d'un bassin de natation ou autre bain ;2°
fraiche :
qui répond aux paramètres microbiologiques du tableau suivant.Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement ; Paramètre Valeur du paramètre Parameter Parameterwaarde Escherichia coli 0/100 ml Escerichia coli 0/100 ml Entérocoques 0/100 ml Enterococcen 0/100 ml 3° Grand bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur supérieure à 1,5m ;4° Petit bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m ;5° Pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m ;6° Bain à remous : bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'
ou d'air et d'
;7° Bain froid : bain alimenté de façon continue en
froide, dans lesquels l'utilisateur peut s'immerger pour une courte période de temps ;8° Bain individuel : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir une seule personne à la fois ;9° Bain collectif : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir plusieurs personnes simultanément ;10° Bac tampon : réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'
dans les bassins, à récupérer l'
de surverse et à protéger les pompes.Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'
neuve ; 11° Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le Gouvernement conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale ;12° Autorité compétente : autorité habilitée à délivrer le certificat ou le permis d'environnement en première instance en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ; 13° Bassin de natation et autre bain désinfecté chimiquement : bassin de natation et autre bain dont l'
est désinfectée au moyen de chlore, associé ou non à d'autres traitements chimiques (ozone, ...) ou physiques (rayonnement UV, ...) ; 14° Bassin de natation et autre bain à traitement biologique : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'
est assuré exclusivement par l'action de végétaux et/ou de microorganismes ;15° Bassin de natation et autre bain à traitement alternatif : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'
est assuré par tout autre moyen que celui des bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement ou ceux à traitement biologique ;16° Bassin de natation et autre bain couvert : bassin de natation et autre bain situé dans un bâtiment couvert ou un bâtiment avec un toit escamotable ;17° Bassin de natation et autre bain non-couvert : bassin de natation et autres bain situé en plein air en-dehors d'un bâtiment couvert. Art. 3.Qualité de l'
d'alimentation des bassins de natation et autres bains § 1er. Les bains collectifs sont alimentés à partir du réseau de distribution d'
potable. Les bains collectifs peuvent être alimentés par de l'
ne provenant pas du réseau de distribution d'
potable pour autant que le permis d'environnement relatif à ces bains collectifs l'autorise explicitement. Dans ce cas, il revient au demandeur de démontrer que l'
ajoutée dans les bains collectifs ne présente pas de risque particulier pour la santé des baigneurs ni pour le fonctionnement des installations. L'
, dans tous les cas, respecte les exigences bactériologiques de l'
potable et est échantillonnée et analysée au moins une fois tous les six mois par un laboratoire agréé. § 2. Les bains individuels sont alimentés à partir du réseau de distribution d'
potable ou avec l'
des bains collectifs. Art. 4.Apport d'
fraiche § 1er. L'
des bassins de natation et autres bains est renouvellée suffisamment afin de respecter les valeurs de qualité de l'
et de l'air reprises aux articles 19, 26 et 30. Un ou plusieurs compteurs d'apport d'
réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements d'
journaliers sont installés. §
ou du fonctionnement global des bassins de natations et autres bains ; 4° tout accident corporel du public (description complète de l'accident : date, lieu exact, type de lésions, causes, etc.). Pour les bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement, l'exploitant enregistre également : 1° les valeurs de chlore, du pH et de la température telles qu'affichées sur les appareils automatiques au moment des analyses journalières ainsi que toute mesure complémentaire qui serait effectuée ;2° les dates de rinçage des filtres et les dates et factures du remplacement du matériel de filtration. § 2. L'exploitant tient à jour un registre mensuel qui reprend les informations minimales suivantes : 1° les résultats des analyses effectuées par un laboratoire agréé ;2° le relevé mensuel des compteurs d'apport d'
