13 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Traitement de données Allocations Politique familiale du 19 juillet 2019 Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur
§ 4
, alinéa 2, l'article 26, § 1er, alinéa 2, §
§ 4
, alinéa 2, et l'article 35, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 5 octobre 2018 : 1° les données d'identification de l'enfant ;2° le numéro de registre national de l'enfant ;3° les données d'identification des parents ou des éducateurs de l'enfant ;4° les données sociales et médicales mentionnées sur le formulaire d'information fourni par l'agence Grandir régie aux bénéficiaires ou à l'allocataire ;5° le formulaire d'information médicale établi par le médecin traitant. L'agence Grandir régie transmet les données au service compétent. Le service compétent transmet l'attestation de l'absence ou de l'impossibilité de suivre les cours à l'agence Grandir régie. L'agence Grandir régie transmet ensuite l'attestation à l'acteur de paiement compétent. § 3. Les données relatives à la santé des enfants pour lesquels l'absence pour cause de maladie ou l'impossibilité de suivre les cours doit être attestée, visées à l'article 20, § 1er, alinéa 2, §
§ 4
, alinéa 2, l'article 26, § 1er, alinéa 2, §
§ 4
, alinéa 2, et l'article 35, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 5 octobre 2018, sont traitées auprès de l'agence Grandir régie sous la responsabilité d'une personne qui, conformément à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est autorisée à exercer la médecine. Toutes les personnes associées au traitement des données, visées au présent article, auprès de l'agence Grandir régie et auprès des acteurs de paiement, sont soumises à l'obligation de secret. Elles signent une déclaration de confidentialité à cette fin. » Art. 6.Dans l'article 7 et l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase " décret relatif au Panier de croissance de 2018 ». Art. 7.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 6, composée de l'article 8/1, rédigée comme suit : " Section
- Traitement des données en vue de l'octroi du supplément de soutien Art. 8/1.§ 1er. Les acteurs de paiement peuvent recueillir tous renseignements nécessaires à l'application de l'article 56/1 du décret relatif au Panier de croissance de 2018 et de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de
- §
- Pour établir la suspension du supplément de soutien, visée à l'article 7 de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022, les données d'identification et la période de début et de fin de la suspension sont communiquées périodiquement à l'agence Grandir régie, à l'agence et aux acteurs de paiement des enfants suivants : 1° les enfants inscrits dans un internat ;2° les enfants qui ont recours aux soins et au soutien non directement accessibles ;3° les enfants qui ont recours à un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;4° les enfants bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, telles que visées à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° les enfants bénéficiant d'un budget d'assistance de base, tel que visé à l'article 233, § 3, ou à l'article 641, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 30 novembre
- §
- Pour établir l'attestation démontrant que l'enfant a droit à l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022, l'agence Grandir régie transmet périodiquement aux acteurs de paiement et à l'agence le numéro de registre national des enfants auxquels au moins 12 points ont été attribués conformément au système des trois piliers. §
- Pour les enfants qui ont leur domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui introduisent une demande telle que visée à l'article 56/1, alinéa 2, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, l'autorité compétente transmet périodiquement l'attestation démontrant que l'enfant peut avoir droit aux allocations familiales majorées, visées à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022, à l'agence Grandir régie, à l'agence et aux acteurs de paiement. §
- Les données visées au présent article sont échangées par voie électronique sécurisée. §
- Conformément à l'article 7 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, les données à caractère personnel visées au présent article, sont conservées par les acteurs de paiement jusqu'à cinq ans après la clôture du dossier de famille. L'agence Grandir régie et l'agence conservent les données à caractère personnel visées au présent article jusqu'à cinq ans après la clôture du dossier conformément aux articles 95 à 99 du décret relatif au Panier de croissance de
- §
- Conformément à l'article 12 du règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l'agence Grandir régie, l'agence et les acteurs de paiement informent les personnes concernées du traitement via leur site web. ». Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase " article 10 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 9 ». Art. 9.Dans l'article 11, l'article 12, § 1er, et l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase " décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase " décret relatif au Panier de croissance de 2018 ». Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 11.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 13 janvier
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS