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Arrêté ministériel établissant, pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour de type 1, les centres de soins de jour et les cen

AUTORITE FLAMANDE Bien-Etre, Santé publique et Famille 5 DECEMBRE

  1. - Arrêté ministériel établissant, pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour de type 1, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour, les projections démographiques telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers Fondements juridiques Le présent arrêté se fonde sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 51, § 1; - l'Annexe
  2. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, articles 2 et 3; - l'Annexe
  3. Centres de court séjour, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, article 2; - l'Annexe
  4. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, articles 2 et 3; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article
  5. Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - conformément à l'article 2 de l'annexe
  6. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour et l'article 2 de l'annexe
  7. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  8. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, doit fixer les projections démographiques permettant de déterminer les chiffres de programmation pour ces centres de soins résidentiels; - l'article 2 de l'annexe
  9. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour, l'article 2 de l'annexe
  10. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  11. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, doivent déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre les résultats de la projection démographique; - la projection démographique telle que contenue dans l'étude « Projections démographiques flamandes communales 2021-2040 » qui a été réalisée par Statistique Flandre, fournit des résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise, différenciés régionalement jusqu'au niveau des communes au sein de la région de langue néerlandaise et établis pour les groupes d'âge tels que définis à l'article 2 de l'annexe
  12. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour, l'article 2 de l'annexe
  13. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  14. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; - les résultats pour la région de langue néerlandaise répondent aux conditions visées à l'article 2 de l'annexe
  15. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour et l'article 2 de l'annexe
  16. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  17. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; - la projection démographique telle que contenue dans les « Projections démographiques 2021-2070 » du Bureau fédéral du Plan fournit des résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, calculés spécifiquement pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et compilés pour les groupes d'âge tels que définis à l'article 2 de l'annexe
  18. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour, l'article 2 de l'annexe
  19. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  20. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; - les résultats pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale répondent aux conditions visées à l'article 2 de l'annexe
  21. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour et l'article 2 de l'annexe
  22. Centres de court séjour et l'article 3 de l'annexe
  23. Centres de soins résidentiels, à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; - les résultats ainsi obtenus sont à mettre en relation avec le nombre d'habitants néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - le nombre d'habitants néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être estimé à 30 % de la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 15 décembre 2016 fixant pour les centres de soins de jour les projections démographiques visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; - l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 22 août 2017 fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE : CHAPITRE
  24. - Centres de soins résidentiels Article 1er.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans l'étude « Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 » réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application des années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe
  25. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers. Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers de 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les « Projections démographiques 2021-2070 » du Bureau fédéral du Plan, est engagé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe
  26. Centres de soins résidentiels à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article
  27. CHAPITRE
  28. - Centres de court séjour de type 1 Art. 3.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude « Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 », réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe
  29. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article
  30. Art. 4.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031 tels qu'ils figurent dans les « Projections démographiques 2021-2070 » du Bureau fédéral du Plan est fixé pour l'application des années 2022 à 2026 pour les chiffres de programmation mentionnés à l'article 2 de l'annexe
  31. Centres de court séjour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article
  32. CHAPITRE
  33. - Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour Art. 5.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans l'étude « Perspectives démographiques communales flamandes 2021-2040 », réalisée par Statistique Flandre sont fixés pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe
  34. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article
  35. Art. 6.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années civiles individuelles 2027 à 2031, tels qu'ils figurent dans les « Projections démographiques 2021-2070 » du Bureau fédéral du Plan, est fixé pour l'application pour les années 2022 à 2026 des chiffres de programmation mentionnés à l'article 3 de l'annexe
  36. Centres de soins de jour et centres d'accueil de jour à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 visé à l'article
  37. CHAPITRE
  38. - Dispositions finales Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 15 décembre 2016 fixant pour les centres de soins de jour les projections démographiques visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;2° l'arrêté ministériel du 22 août 2017 fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier
  39. Bruxelles, le 5 décembre
  40. La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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