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Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une in

3 FEVRIER

  1. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une intervention aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article
  2. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire a donné son accord le 30 janvier
  3. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  4. Il y a urgence car le contexte macro-économique actuel pose des problèmes aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles ces derniers travaillent. Des mesures d'aide urgentes sont absolument nécessaires pour garantir la poursuite des activités dans les plus brefs délais. L'urgence précitée ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° entreprise : l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, visée à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ;3° fournisseurs d'aides à la mobilité : les fournisseurs d'aides à la mobilité qui travaillent comme indépendant, visés à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai
  5. Art. 2.Par dérogation à l'article 348 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les montants des interventions pour les aides à la mobilité sont majorés de 6,85% à partir du 1er mai
  6. L'augmentation des montants des interventions pour les aides à la mobilité, visée à l'alinéa 1er, est corrigée le 1er janvier 2024 de l'augmentation réelle de l'indice santé lissé entre avril 2022 et avril
  7. Art. 3.Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises reçoivent une intervention pour les prestations fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril
  8. Art. 4.L'agence paie l'intervention, visée à l'article 3, automatiquement sur les numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité et des entreprises tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation d'interventions pour des aides à la mobilité. Art. 5.L'intervention visée à l'article 3 est fixée, par fournisseur d'aides à la mobilité et par entreprise, à 6,85% des interventions facturées avant le 1er juin 2023 et approuvées par les caisses d'assurance soins pour l'ensemble des prestations suivantes : 1° toutes les prestations dans le cadre de la vente, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;2° toutes les prestations dans le cadre d'entretien et de réparation, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;3° tous les mois de prestation en location dans la période de janvier 2023 à avril
  9. Art. 6.L'intervention visée à l'article 3 est imputée au budget 2023, article GM0-AGHF2TK-WT : Fonctionnement et allocations - Protection sociale - Mobilité et aides. Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 8.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 février
  10. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.