visés à l'article 4, § 1er ;3° les mentions relative à des entretiens normaux et importants des bassins de natation et autres bains et au remplacement de matériel ou à la vidange des bassins de natation et autres bains ;4° le relevé des vérifications effectuées par l'exploitant afin de respecter l'article 14, §
et de l'air peuvent être fixées par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. En l'absence de décision ministérielle, les méthodes de prélèvement sont renseignées sur le site internet de Bruxelles Environnement. Art. 8.Cabines et vestiaires collectifs Tout bassin de natation ou autre bain met à la disposition des baigneurs des cabines individuelles et/ou des vestiaires collectifs dont l'aménagement garantit la séparation nette des circuits réservés aux personnes pieds nus et pieds chaussés. Art. 9.Installations sanitaires § 1er. Dans chaque exploitation, le nombre de toilettes minimum à installer est égal à la valeur de fréquentation maximale instantanée divisée par 80, avec un minimum de 6 toilettes. Au minimum un lavabo est prévu par groupe de toilettes. Chaque toilette est distinctement réservée soit aux personnes pieds nus, soit aux personnes pieds chaussés. Les toilettes destinées aux personnes pieds nus sont accrochées au mur. L'autorité compétente peut déroger à cette obligation dans le certificat ou permis d'environnement relatif à un bassin de natation ou autre bain existant et autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Dans chaque exploitation, le nombre de douches minimum à installer est égal à la valeur de fréquentation maximale instantanée divisée par 20, avec un minimum de 4 douches tièdes. Les douches disposent d'
du réseau de distribution, soit tiède, soit froide. L'
tiède provient d'une installation de chauffage de l'
portant la température de celle-ci au-delà de 60° C. Le mélange avec l'
froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'
des douches, la température de retour du circuit d'
chaude ne doit jamais être inférieure à 55° C. § 3. L'exploitant prend toutes les mesures utiles, entre autres en termes d'aménagement de l'espace, d'information à diffuser auprès des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d'enfants, pour assurer le passage obligatoire aux toilettes et à la douche avant la baignade, particulièrement lorsque l'exploitation accueille des groupes d'enfants. A cet effet, l'exploitant tient un planning d'accueil des groupes d'enfants à disposition de l'autorité compétente. Ce planning comprend entre autres les plages horaires d'accueil, le nombre d'enfants, le nombre d'accompagnateurs et toute autre information utile pour vérifier le respect des conditions de cet article. Art. 10.Pédiluves ou douches pour pieds Dans chaque exploitation, des bacs pédiluves ou des douches pour pieds sont installés de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les bassins de natation et autres bains. Les bacs pédiluves sont nettoyés et vidangés au moins quotidiennement et sont alimentés en
potable et désinfectante. S'ils sont présents, ils doivent être fonctionnels dans tous les cas. La teneur en désinfectants doit permettre de respecter les valeurs reprises au tableau ci-dessous. Paramètres bactériologiques Méthodes Unités Valeurs limites Bacteriologische parameters Methodes Eenheden Grens- waarden Nombre total de colonies à 36°C et après 48 h Dénombrement après incorporation en gélose nombre/ml 1000 Totaal aantal koloniën bij 36°C en na 48 uur Telling na gelincoroporatie aantal/ml 1000 Pseudomonas aeruginosa Dénombrement après filtration nombre/50 ml 10 Pseudomonas aeruginosa Telling na filtering aantal/50 ml 10 Staphylocoques à coagulase positive Dénombrement après filtration nombre/50 ml 10 Coagulase-positieve stafylokokken Telling na filtering aantal/50 ml 10 Entérococques intestinaux Dénombrement après filtration nombre/50 ml 10 Feacale streptokokken Telling na filtering aantal/50 ml 10 Art. 11.Règlement L'exploitant établit un règlement destiné aux usagers des bassins de natation et autres bains. Ce règlement comporte un énoncé des instructions à respecter dans l'exploitation. Il est rappelé sous forme de pictogrammes et affiché dans les zones suivantes : zone d'accueil, cabines et vestiaires, douches et toilettes, bacs pédiluves et hall des bassins de natation et autres bains. Le règlement reprend au minimum les points suivants : 1° l'accès aux bassins de natation et autres bains est interdit :
