17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique) et le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'élargissement des services communs en matière de ressources humaines par l'Agence de la Fonction publique Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, articles III.1, III.2 et III.23. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 3 octobre 2022. - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 414.1305 le 16 décembre 2022. - Le 11 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique) Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Overheidspersoneel », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et de promotion » sont remplacés par le membre de phrase « , de promotion et de mobilité » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les points 3° à 6° sont abrogés ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, 7°, les mots « dépassant les domaines politiques » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « d'estimations de potentiel » est remplacé par les mots « d'estimations de potentiel et » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « , ainsi que l'organisation des épreuves de passage et de promotion, de la mobilité et des sélections » est abrogé ;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'agence est exclusivement compétente pour les tâches mentionnées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 7° et 8°, que l'agence exécute pour les services de l'Autorité flamande. Par dérogation à l'alinéa 1er, la compétence exclusive ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes : 1° les fonctions auprès des Centres publics de Soins psychiatriques Geel et Rekem qui ne font pas partie du cadre supérieur et moyen ;2° les fonctions pour lesquelles le manager de ligne lui-même peut agir en tant que sélecteur conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;3° les fonctions propres à l'entité. Le ministre établit, en concertation avec le ou les ministres fonctionnellement compétents, pour chaque entité, conseil ou institution la liste des fonctions propres à l'entité visées à l'alinéa 2, point 3°. ». Art. 2.Au chapitre V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre V, qui devient le chapitre VI, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI.Dispositions modificatives, d'entrée en vigueur et d'exécution ». 2° il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : « Art.15/1. Par dérogation à l'article 4, § 4, alinéa 1er, le sélecteur peut, pour les entités qui ne sont pas encore connectées à la prestation de services commune de l'agence, jusqu'au 1er janvier 2024, être un organisme professionnel autre que l'agence. ». CHAPITRE 2 - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 Art. 3.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « le SAVWGG (de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid), » est abrogé ;2° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° sélecteur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.