20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de suppression de la distinction entre centres de soins résidentiels et centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 7bis, § 1er, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.2.1., inséré par le décret du 25 avril 2014, article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004, et article 16.3.9, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 170, § 1er ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28, 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 6 juillet 2018 et 24 juin 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 24 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéas 2, 3 et 5, article 43, 44, modifié par le décret du 24 juin 2022, articles 45 et 46, article 48, 50, alinéa 1er, article 52, § 1er, alinéas 1er et 2, articles 54 et 65, modifiés par le décret du 24 juin 2022, et article 92 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 19, § 1er ; Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 novembre 2022. - Le 6 décembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - En exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, suite à l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, a supprimé la distinction en matière de financement selon qu'un résident séjourne dans un logement avec ou sans agrément supplémentaire. Depuis le 1er juillet 2021, le financement est de ce fait identique pour les résidents ayant le même profil de soins, tant dans un centre de soins résidentiels que dans un centre de court séjour. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande a par la suite apporté un certain nombre d'adaptations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 afin de supprimer complètement la distinction entre centres de soins résidentiels avec et sans agrément supplémentaire, avec effet au 1er janvier 2023. - Le présent arrêté apporte désormais également un certain nombre d'adaptations aux arrêtés d'exécution du décret sur les soins résidentiels afin de supprimer la distinction entre centres de soins résidentiels avec et sans agrément supplémentaire dans ces arrêtés avec effet au 1er janvier 2023. - Le présent arrêté aligne également un certain nombre de dispositions d'autres arrêtés du Gouvernement flamand sur les modifications apportées. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « sans agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° le point 3° est abrogé. Art. 2.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase « centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire » est remplacé par les mots « centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 3.A la rubrique 49.1 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase « centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité » est remplacé par le membre de phrase « centres de soins résidentiels agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 38 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° au point 8°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 16° est abrogé ;2° au point 17°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont abrogés. Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») Art. 7.A l'article 3, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « un centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ( « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 20° est abrogé ;2° au point 21°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « un centre de soins résidentiels » ;3° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le point 11° est abrogé. Art. 10.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le membre de phrase « une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé. Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 26 avril 2019, le membre de phrase « les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » dans l'intitulé du chapitre 3 est abrogé. Art. 12.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, dans l'intitulé de la section 1re, les mots « Approbation complémentaire provisoire d'un établissement de soins résidentiels et approbation préliminaire » sont remplacés par les mots « Agrément provisoire ». Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « d'agrément supplémentaire pour un établissement de soins résidentiels, » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le point 1° est abrogé. Art. 14.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou l'agrément provisoire supplémentaire » sont abrogés ;2° aux alinéas 1er et 2, les mots « ou l'agrément provisoire supplémentaire » sont abrogés ;3° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « ou l'agrément supplémentaire provisoire » sont chaque fois abrogés. Art. 16.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire est accordé, l'agence examine si les normes d'agrément ou les conditions d'agrément sont respectées lors de l'exploitation du foyer de soins psychiatriques ou l'initiative de logement protégé. » Art. 17.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les mots « Agrément supplémentaire d'un établissement de soins résidentiels et » dans l'intitulé de la section 2 sont abrogés. Art. 18.L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 37.§ 1er. Lorsque l'agrément provisoire a été accordé conformément à la section 1er, la décision de l'administrateur général d'accorder l'agrément est notifiée au demandeur au plus tard trente jours avant la fin de la période d'agrément provisoire, ou l'intention de refuser l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Les articles 5 à 8 s'appliquent mutatis mutandis à l'intention de refuser l'agrément. § 2. La décision d'agrément mentionne la capacité agréée, exprimée en nombre maximal de lits, de places ou d'usagers de soins. L'agrément des foyers de soins psychiatriques et des initiatives de logement protégé est accordé pour une période maximale de six ans et peut être renouvelé. ». Art. 19.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les mots « Suspension de l'agrément supplémentaire et retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, et » dans l'intitulé de la section 5 sont abrogés. Art. 20.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , un partenariat ou les entités ayant obtenu un agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels » est remplacé par les mots « ou un partenariat » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés. Art. 21.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de la centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé ;3° au paragraphe 3, les mots « ou de l'agrément supplémentaire » sont chaque fois abrogés ;4° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 22.A l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés. Art. 23.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le membre de phrase « d'un établissement de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » dans l'intitulé de la section 6 est abrogé. Art. 24.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 25.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 46.Si un foyer de soins psychiatriques ou une initiative d'hébergement protégé, dont l'agrément a été retiré, n'a pas obtenu un nouvel agrément dans les deux ans suivant la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément initial était fondé tombe également. ». Art. 26.A l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « décision de retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels et la » sont abrogés. Art. 27.A l'article 48, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 2° les mots « ou un agrément supplémentaire », « ou d'un agrément supplémentaire », « ou agrément supplémentaire » et « ou de l'agrément supplémentaire » sont chaque fois abrogés.2° le membre de phrase « du centre de soins résidentiels, » est abrogé. Art. 28.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire » est abrogé ;2° le membre de phrase « , un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire » est abrogé. Art. 30.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 29 mars 2019 et 5 avril 2019, le chapitre 4, composé des articles 7 à 9, est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Art. 31.A l'article 35, § 15, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « d'une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « d'un centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande Art. 32.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». Art. 33.A l'article 1er, 4°, du même arrêté, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire ». Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » dans l'intitulé du chapitre 3. Art. 35.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire » ;2° au paragraphe 1er, les mots « le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont chaque fois remplacés par « le centre de soins résidentiels » ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». Art. 36.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 2° et 3°, et § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire » ;2° les mots « centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont chaque fois remplacés par « centre de soins résidentiels ». Art. 37.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont remplacés par « centres de soins résidentiels » ;2° aux alinéas 1er et 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » ;3° à l'alinéa 3, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». Art. 38.A l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». Art. 39.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots " centre de soins résidentiels » ;2° à l'alinéa 1er, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » ;3° à l'alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers Art. 40.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un centre de soins résidentiels en vue d'offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques.» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 41.A l'article 7 du même arrêté, les mots « ou spécial » sont abrogés. Art. 42.A l'article 54 de l'annexe 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le personnel de réactivation visé au paragraphe 1er, 4°, dispose au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ». Art. 43.A l'article 57 de l'annexe 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le personnel de réactivation visé au paragraphe 1er, 4°, dispose au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ». Art. 44.A l'alinéa 1er de l'article 66 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " les jours d'ouverture effectivement réalisés » est remplacé par le chiffre « 250 ». Art. 45.A l'article 9 de l'annexe 8 du même arrêté, le membre de phrase « , 1°, 2°, 3°, a), et 4° à 7° » est abrogé. Art. 46.A l'article 17 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la capacité agréée du centre de type 1 est ajoutée au nombre d'usagers du centre de soins résidentiels ou du centre de convalescence » est remplacé par le membre de phrase « le nombre d'usagers du centre agréé de type 1, en ce compris les usagers absents, est ajouté au nombre d'usagers du centre de soins résidentiels ou du centre de convalescence » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Complémentairement au personnel requis conformément à l'alinéa 1er, le centre de court séjour de type 1 dispose de 1,4 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation par 30 usagers relevant des catégories de dépendance O et A, visées à l'article 425, alinéa 2, 1° ou 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.Ces membres du personnel disposent au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ». Art. 47.L'article 19 de l'annexe 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Les articles 48 et 49 de l'annexe 11, jointe au présent arrêté, s'appliquent mutatis mutandis. ». Art. 48.A l'article 29 de l'annexe 11 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les soins et le soutien paramédicaux :
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