. § 2. Pendant les heures d'ouverture au public des bassins de natation et autres bains, une personne compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s'imposent en cas de dépassement des valeurs liées à la qualité de l'
et assurer la sécurité des baigneurs. Art. 13.Capacité d'accueil des bassins de natation et autres bains La fréquentation maximale instantanée dans les bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'
pour les grands bassins et un baigneur par 2 mètres carrés pour les petits bassins et les pataugeoires. La fréquentation maximale instantanée dans les bassins de natation et autres bains à traitement biologique ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'
. Pour les bains à remous, la fréquentation maximale instantanée correspond au nombre de places assises prévues ou à une personne par 50 cm de banquette. Le nombre maximum de baigneurs admissible par jour est établi en fonction de la capacité de recyclage de l'
du système de filtration prévue aux articles 20, § 2, et 31, §
et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril. Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé. §
, d'air ou autres dans les bassins de natation et autres bains sont conçues, entretenues et vérifiées à intervalles réguliers de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs. En outre, l'exploitant est tenu d'établir des procédures précises à appliquer par le personnel de surveillance en cas d'incident, notamment d'aspiration accidentelle d'un baigneur. Ces procédures de même que le type d'entretien et de vérifications réalisées par l'exploitant sont tenues à disposition de l'autorité compétente. Un interrupteur de type « coup de poing » permettant la coupure générale de la circulation d'
est disposé à proximité des bords des bassins de natation et autres bains. Cet interrupteur doit être bien identifié et visible. Le bon fonctionnement de l'interrupteur est vérifié au moins une fois par mois par l'exploitant. Art. 15.Affichage § 1er. Les rapports des contrôles périodiques établis par les laboratoires agréés sont affichés in extenso de manière visible à l'entrée de chaque exploitation. Ces rapports mentionnent entre autres les valeurs mesurées et les valeurs limites visées aux articles 21, § 3, 27, § 2 et 32, §
La température recommandée de l'
est de 28° C pour les grands bassins et de 30° C pour les petits bassins. La température recommandée de l'
est de 38° C pour les bains à remous et de 20° C pour les bains froids. Art. 19.Qualité de l'
L'
des bains collectifs répond aux normes de qualité fixées par le tableau de l'annexe I. Art. 20.Traitement de l'
r. Le traitement de l'
des bains collectifs comporte au minimum une préfiltration, une filtration, une oxydation associée à une désinfection, une correction du pH et un apport d'
fraiche, sachant que des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement. Lorsque le traitement comporte une ozonisation, l'équipement comporte également un système dimensionné pour capter l'ozone excédentaire. Le système fonctionne en circuit fermé avec apport d'
fraiche assurant une utilisation rationnelle de l'
. Chaque équipement comporte un dispositif de contrôle de son fonctionnement. En particulier, chaque filtre est muni d'un dispositif contrôlant son colmatage et déclenchant une alarme lorsque la perte de charge limite est atteinte. A défaut, l'exploitant indique à l'autorité qui délivre le certificat et permis d'environnement les mesures prises afin de vérifier le bon fonctionnement des filtres. Sauf dérogation accordée dans le certificat ou le permis d'environnement, le débit d'un filtre ne peut jamais être inférieur à 70 % de celui d'un filtre propre. La durée de fonctionnement de la filtration et de la circulation est fixée de manière à assurer le respect des normes de qualité d'
en tout temps lors des heures d'ouverture de l'exploitation. § 2. L'
des bains collectifs est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de : - 15 minutes pour les bains à remous dont le volume est inférieur à 10 m3 ; - 20 minutes pour les pataugeoires ; - 30 minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égale à 10 m3 ; Pour les autres bains : - 90 minutes pour les petits bassins ; - 4 heures pour les grands bassins. Lorsque plusieurs bains à remous sont connectés, le volume total doit être pris en compte. En outre, le volume d'
recyclé par jour doit atteindre 3 m3 par baigneur. Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect des prescriptions de l'alinéa 1er. § 3. L'injection de produits chimiques directement dans les bains collectifs est interdite. § 4. Tout usage de produits chimiques dans l'
