27 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30; Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022; Vu l'avis 71.270/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique. Art. 2.A l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5, les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » sont remplacés par les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique SMC »; 2° il est inséré un 5ter) rédigé comme suit : « 5ter) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC : a). La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : La culture La distance minimale Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base 300 mètres Pour la production de semences certifiées 25 mètres b). La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait aux normes suivantes : 1.le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.