(2)1 » est abrogée. Art. 43 - L'article 4 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Le grade de directeur d'administration est supprimé au cadre dès que le dernier agent qui occupe ce grade revêt un autre grade, quitte définitivement le service ou est mis à la retraite. » CHAPITRE 13 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Art. 44 - Dans le chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit : « Art. 12.2 - Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le directeur dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF. » Art. 45 - Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 46 - Dans l'article 98 du même arrêté du Gouvernement, la deuxième phrase est abrogée. Art. 47 - Dans l'article 117, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les mots « le chef de département » sont à chaque fois remplacés par les mots « le supérieur hiérarchique immédiat », et les mots « de son département » sont abrogés. Art. 48 - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 octobre 2021, il est inséré un chapitre 9.1, comportant les articles 207.1 à 207.6, intitulé comme suit : « Chapitre 9.1 - Télétravail » Art. 49 - Dans le chapitre 9.1 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 207.1 rédigé comme suit : « Art. 207.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° télétravail structurel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention établie conformément à l'article 207.2; 2° télétravail occasionnel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution occasionnelle du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent avec l'accord écrit du supérieur hiérarchique immédiat, sans établissement préalable d'une convention conformément à l'article 207.
- » Art. 50 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.2 rédigé comme suit : « Art. 207.2 - Un agent peut à tout moment introduire une demande de télétravail structurel. Pour ce faire, il introduit au moins un mois avant le début prévu du télétravail structurel une demande écrite auprès : 1° de son supérieur hiérarchique immédiat si le télétravail structurel doit représenter jusqu'à 40 % de son temps de travail;2° du directeur si le télétravail structurel doit représenter plus de 40 % de son temps de travail. Le supérieur hiérarchique immédiat ou, selon le cas, le directeur vérifie si les attentes de l'agent sont compatibles avec les intérêts du service. En cas d'appréciation positive, il conclut avec l'agent, pour une durée de trois mois minimum à douze mois maximum, une convention écrite dans laquelle sont fixées les modalités du télétravail structurel. La convention comporte au moins les éléments suivants : 1° le pourcentage de télétravail;2° l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;3° les manières d'être joignable pendant le télétravail.» Art. 51 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.3 rédigé comme suit : « Art. 207.3 - § 1er - Dans le cas du télétravail structurel, l'agent reçoit par mois une indemnité de 100 euros multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans la convention établie conformément à l'article 207.2 au prorata d'une occupation à temps plein. L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement mensuel. Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l''indemnité n'est pas liquidée à partir du trente-et-unième jour pour la durée de l'absence. § 2 - Dans le cas du télétravail occasionnel, l'agent ne reçoit aucune indemnité. » Art. 52 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.4 rédigé comme suit : « Art. 207.4 - Dans le cadre du télétravail, les règles fixées dans le règlement de travail et celles en matière de régime de temps de travail s'appliquent. L'agent est joignable pendant le télétravail au cours de la plage horaire fixe de travail, telle qu'établie dans le règlement de travail. Un agent n'a pas un droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel d'un supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur. » Art. 53 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.5 rédigé comme suit : « Art. 207.5 - § 1er - Tout changement lié à l'affectation de l'agent auprès d'un autre supérieur hiérarchique immédiat met fin d'office à la convention établie conformément à l'article 207.
