en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169656/CO/214) I. Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent. Par "employés" on entend : les employés et les employées. II. Bénéficiaires Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, qui peuvent au moment de la fin du contrat de travail justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une
comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime, de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
à charge de l'employeur dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. III. Paiement de l'
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail. Art. 6.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'
est payée mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'
, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11. Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'
calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont également applicables en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Art. 7.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale, dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employés concernés par les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les employés ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. IV. Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre
est calculée sur la base du salaire brut pour des prestations de travail à temps plein. V. Adaptation du montant de l'
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VI. Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. VII. Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée au chapitre III. VIII. Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées à l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. IX. Dispositions finales Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur. Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2021 et sont d'application pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.