des bains collectifs autres que ceux nécessaires à la désinfection de l'
ou à la correction du pH est interdit sauf dérogation expresse accordée dans le certificat ou le permis d'environnement. § 5. Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au maximum avant l'injection dans le circuit de filtration. En outre, l'injection d'acide dans le circuit d'
doit être réalisée le plus loin possible de l'injection de produit désinfectant. Art. 21.Contrôles de la qualité de l'
r. Contrôles continus La fréquentation journalière totale des bains collectifs est enregistrée en continu. Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée des bains collectifs est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de cette valeur. Le pH, la teneur en désinfectant et la température de l'
des bains collectifs sont mesurés en continu et corrigés. § 2. Contrôles quotidiens Les paramètres suivants de l'
des bains collectifs sont contrôlés par l'exploitant au minimium avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture : la transparence, la température, le pH, le chlore libre et le chlore combiné ainsi que le chlore disponible et l'acide isocyanurique lorsqu'il est fait usage de chloroïsocyanurates. A cet effet, un échantillon d'
est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'
traitée dans le bain collectif. Les valeurs du pH, de la température, du chlore libre, du chlore combiné, et le cas échéant du chlore disponible et de l'acide isocyanurique sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure. L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques 1° Qualité de l'
: Au minimum une fois par mois pour les bains collectifs couverts et deux fois par mois pour les bains collectifs non-couverts, les valeurs reprises à l'article 19, sont contrôlées par un laboratoire agréé.A cet effet, un échantillon d'
est prélevé au moins 2 heures après l'ouverture, à la même place que celle définie au paragraphe 2, alinéa
ou dont la température est augmentée. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. § 5. Dépassements Dans les bains collectifs, en cas de dépassement d'une des valeurs limites des paramètres mentionnés dans l'article 19 ou après une évacuation (art. 22, § 3), une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par le laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°. Ces résultats d'analyses doivent être transmis immédiatement à l'autorité compétente par le laboratoire. Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 1 000 Unité Formant Colonie par litre (UFC/litre), des mesures adéquates (augmentation en continu de la température, désinfection, ...) doivent être prises par l'exploitant pour ramener leur concentration en dessous de 1 000 UFC/l. Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 10 000 UFC/l, l'accès au public doit être interdit jusqu'à la réalisation d'un assainissement complet et le retour à une concentration Un nouvel échantillonnage doit obligatoirement être réalisé afin d'évaluer l'efficacité des mesures appliquées. Des contrôles supplémentaires doivent ensuite être réalisés après 1 mois, 3 mois et 6 mois après le contrôle initial. Le laboratoire informe l'autorité compétente, de toute contamination supérieure à 10 000 UFC/l, et ce dans les 48 heures de la réception des résultats d'analyse. Art. 22.Mesures d'urgence et alarmes relatives à la qualité de l'
r. L'exploitant, son responsable technique ou son délégué doit être informé immédiatement de tout dysfonctionnement des installations de traitement de l'
des bains collectifs. Les équipements sont munis des alarmes nécessaires fonctionnant au minimum lors des heures d'ouverture et au minimum pour ce qui concerne la chloration et le pH. L'alarme liée à la chloration et au pH se déclenche lorsque les valeurs recommandées de chlore libre et/ou les valeurs limites du pH sont atteintes. § 2. Le fonctionnement des pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH des bains collectifs est immédiatement et automatiquement interrompu dès que le débit de circulation de l'
atteint une valeur inférieure à 40 % de sa valeur normale. § 3. En cas d'incident compromettant la qualité de l'
