chapitre 3.6 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par les décrets du 1er mars 2021 et du 26 avril 2021, il est inséré un article 5.14 rédigé comme suit : « Art. 5.14 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie, au cours de l'année calendrier 2022, aux artistes et aux prestataires de services spécialisés
secteur culturel qui sont domiciliés ou ont leur siège en région de langue allemande un subside forfaitaire de 250 euros par manifestation, pour autant qu'il s'agisse d'une manifestation : 1° publique;2° ayant lieu en 2022 ou étant reportée au premier semestre de l'année 2023, ce report étant manifestement dû à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19);3° pour laquelle l'organisateur verse au demandeur une rétribution s'élevant à 125 euros au moins, sauf s'il s'agit d'un artiste plasticien ou d'un écrivain. Afin d'obtenir ce subside, les artistes et prestataires de services spécialisés
secteur culturel introduisent auprès du Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu à cet effet par celui-ci. Le subside peut faire l'objet d'une demande pour dix manifestations au plus par artiste ou prestataire de services spécialisé
secteur culturel. Le subside est versé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du montant du subside attendu. Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être subsidiés les centres culturels, producteurs culturels et organisateurs d'événements culturels ainsi que les associations d'art amateur soutenus conformément au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. » Art. 7.- Dans l'article 8.6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 504 800 euros pour l'année budgétaire
, les mots « des maisons de repos et de soins sont soumis à l'obligation de déclaration » sont remplacés par les mots « des centres de repos et de soins pour personnes âgées, les personnes chargées de l'éducation ou les parents d'un enfant malade et la direction d'école compétente sont soumis à l'obligation de déclaration »;2°
, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la procédure générale de déclaration et la procédure de déclaration spécifique en milieu scolaire.» Art. 10.- A l'article 10.3 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont abrogés; 2° le § 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2 - Le médecin-inspecteur d'hygiène peut prendre ou faire prendre par le bourgmestre les mesures prophylactiques prévues au § 1er en milieu scolaire également.Elles sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'école. Le Gouvernement peut déterminer d'autres mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de maladies contagieuses en milieu scolaire. » CHAPITRE
chapitre 7.1 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un article 93.9 rédigé comme suit : « Art. 93.9 - Equipement nécessaire au respect des mesures " Corona " Par dérogation à l'article 80, § 2, les opérateurs culturels professionnels soutenus et les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2022, introduire à tout moment auprès du Gouvernement leurs demandes de subsides pour de l'équipement nécessaire au respect des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) aux fins d'activités culturelles se déroulant dans un cadre organisé. Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables. » CHAPITRE 6. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 15.- Dans l'article 3.4, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le 7° est abrogé. Art. 16.-
titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, du même décret, la section 5, comportant les articles 3.22 à 3.23.2, modifiée par les décrets des 6 mai 2019, 10 décembre 2020 et 28 juin 2021, est abrogée. Art. 17.- Dans l'article 3.24 du même décret, le 2° est abrogé. Art. 18.- Dans l'article 3.25 du même décret, le § 2 est abrogé. CHAPITRE
r, alinéa 1er, les mots « pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « pour les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 »; 2°
, alinéa 1er, 1.1, les mots « au cours des exercices budgétaires 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « au cours des exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 »; 3°
, alinéa 2, les mots « les exercices budgétaires 2020 et 2021 sont neutralisés » sont remplacés par les mots « les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 sont neutralisés ». CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.