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Arrêté du Gouvernement réglementant l'octroi des indemnités de logement aux ministres desservants des communautés cultuelles locales reconnues et dési

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 19 JANVIER

  1. - Arrêté du Gouvernement réglementant l'octroi des indemnités de logement aux ministres desservants des communautés cultuelles locales reconnues et désignant l'administration responsable du traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales, les article 67 et
  2. Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 septembre
  3. Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 octobre
  4. Vu le test d'égalité des chances réalisé le 9 août 2022 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances; Vu l'avis 72.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre-Président chargé des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Lorsque l'établissement de la communauté locale qu'il dessert ne peut lui fournir un logement, le Ministre desservant peut demander une indemnité au Gouvernement. Le cas échéant, le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie dans l'inventaire du patrimoine de l'établissement qu'aucun logement n'y est disponible. Art. 2.La demande est introduite de manière électronique avant le 30 octobre de l'année pour laquelle elle est demandée. Les demandes introduites après ce délai ne sont pas prises en compte. Art. 3.L'indemnité est fixée à 650 euros mensuels. Art. 4.L'indemnité est liquidée annuellement. Lorsque le bénéficiaire n'exerce pas ses fonctions pendant l'année entière, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels il a exercé la fonction de ministre desservant. Tout mois entamé est dû entièrement. Art. 5.Avant la liquidation d'une indemnité, le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que le traitement du bénéficiaire est pris en charge par le Ministre de la Justice. Art. 6.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie qu'il n'y a pas d'autre bénéficiaire auprès de la communauté desservie. Art. 7.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que le bénéficiaire ne perçoit pas une autre indemnité de logement au titre de Ministre desservant au sein ou en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 8.Bruxelles Pouvoirs Locaux est l'administration responsable du traitement des données à caractère personnel. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  5. Art. 10.Le Ministre qui a les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 janvier
  6. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des établissements, chargés de la gestion du temporel des cultes R. VERVOORT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.