26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires du 15 juillet 2022 ; Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 décembre 2022 ; Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août 2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil d'administration de la SNCB ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et le 19 décembre 2022 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2022 ; Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la décision d'attribution du contrat de service public conformément à l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) ; Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans le cadre de la définition des obligations de service public ; Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service public. » ; Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit règlement 1370 ; Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement 1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de transport de voyageurs par rail ; Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de 10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité future en Belgique ; Considérant la publication des spécifications des obligations de service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir du service ferroviaire en Belgique ; Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont largement soutenus par la population, tel que cela transparait de l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour assurer la transition ; Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et coordonné avec les autres modes de transport ; Considérant la communication à la Commission européenne du rapport d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en date du 21 mai 2021 ; Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur le sol belge; Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement par : a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que ce noeud favorise une planification centralisée,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.