- § 2 - Si le supérieur hiérarchique immédiat constate des manquements dans l'exécution des tâches de l'agent et/ou quant à la possibilité de joindre ce dernier dans le cadre du télétravail, il peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 207.2, après avoir entendu ledit agent. Si le supérieur hiérarchique immédiat met fin à la convention, il en informe l'agent concerné par écrit. La résiliation de la convention prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 3 - L'agent peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 207.2 si la durée de validité de celle-ci est supérieure à trois mois. La résiliation de la convention est notifiée par écrit au supérieur hiérarchique immédiat et prend effet le dixième jour suivant la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 4 - Si la convention établie conformément à l'article 207.2 a été signée par le directeur, il faut entendre par supérieur hiérarchique immédiat, tel que mentionné aux § § 2 et 3, le directeur. » Art. 54 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.6 rédigé comme suit : « Art. 207.6 - Le présent chapitre s'applique aux stagiaires et aux agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF. » Art. 55 - A l'annexe IV du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre Ier, niveau II+, 4°, les mots « si le titulaire est également porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur » sont abrogés;2° dans le chapitre Ier, niveau II, 5°, les mots « le certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief) » sont remplacés par les mots « le certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) »; 3° dans le chapitre II, il est inséré un paragraphe § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - Par dérogation au § 1er, les diplômes délivrés par une haute école spécialisée allemande et qui ont pour titre "Diplom (FH)" sont classés dans la liste des diplômes donnant accès au niveau I si la durée des études est d'au moins trois ans et demi. »; 4° le même chapitre est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Sont admis également les certificats de fin d'apprentissage et de fin de formation de futur chef d'entreprise obtenus selon un régime étranger si, après avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (IAWM), ils sont reconnus par le Gouvernement comme étant équivalents au certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) ou, selon le cas, au certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief).» CHAPITRE 14 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone Art. 56 - Dans le chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit : « Art. 18.1 - Télétravail Les articles 207.1 à 207.6 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent aux agents contractuels. » CHAPITRE 15 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus Art. 57 - Dans la phrase introductive de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 31 mars 2022 ». Art. 58 - Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et l'alinéa est complété par les mots « ainsi qu'en octobre 2022 ». Art. 59 - A l'article 3 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 100 euros par semestre » sont remplacés par les mots « 50 euros par trimestre »;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi qu'au mois de juin 2022 ». Art. 60 - Dans l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 31 mars 2022 ». CHAPITRE 16 - Dispositions finales Art. 61 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l'exception des articles 57 à 60, qui produisent leurs effets le 31 décembre
- Art. 62 - Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 15 septembre
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022 instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone Barème M4 Augmentation annale 3 2 014,14 biennale 3 2 014,14 biennale 7 2 014,14 Min. 30 921,00 Max. 57 104,87 0 30 921,00 1 32 935,14 2 34 949,29 3 36 963,43 5 38 977,58 7 40 991,72 9 43 005,86 11 45 020,01 13 47 034,15 15 49 048,29 17 51 062,44 19 53 076,58 21 55 090,73 23 57 104,87 Barème M3 Augmentation annale 3 1 718,81 biennale 3 1 718,81 biennale 7 1 718,81 Min. 43 164,22 Max. 65 508,80 0 43 164,22 1 44 883,03 2 46 601,85 3 48 320,66 5 50 039,48 7 51 758,29 9 53 477,10 11 55 195,92 13 56 914,73 15 58 633,54 17 60 352,36 19 62 071,17 21 63 789,99 23 65 508,80 Barème M2 Augmentation annale 3 2 309,35 biennale 3 2 309,35 biennale 7 2 309,35 Min. 43 164,22 Max. 73 185,81 0 43 164,22 1 45 473,57 2 47 782,93 3 50 092,28 5 52 401,63 7 54 710,99 9 57 020,34 11 59 329,69 13 61 639,04 15 63 948,40 17 66 257,75 19 68 567,10 21 70 876,46 23 73 185,81 Barème M1 Augmentation annale 3 2 189,72 biennale 3 2 189,72 biennale 7 2 189,72 Min. 58 918,98 Max. 87 385,33 0 58 918,98 1 61 108,70 2 63 298,42 3 65 488,14 5 67 677,86 7 69 867,58 9 72 057,30 11 74 247,01 13 76 436,73 15 78 626,45 17 80 816,17 19 83 005,89 21 85 195,61 23 87 385,33 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022 instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone. Eupen, le 15 septembre
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH