même centre de formation que celui où les épreuves initiales ont été passées. Cet assouplissement de la procédure offre plus de possibilités pour prolonger le CAF. Cependant, pour le CAF initial, les candidats doivent toujours passer les trois épreuves
même centre de formation. Deuxièmement, d'une part, il a été constaté que les centres de formation s'interrogent sur la façon dont ils doivent apprécier l'extrait du casier judiciaire, étant donné que c'est à l'employeur d'évaluer son impact sur un futur recrutement. D'autre part, il n'y a pas de contrôle du casier judiciaire pour les personnes qui restent longtemps dans une réserve de recrutement avant d'être admises au stage. Par conséquent, il est proposé que le centre de formation ne doive plus réaliser de contrôle de l'extrait du casier judiciaire
cadre de la participation au CAF mais qu'en revanche, le SPF Intérieur, en tant qu'employeur, effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. Le SPF doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé puisse être admis au stage. Troisièmement, on prévoit la délivrance d'une attestation de réussite après la réussite de chaque épreuve (qui forme un module) du certificat d'aptitude fédéral. Cela permet au candidat qui a réussi une épreuve sur trois par exemple de ne pas devoir la repasser. Cette mesure a pour objectif d'éviter la démotivation des candidats et permet également une rationalisation des moyens financiers. Enfin, il est utile de préciser réglementairement qu'il existe une équivalence entre le CAF pour les pompiers et le CAF pour la protection civile. Sur le plan du contenu, ces épreuves sont en effet identiques. Articles 4, 5 et 6 La dispense du CAF lors du recrutement est étendue aux membres de la protection civile et des services d'incendie de tous les Etats membres de l'Espace Economique Européen et de la Suisse. Il existe actuellement une inégalité entre les lieutenants et les membres du personnel revêtus d'un grade inférieur lors d'un recrutement. En effet, actuellement, lors d'un recrutement de capitaines, les lieutenants sont totalement exemptés du CAF du cadre supérieur, alors que cela ne devrait être le cas qu'à partir du grade de capitaine puisque seuls les capitaines ont obtenu le CAF du cadre supérieur. Le texte est dès lors corrigé afin que les lieutenants qui participent à un recrutement de capitaines ne soient pas dispensés de la partie cognitive du CAF du cadre supérieur. Articles 7, 2°, 4° ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 à 17 ; 29, 1°, 3°, 4° ; 30 ; 33, 2° et 44 L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a été abrogé. Le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel de la protection civile doit donc être adapté pour tenir compte des modifications introduites par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale. Ces dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 janvier
mois suivant la réception de la proposition. Cette modification permet de prévoir suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans. Article 11 Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 34. Afin d'éviter de devoir informer tous les membres du personnel, l'article 34 est modifié pour que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Les autres membres du personnel continueront à être informés via l'affichage dans l'unité. La publication sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile est supprimée car elle est considérée comme superflue. Par exemple, en cas de promotion au grade de sergent, la convocation ne sera envoyée qu'à tout le personnel ayant le grade de sapeur et de caporal et non au personnel ayant un grade supérieur. Il n'est donc pas tenu compte des autres conditions de promotion (par exemple, les conditions de brevet) pour lancer l'appel. Articles 13 et 44 En modifiant l'article 37, l'objectif est d'apporter plus de flexibilité dans la composition du jury: - pour les promotions au grade de caporal, le jury doit se composer, au moins pour moitié, de sous-officiers ou d'officiers ; - pour les promotions aux grades supérieurs, le jury doit se composer, au moins pour moitié, d'officiers dont au moins un appartient à l'unité des candidats. Cette modification s'appliquera uniquement pour les nouvelles procédures qui débutent à compter du 1er jour du 3e mois suivant la publication de l'arrêté. Ainsi du temps est prévu pour adapter les règlements de sélection. Article 18 Un nouvel article 50/1 est inséré pour prévoir qu'une personne qui est réaffectée dans une fonction administrative ne doit pas suivre les formations continues et permanentes obligatoires.
cas d'une réaffectation dans une fonction administrative, le membre du personnel peut effectuer des tâches administratives, techniques ou logistiques (mais pas de tâches opérationnelles plus légères). Actuellement, ces formations doivent être suivies et adaptées à la nouvelle fonction. Le fait de ne pas suivre toute la formation continue est un motif de démission d'office. Dans la pratique, cette obligation est difficile à mettre en oeuvre en raison du manque de formations adaptées. En outre, l'obligation de formation n'est pas requise pour la promotion barémique étant donné qu'il y a lieu d'appliquer les règles du statut pécuniaire pour le personnel administratif. L'idée reste toutefois de faire en sorte qu'une personne qui a été réaffectée dans une fonction administrative puisse suivre la formation nécessaire à l'exercice de sa fonction et se recycler au cours de sa carrière, mais sans obligation. Articles 19, 22, 28, 1°, 34, 36 et 40 Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire. Articles 20 et 21 Une extension des possibilités de réaffectation et de fonction allégée, adaptée
cadre de la fin de carrière est prévue. Ceci est conforme à la décision du gouvernement du 20 octobre 2021 relatif au budget pluriannuel 2022-2024 de responsabiliser tous les acteurs concernés, y compris les fonctionnaires fédéraux, sur les trajets de réintégration. Les fonctions au sein d'autres services publics fédéraux peuvent augmenter la possibilité de trouver des fonctions adaptées aux besoins du membre du personnel en termes de santé physique et mentale, de distance par rapport au lieu de travail, .... Les conséquences du changement de grade sont déjà réglées
s articles 53 et suivants de l'arrêté royal du 29 juin 2018 (statut administratif). Ces articles déterminent les grades spécifiques de la Protection civile et leur équivalence
s grades administratifs. Il y a par ailleurs un renvoi à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative et à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 (Articles 59 & 60) relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Le traitement dont bénéficie le membre du personnel avant son changement de grade permet de déterminer l'échelle de traitement dans laquelle il va être intégré après son changement de grade. Articles 23, 1°, 2°, 4° ; 27, 2° et 44 Bien que plusieurs centres de formation indiquent qu'il n'est pas toujours évident d'organiser au moins 24 heures de formation continue par an, il peut être attendu de ces centres de formations qu'ils l'assurent au maximum. Afin de permettre aux membres du personnel de se conformer à la réglementation, l'article 70 du statut administratif a été modifié pour exiger un minimum de 120 heures de formation continue par période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. A partir du 1er janvier 2021, le nombre d'heures de formation continue ne sera donc plus considéré sur une période d'un an, mais sur une période de cinq ans. Cette disposition offre plus de flexibilité dans l'organisation et le suivi des formations continues. Vu l'allongement de la période de référence, il n'est plus nécessaire de reporter à une période de référence ultérieure l'excédent d'heures de formation continue. Ces transferts ne seront donc plus possibles (même de 2020 à 2021). Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021, en vue d'un calcul simplifié des heures de formation. Il est recommandé que ces formations soient suffisamment étalées
temps. Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas attendre la fin de la période de 5 ans pour suivre une formation. Cela signifie aussi que l'employeur est obligé de prévoir suffisamment de formations pour les membres du personnel, notamment en vertu du livre Ier, titre 2 du code du bien-être au travail. Il convient donc également de modifier les règles relatives à la formation continue en cas d'absence de longue durée : lorsque les périodes d'absence dépassent 18 mois au total, la période de référence est prolongée de la durée de l'absence. Cela implique également que la démission d'office d'un membre du personnel qui ne satisfait pas aux obligations de formation continue n'est plus possible après 1 an, mais après une période de 5 ans. L'article 88 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 est donc modifié via l'article 27, 2°. Article 23,3° Les mesures existantes et celles à venir pour limiter la propagation du COVID-19 dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire du Royaume et à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services. En raison des mesures susmentionnées, comme en 2020, un grand nombre de formations continues qui avaient été programmées les premiers six mois de 2021 pour le personnel opérationnel professionnel et volontaire des unités opérationnelles de la protection civile n'ont pas pu être organisées. Même si un nombre limité des formations théoriques a été organisé sous forme numérique et que des formations pratiques ont pu avoir lieu en groupes plus restreints en respectant les mesures de précaution nécessaires, il a été inévitable d'annuler toute une série de formations continues qui avaient été prévues. En effet les membres de la protection civile ont avant tout dû rester disponibles pour exercer leur fonction, ce qui les a souvent empêchés de participer à des formations. Par conséquent, bon nombre de ces membres du personnel n'ont pu totaliser le minimum d'heures obligatoires. Or d'après les dispositions des statuts administratif et pécuniaire, cette situation est susceptible d'entraîner une démission, une évaluation négative et un report de la promotion barémique. Par conséquent, à titre exceptionnel et exclusivement en raison des mesures visant à lutter contre la pandémie de coronavirus COVID-19, il est proposé de considérer la première moitié de l'année 2021 comme une « demi-année blanche » pour les formations continues.
