REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 2 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences é
§ 3
. Le coût total en gaz 2022 est la somme des coûts en gaz 2022 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2022 qui couvrent la totalité de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le coût en gaz 2022 d'une facture de décompte est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau,
Art. 10.§ 1er.
Le surcoût en électricité subi en 2022 par rapport à 2021 est calculé comme suit : Coût total en électricité 2022 - Coût total en électricité
- §
- Le coût total en électricité 2021 est la somme des coûts en électricité 2021 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2021 qui couvrent : 1° la totalité de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;2° pour le bénéficiaire qui inscrit à la BCE une unité d'établissement à une adresse dans la Région entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la totalité de la période allant de la date de début des factures de décompte en 2021 au 31 décembre 2021 divisé par le nombre de jours entre cette date de début et le 31 décembre 2021 et multiplié par
- L'inscription à la BCE d'une unité d'établissement à une adresse dans la Région visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne les cas suivants : 1° l'inscription dans le cadre de la création d'une entreprise ;2° l'inscription dans le cadre de la création d'une nouvelle unité d'établissement au sein de la Région ;3° le déménagement d'une unité d'établissement vers la Région ;4° le déménagement d'une unité d'établissement au sein la Région. Le coût en électricité 2021 d'une facture de décompte est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau,
§ 3
. Le coût total en électricité 2022 est la somme des coûts en électricité 2022 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2022 qui, ensemble, couvrent la totalité de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le coût en électricité 2022 d'une facture de décompte est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau,
Art. 11
.Le montant de la prime visée à l'article 8, alinéa 1er, est de minimum 500 euros. Si le montant calculé sur la base des articles 8 à 10 est inférieur à 500 euros, la prime est refusée. L'aide visée à l'article 8, alinéa 1er, est de maximum 50.000 euros pour le bénéficiaire exerçant une activité reprise à l'annexe I. L'aide visée à l'article 8, alinéa 1er, est de maximum 100.000 euros pour le bénéficiaire exerçant une activité reprise à l'annexe II. Art. 12.Pour le bénéficiaire entreprise personne physique dont l'unité d'établissement est située au domicile de la personne physique, seuls le coût total 2021 et le coût total 2022 imputables à l'activité professionnelle seront pris en compte pour le calcul de la prime. Le coût total 2021 et le coût total 2022 imputables à l'activité professionnelle sont déterminés conformément aux articles 9 et 10 et sur la base de l'attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, déterminant le pourcentage du domicile consacré à l'activité professionnelle. Art. 13.Les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique ne font foi que telles que publiées à la date d'introduction de la demande d'aide. CHAPITRE
- - Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide Art. 14.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1°, 2° et 3°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Le bénéficiaire joint à sa demande les pièces justificatives suivantes : 1° le contrat relatif aux compteurs de gaz ou d'électricité visés à l'article 8, alinéas 2 et 3 ;2° les factures de décomptes 2021 et 2022 relatives aux compteurs visés à l'article 8, alinéas 2 et 3 ;3° pour les compteurs partagés, outre les documents visés aux 1° et 2°, le décompte des charges reprenant la quantité de gaz et d'électricité pour l'ensemble de l'immeuble, la quantité de gaz et d'électricité consommée par unité ou la part de gaz et d'électricité consommée globalement imputée à chaque unité et le montant à payer par unité.Le décompte des charges identifie clairement le bénéficiaire. Le formulaire indique les autres pièces justificatives nécessaires pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande. Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide. BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 novembre
- Le bénéficiaire déclare dans sa demande qu'il n'a pas reçu plus de 2.000.000 d'euros dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise. BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les trois mois de la demande et au plus tard le 15 septembre 2023, ou dans les dix jours de la demande si elle est introduite après le 5 septembre
- A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée. Art. 15.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre
- BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire de crise. Art. 16.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. CHAPITRE
- - Données à caractère personnel Art. 17.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4 à 7 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. §
- BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er. BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement. BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. §
- La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars
- Art. 19.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 2 mars
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON Annexe I. - Activités TVA des bénéficiaires visés à l'article 11, alinéa 2 Bijlage I. - Btw-activiteiten van de begunstigden bedoeld in artikel 11, lid 2 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 17 Industrie du papier et du carton 17 Vervaardiging van papier en papierwaren 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren 25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal 26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken 26.6 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 26.6 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Fabrication de matériels optiques et photographiques 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques 26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media 28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen 28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden 31 Fabrication de meubles 31 Vervaardiging van meubelen 32 Autres industries manufacturières 32 Overige industrie 45.1 Commerce de véhicules automobiles 45.1 Handel in auto's 45.4 Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles 45.4 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 47 Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 56 Restauration 56 Eet- en drinkgelegenheden 61 Télécommunications 61 Telecommunicatie 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 relatif à une aide en matière de coût de l'energie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirect de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON Annexe II. - Activités TVA des bénéficiaires visés à l'article 11, alinéa 3 Bijlage II. - Btw-activiteiten van de begunstigden bedoeld in artikel 11, lid 3 8 Autres industries extractives 8 Overige winning van delfstoffen 10 Industries alimentaires 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 13 Fabrication de textiles 13 Vervaardiging van textiel 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 20 Industrie chimique 20 Vervaardiging van chemische producten 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 24.1 Sidérurgie 24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.2 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 30 Fabrication d'autres matériels de transport 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 36 Captage, traitement et distribution d'eau 36 Winning, behandeling en distributie van water 37 Collecte et traitement des eaux usées 37 Afvalwaterafvoer 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 55 Hébergement 55 Verschaffen van accommodatie 87 Activités médico-sociales et sociales avec hébergement 87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 93 Sport, ontspanning en recreatie 96 Autres services personnels 96 Overige persoonlijke diensten Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 relatif à une aide en matière de coût de l'energie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirect de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON