AUTORITE FLAMANDE Bien-Etre, Santé publique et Famille 5 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 107, 6°, article 126, §§ 1er et 4, article 129, alinéa 3, modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 131, alinéa 3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 256, alinéa 2, article 264, § 2, alinéa 2, article 282, § 2, alinéa 2, article 292, 2°, article 317, alinéa 2, article 330, alinéa 2, 1°, a), article 331, § 1er, alinéa 3, article 349, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, et article 350, alinéa 1er. LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, le point 3° est abrogé. Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé. Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 6° est abrogé. Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 13° est abrogé. Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° la signature et le cachet du médecin ; ». Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit franchir un étage à la maison et ne dispose que d'un monte-escalier ou d'un ascenseur non accessible aux fauteuils roulants à cette fin et il n'existe aucun projet à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; ». Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, est complété par un point 5), rédigé comme suit : « 5) l'usager a déjà reçu une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou pour un scooter électronique pour l'extérieur et l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; ». Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est complété par les mots « et la question de savoir s'il faut monter un siège-coquille sur le fauteuil roulant ». Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, le point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.