14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; Vu l'article 108 de la Constitution ; Vu la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, articles 5, 7, §§ 1er et 3, alinéa 2, 9, § 3, 15, alinéa 2, 21, alinéa 2, 78, alinéa 2 et 79, alinéa 2 ; Vu la communication à la Commission européenne, le 22 avril 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2022 ; Vu l'avis n° 71.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions et dispositions administratives Article 1er.Pour l'application du présent, on entend par : 1) « l'AFMPS » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;2) « la loi » : la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;3) « le règlement 2017/746 » : le règlement (UE) n° 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;4) « le ministre » : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du ministre. Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées. CHAPITRE 2. - Dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les établissements de santé Art. 3.§ 1. La déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, f), du règlement 2017/746 est publiée via l'application disponible sur le site web de l'AFMPS. § 2. Dans le cadre de la déclaration visée au paragraphe 1er, les établissements de santé fournissent les éléments suivants : 1) l'identifiant du dispositif au sein de l'établissement de santé ;2) la description du dispositif ;3) le code nomenclature visé à l'article 23 du règlement 2017/746 ;4) la classification du dispositifs selon les règles énoncées à l'annexe VIII du règlement 2017/746 ;5) l'utilisation prévue du dispositif. Art. 4.Les établissements de santé notifient les incidents graves visés à l'article 7, § 3, de la loi via le formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS. Les établissements de santé notifient les mesures correctives visées à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1, i), du règlement 2017/746 via le formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS. Les notifications visées aux alinéas 1 et 2 se font dans les délais prévus à l'article 82, paragraphes 2 à 5, du règlement 2017/746. Via les formulaires visés aux alinéas 1 et 2, les établissements de santé transmettent les informations suivantes : 1) Nom de l'établissement de santé ;2) Coordonnées d'une personne de contact ou, le cas échéant, du point de contact matériovigilance ;3) Description du dispositif, ainsi que son identifiant au sein de l'établissement de santé ;4) Date de l'incident et/ou de la prise de mesure corrective ;5) Description détaillée de l'incident et/ou de la mesure corrective ;6) Conséquences de l'incident sur la personne impliquée, et/ou évaluation des effets de la mesure corrective.7) Des informations concernant la/les personne impliquée, à savoir, son sexe, son âge au moment de l'incident, son poids et sa taille. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1. - Obligations des fabricants Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 10, paragraphe 13, alinéa 2, du règlement 2017/746, si le fabricant ne coopère pas ou si les informations et documents qu'il a communiqués sont incomplets ou incorrects, l'AFMPS informe le fabricant du dispositif concerné, ou son mandataire de son intention motivée de proposer au ministre de prendre une mesure visant à la suspension, l'interdiction, la limitation de mise à disposition sur le marché, au retrait du marché et/ou au rappel du dispositif concerné. § 2. Le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'intention visée au paragraphe 1er pour transmettre ses observations. § 3. Si, après réception des observations du fabricant ou de son mandataire ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu au paragraphe 2, l'AFMPS estime toujours que le fabricant ne remplit pas ses obligations mentionnées à l'article 10, paragraphe 13, du règlement 2017/746, elle fait une proposition motivée au ministre de prendre une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 1er. § 4. Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non les mesures proposées par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la réception des observations visées au paragraphe 2. La décision du ministre ou de son délégué est transmise au fabricant ou son mandataire par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception. Section 2. - Enregistrement des fabricants, mandataires et importateurs Art. 6.Si un opérateur économique ne satisfait pas à l'obligation de confirmation telle que visée à l'article 28, paragraphe 5, du règlement 2017/746, l'AFMPS informe l'opérateur économique concerné de son intention de proposer au Ministre ou son délégué de suspendre ses activités le temps que celui-ci se conforme à l'obligation précitée. L'opérateur économique dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'intention visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses observations. Si, après réception des observations de l'opérateur économique ou en l'absence d'observations remises dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'AFMPS constate que l'opérateur économique ne se conforme toujours pas à l'obligation de confirmation visée à l'alinéa 1er, elle fait une proposition motivée au ministre ou à son délégué de prendre une mesure de suspension des activités de l'opérateur. Le ministre ou son délégué décide de prendre ou non la mesure de suspension proposée par l'AFMPS dans un délai de 45 jours suivant la réception des observations visées à l'alinéa 2. La décision du ministre ou de son délégué est transmise à l'opérateur économique par l'AFMPS dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception. Section 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité Art. 7.§ 1er. Toute demande d'autorisation visée à l'article 21, alinéa 1er, de la loi, est introduite via le formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS et contient les informations suivantes : 1° les motifs de la demande ;2° la période pour laquelle l'autorisation est demandée ;3° la description du dispositif faisant l'objet de la demande ;4° si le dispositif dispose d'une autorisation dans un pays tiers ou un autre Etat membre, ou si une demande d'autorisation a été introduite pour ce dispositif ;5° si une procédure d'évaluation de la conformité telle que visée à l'article 48 du règlement 2017/746 a été entamée ;6° les données de contact du demandeur telles que décrites à l'article 73, 2° ou 3°, de la loi ;7° le cas échéant, les informations relatives au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.