, l'exploitant de bains collectifs prend les mesures nécessaires pour faire évacuer les bains collectifs. Plus particulièrement, au cas où les valeurs de chlore libre, mesurées soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, dépassent le double de la limite supérieure ou sont inférieures à la moitié de la limite inférieure indiquées à l'article 19, l'exploitant évacue immédiatement le bain collectif jusqu'à un retour aux valeurs conformes au présent arrêté. L'exploitant est également tenu d'évacuer immédiatement le bain collectif lorsque le pH est inférieur à 6,0. Art. 23.Entretien § 1er. Le fond des bains collectifs est nettoyé et aspiré au minimum tous les deux jours en dehors des heures d'ouverture. Les parois des bains collectifs sont nettoyées ou aspirées en dehors des heures d'ouverture autant de fois que nécessaire pour maintenir un niveau d'hygiène et une qualité de l'
suffisante. Une fréquence plus importante peut être imposée par l'autorité qui délivre le certificat et permis d'environnement. §
des bains collectifs et ses annexes entravant le fonctionnement correct de l'installation n'est effectué pendant les heures d'ouverture des bains collectifs. §
du plus grand bassin de natation ou autre bain Luchttemperatuur Min 2° C hoger dan de watertemperatuur van het grootste zwembadof ander bad Humidité relative Relatieve vochtigheid Art.
des bassins de natation et autres bains sont contrôlées avant l'ouverture. Un thermomètre et un hygromètre en bon état de fonctionnement sont installés à un endroit représentatif du hall des bassins et autres bains. §
, des équipements de ventilation, ou dont la température est augmentée ;4° la mise en service de tout nouveau système de vagues, de cascade ou autre dispositif favorisant le dégazage dans les bassins de natation et autres bains. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. §
La température recommandée de l'
des bassins de natation et autres bains est de 23° C. Art. 30.Qualité de l'
L'
des bains collectifs répond aux normes de qualité fixées par le tableau de l'annexe II. Pour les bassins de natation et autres bains à traitement biologique non couvert, une dérogation aux paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux peut être accordée dans le certificat ou permis d'environnement sur base d'une demande motivée. Art. 31.Traitement de l'
r. Le traitement de l'
des bains collectifs comporte au moins une préfiltration, une filtration, une épuration biologique et un apport d'
fraiche. Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le certificat ou permis environnement. § 2. L'
des bains collectifs est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de 12 heures. Le système fonctionne en circuit fermé avec apport d'
fraiche assurant une utilisation rationnelle de l'
. Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect de l'alinéa 1er. §
r. Contrôles continus La fréquentation journalière totale des bains collectifs est enregistrée en continu. Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée des bains collectifs est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de cette valeur. § 2. Contrôles quotidiens Le pH, la température et la transparence de l'
des bains collectifs sont contrôlés par l'exploitant au minimum avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture. A cet effet, un échantillon d'
est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'
traitée dans le bain collectif. Les valeurs de pH et de la température sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques éventuels. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure. L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques 1° Qualité de l'
: Au minimum une fois par mois pour les bains collectifs couverts et deux fois par mois pour les bains collectifs non-couverts, les valeurs reprises à l'article 30 sont contrôlées par un laboratoire agréé.A cet effet, un échantillon d'
est prélevé au moins 2 heures après l'ouverture, à la même place que celle définie au paragraphe 2, alinéa 2. Cette fréquence de contrôle est doublée lorsque la température de l'
dépasse 25° C et, ce, pour toute la période durant laquelle ce dépassement de température est observé lors de la mesure quotidienne de température. Le respect des valeurs relatives aux pédiluves telles que précisées au tableau de l'article 10 est contrôlé tous les six mois. Au minimum une fois par an, un contrôle de la présence de Legionella pneumophila (dénombrement) est effectué par un laboratoire agréé au niveau des douches. 2° Etalonnage : Les appareils de mesures du pH, les débitmètres et les appareils de mesure de l'humidité relative sont étalonnés au minimum chaque année conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur de l'appareillage. § 4. Contrôle lors de la (re)mise en service Une mesure des paramètres fixés à l'article 30 est effectuée par le laboratoire agréé ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°, préalablement à : 1° la mise en service de toute nouvelle exploitation de bains collectifs ;2° la réouverture d'une exploitation de bains collectifs existante suite à une période de fermeture saisonnière ou exceptionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mois ;3° la remise en service de tout bain collectif ayant fait l'objet d'une modification des équipements de traitement de l'
. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. § 5. Dépassements Dans les bains collectifs, en cas de dépassement d'une des valeurs limites des paramètres chimiques et bactériologiques mentionnés dans l'article 30, une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par le laboratoire agréé ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°. Ces résultats d'analyses doivent être transmis immédiatement à l'autorité compétente par le laboratoire. Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 1 000 Unité Formant Colonie par litre (UFC/litre), des mesures adéquates (augmentation en continu de la température, désinfection, ...) doivent être prises par l'exploitant pour ramener leur concentration en dessous de 1 000 UFC/l. Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 10 000 UFC/l, l'accès au public doit être interdit jusqu'à la réalisation d'un assainissement complet et le retour à une concentration Un nouvel échantillonnage doit obligatoirement être réalisé afin d'évaluer l'efficacité des mesures appliquées. Des contrôles supplémentaires doivent ensuite être réalisés après 1 mois, 3 mois et 6 mois après le contrôle initial. Le laboratoire informe l'autorité compétente, de toute contamination supérieure à 10 000 UFC/l, et ce dans les 48 heures de la réception des résultats d'analyse. Art. 33.Mesures d'urgence et alarmes relatives à la qualité de l'
En cas d'incident compromettant la qualité de l'
, l'exploitant de bains collectifs prend les mesures nécessaires pour faire évacuer les bains collectifs. Plus particulièrement, au cas où le pH, mesuré soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, est inférieur à 6,0, l'exploitant évacue immédiatement le bain collectif jusqu'à un retour aux valeurs conformes au présent arrêté. Art. 34.Conception et entretien § 1er. Le bain collectif est divisé en une zone de baignade et une zone de filtration dont la dimension est adaptée au volume d'
. Seule la zone de baignade est accessible au public. L'accès à la zone de filtration est strictement réservé aux personnes habilitées à réaliser les opérations d'entretien. § 2. La végétation du filtre est entretenue par une taille adaptée, au minimum une fois par an, afin de prévenir une accumulation de déchets végétaux nuisible à la qualité de l'
. § 3. Aucun travail d'entretien ou de réparation sur le circuit de traitement de l'
des bains collectifs et ses annexes entravant le fonctionnement correct de l'installation n'est effectué pendant les heures d'ouverture des bains collectifs. Section
du plus grand bassin de natation ou autre bain Luchttemperatuur Min 2° C hoger dan de watertemperatuur van het grootste zwembadof ander bad Humidité relative Relatieve vochtigheid Art. 38.Contrôles de la qualité de l'air L'humidité relative de l'air des halls des bassins de natation et autres bains et la différence entre la température de l'air et de l'
des bassins de natation et autres bains sont contrôlées avant l'ouverture. Un thermomètre et un hygromètre en bon état de fonctionnement sont installés à un endroit représentatif du hall des bassins et autres bains. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 39.Dérogations L'autorité qui délivre le certificat ou le permis d'environnement ou qui les modifie peut accorder des dérogations aux articles 8, 9, 14, § 3, § 4, § 6 et § 8, 21, § 1er, 31, § 2, alinéa 1er et 32, § 1er pour tout bassin de natation ou autre bain et à l'article 20, § 2 pour les bains à remous, dans le certificat et permis d'environnement, le cas échéant sur demande motivée. La demande de dérogation doit démontrer que des mesures sont prises afin d'assurer une sécurité équivalente. Art. 40.Dispositions finales L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation est abrogé. Art. 41.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 février 2023 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ? A. MARON Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.