statut administratif, le nombre obligatoire d'heures de formation continue est remis à zéro pour les premiers six mois de 2021 et les évaluations devront donc tenir compte de cette diminution du nombre d'heures de formation continue obligatoire. Cette réduction générale du nombre d'heures de formation continue n'exclut pas que la force majeure puisse être invoquée pour les membres individuels du personnel qui n'ont pas pu suivre la formation continue, par exemple en raison d'une quarantaine, d'une maladie, ... En outre, une délégation au Ministre est insérée
texte. Sur la base de circonstances exceptionnelles (mesures COVID, graves inondations, ...), le Ministre peut réduire le nombre d'heures de formation continue obligatoire. Le Ministre peut déterminer la réduction du nombre d'heures et les unités auxquelles elle se rapporte. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent exister que si une phase provinciale ou fédérale de planification d'urgence a été déclarée. Contrairement à l'année 2020, les circonstances actuelles ne donnent pas lieu à des réductions similaires de la formation permanente. Finalement, il est ajouté au sein de l'article 70 le fait que dispenser une formation continue, dans l'unité ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail ou du temps de service à condition qu'une convention soit conclue entre le SPF, le centre de formation et l'instructeur. Un modèle de convention est élaboré en collaboration avec les centres de formation. Cette modification n'exclut pas que les possibilités existantes d'être instructeur dans un centre de formation (par le biais d'un contrat de travail ou comme indépendant) soient maintenues. La fonction d'instructeur est toujours compatible avec le fait d'être membre du personnel de la protection civile. Articles 24 à 26 inclus Actuellement, la référence à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, porte sur une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. Toutefois, en vertu de la loi sur la police de la circulation routière, un chauffeur de camion ou un chauffeur professionnel (qui doit passer un examen médical) ne peut plus rouler si le taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré est d'au moins 0,09 milligramme. La référence est dès lors adaptée pour que le taux de 0,09 s'applique également aux membres du personnel de la protection civile qui répondent à cette description. La limite de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré continue à s'appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas des chauffeurs de camion ou des chauffeurs professionnels. Par ailleurs, la référence à l'article 61 bis, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est différente dans la version française et la version néerlandaise des articles 85/9 et 85/10 de l'arrêté royal du 29 juin 2018. Cette différence est corrigée par une référence correcte à l'art.61 bis, § 2, alinéa 2. Il reste essentiel que la politique préventive en matière d'alcool du SPF Intérieur soit appliquée
s unités. Il est également possible pour le chef d'unité de réagir à une consommation d'alcool (même si elle ne dépasse pas la limite imposée par la loi sur la police de la circulation routière)
cadre de l'évaluation et d'un trajet préventif. La possibilité d'effectuer des tests et de prévoir, sur cette base, d'éventuelles sanctions disciplinaires n'est que le dernier élément de la politique en matière d'alcool. Article 27, 1° La possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, ou quand l'extrait du casier judiciaire contient des éléments très graves est ajoutée à l'article 88. Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail.
cas d'une inaptitude médicale définitive, la procédure de la Commission des Pensions de Medex peut s'appliquer. Article 28, 2° à 5° Tout d'abord, il est corrigé que la démission honorable est accordée d'office au début du mois au cours duquel on prend sa retraite, puisque la date de départ d'une retraite est le premier jour d'un mois.Un certain nombre de clarifications sont également apportées aux règles relatives au maintien en service après avoir atteint la limite d'âge. Le principe est que la démission honorable est accordée d'office lorsqu'une personne atteint l'âge de la retraite obligatoire. Toutefois, le membre du personnel professionnel peut demander à rester en service pour une période plus longue.
cas d'une telle demande, les règles générales applicables au personnel fédéral doivent être appliquées, complétées par une visite d'aptitude médicale effectuée par le médecin du travail. Article 31 Le classement des lieutenants avec échelle en extinction a eu lieu en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet
calcul du nombre d'heures nécessaires pour leur promotion barémique. Les heures suivies peuvent être prises en compte, ainsi que les 12 heures fictives. Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, dans des cas exceptionnels, ce même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel pour le calcul du nombre d'heures nécessaire pour la promotion barémique. Article 38 Il s'agit de préciser comment est calculée la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières du chef d'unité et des officiers professionnels qui n'utilisent pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail. Articles 39 et 41 Une clarification est apportée aux articles 39 et 41 concernant la comptabilisation du temps de déplacement pour les missions opérationnelles à l'étranger. Pour le calcul de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation, il n'est pas accordé de forfait de 12h, mais la durée effective du déplacement. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Conseil d'Etat section de législation Avis 73.113/2 du 12 avril 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 14 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2023 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur . La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2023 . * Par un courriel du 16 février 2023. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. EXAMEN DU PROJET INTITULE Dans la version néerlandaise de l'intitulé, il y a lieu d'écrire les mots « Civiele Bescherming » chaque fois avec des majuscules. PREAMBULE 1. Le projet trouve son fondement juridique
s articles 156 et 156/1, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer `relative à la sécurité civile'. A l'alinéa 1er, il convient dès lors d'omettre les signes et les mots « , alinéa 1er, ».
paragraphe 2, alinéa 3, les mots "23, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "23, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ;les mots "24, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "24, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "25, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "25, § 1er, 1°, 3° à 6° " ;3°
paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les épreuves d'aptitudes sont organisées sous la forme de trois modules : 1° module 1 : le test de compétence ;2° module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle ;3° module 3 : les épreuves d'aptitude physiques.» ; 4°. il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : " §
cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats.
s autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à l'unité opérationnelle des candidats et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats." Art. 14.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ». Art. 15.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots « L'article 10/2, §§ 1er à 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « L'article 38, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ». Art. 16.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « au moyen d'une appréciation « exceptionnel », "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insatisfaisant" » sont remplacés par les mots « et l'évaluateur peut attribuer une mention « insuffisant ». ». Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » et les mots « de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 » sont remplacés par les mots « des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ». Art. 18.
livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : « Art. 50/1.Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté, à l'exception de l'article 70. » Art. 19.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
texte néerlandais, les mots " op verhoging in weddeschaal " sont remplacés par les mots "op voortgang in de weddeschaal" ;2° les mots "article 33, 1° " sont remplacés par les mots "article 33". Art. 20.
livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : « Art. 52/1.Par dérogation aux articles 50, alinéa 2, et 52, la réaffectation est possible dans une fonction au sein d'un autre service public fédéral. Dans ce cas, l'accord du président, ou du délégué, du service public fédéral concerné est requis. » Art. 21.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « de l'unité opérationnelle » et les mots « , adaptée au ». Art. 22.Dans l'article 65, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots « l'article 25 ». Art. 23.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par période de cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail. » ; 2°.
paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "vingt-quatre" est abrogé ; 3°. le paragraphe 1er est complété avec des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, en raison de l'épidémie de "Coronavirus COVID-19", il n'y a pas d'obligation de suivre une formation continue au cours des six premiers mois de l'année
secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
secteur public pour les membres du personnel professionnel, ou comme du temps de service au sens de l'article 72, 1°, pour les membres du personnel volontaires, à la condition qu'une convention soit conclue entre la Direction générale de la Sécurité civile, le centre de formation et l'instructeur." ; 4°. le paragraphe 2 est remplacé comme suit: " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence : les congés et absences visés aux articles 79 à 84, ainsi que les détachements à temps plein. » Art. 24.Dans l'article 85/6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer". Art. 25.Dans l'article 85/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ; 2.° les mots "l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 61 bis, § 2, alinéa 2 ». Art. 26.Dans l'article 85/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ; 2.° les mots "article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « article 61 bis, § 2, alinéa 2 ». Art. 27.Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1°. l'alinéa 1er, 1°, est complété avec les mots "ou cesse de remplir une condition d'admission au stage visée à l'article 28, alinéa 1er, sans préjudice des articles 48 et 52" ; 2°. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'entièreté des vingt-quatre heures annuelles » sont remplacés par les mots « le nombre d'heures » et les mots «, alinéa 1er » sont abrogés. Art. 28.Dans l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans la version française de l'alinéa 1er, les mots « compétente pour nommer le membre du personnel » sont remplacés par les mots « investie du pouvoir de nomination » ; 2°. dans l'alinéa 1er, dans la disposition sous 1°, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début" ; 3°. dans l'alinéa 1er, la disposition sous 1° /1 est insérée, rédigé comme suit : "1° /1 au membre du personnel professionnel lorsqu'il atteint l'âge limite fixé par l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;" 4°. entre l'alinéa 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° /1, le Président peut, à la demande du membre du personnel professionnel et après avis du chef d'unité, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge, conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat. » ; 5°. dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « Le membre du personnel » sont remplacés par les mots « Pour être autorisé à rester en service au-delà de la limite d'âge, le membre du personnel professionnel et volontaire ». Art. 29.Dans l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°.
, 2°, les mots « avoir reçu la mention "répond aux attentes" ou « exceptionnel » » sont remplacés par les mots « ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » » ; 2°. le § 3 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. » ; 3°.
, les mots « à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale » ; 4°.
, les mots « la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale » et les mots « de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 » sont remplacés par les mots « des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ». Art. 30.Dans l'article 94 du même arrêté, les mots « » répond aux attentes » ou « exceptionnel » » sont remplacés par les mots « » ne pas avoir obtenu une mention « insuffisant » ». Art. 31.
livre XII du même arrêté, est inséré un article 95/1, rédigé comme suit : « Art. 95/1.Le membre du personnel nommé
grade de lieutenant avec échelle en extinction, classé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile, peut participer à la procédure de promotion visée par le livre V, titre 1er, pour le grade de lieutenant, tel que visé à l'article 5, 3°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
livre XII du même arrêté, est inséré un article 97/1, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel à qui le congé préalable à la pension est octroyé avant le 1er janvier 2024, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 65, alinéa 2, est limitée à la période admissible après le 1er janvier
s articles 11 à 19 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété comme suit : « .Les périodes d'interruption complète de carrière
régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention « insuffisant » » ; 2°
2°, les mots « Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' » sont remplacés par les mots « Ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » ». Art. 34.Dans la version néerlandaise de l'article 18 du même arrêté, la disposition sous 2° est complétée avec le mot « evaluatie ». Art. 35.
livre 2, titre 4, du même arrêté, est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : « Art. 19/1.Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, en application de l'article 70, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel, au prorata de son occupation durant la période concernée, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19. » Art. 36.Dans l'article 21, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "du paragraphe 3". Art. 37.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. » Art. 38.L'article 25 du même arrêté est complété avec un alinéa 6, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef d'unité et les officiers professionnels n'utilisant pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail, bénéficient d'une prime à raison de 7,6 heures pour chaque jour presté de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un congé, une absence ou une dispense de service. Le forfait de 7,6 heures est ajusté au prorata lorsqu'un congé, une absence ou une dispense de service est pris pour une partie de la journée. Ils bénéficient de la prime pour les heures supplémentaires, effectuées pour des raisons opérationnelles et avec l'accord de la hiérarchie, en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Les calculs sont effectués en heures et en minutes à chaque fois. » Art. 39.L'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les jours de déplacement sont inclus
nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ». Art. 40.Dans la version française de l'article 36, alinéa 3, du même arrêté, le mot « sapeur-pompier » est remplacé par le mot » sapeur ». Art. 41.L'article 51 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les jours de déplacement sont inclus
nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ». Art. 42.L'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 août 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « En raison de l'épidémie de « Coronavirus - COVID - 19 », douze heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour les six premiers mois de l'année 2021, au prorata de son occupation durant les six premiers mois de l'année 2021, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.