10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional en matière d'eaux pluviales, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 2.3.1, alinéa 1er, 1°, 4° et 9°, article 2.3.2, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, et article 4.2.3, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 6 juillet 2022. - Le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier a rendu l'avis n° 2022-15 le 31 août 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ont conjointement rendu un avis, respectivement le 26 et le 22 septembre 2022. - Une réunion de concertation avec les représentants dûment mandatés de l'Association des villes et communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes a eu lieu le 10 octobre 2022. - L'enquête publique relative au projet de règlement a été organisée du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022. - Le screening du RIE du plan a été approuvé le 28 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.795/1 le 19 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : le Règlement 2023 sur les eaux pluviales. Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° prise d'eau : l'endroit où les eaux pluviales sont prélevées de la citerne d'eaux pluviales pour utilisation ; 2° eaux usées : les eaux qui sont considérées comme des eaux usées conformément à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 3° système tampon : un système de rétention temporaire pour eaux pluviales, dont le vidange se fait par une évacuation retardée et, si pertinent, par un déversoir de secours ;4° toit vert : un toit où les eaux sont stockées sous ou dans la couche de finition et où la couche de finition est constituée d'une couche de végétation ;5° eaux pluviales : le nom collectif pour la pluie, la neige, le grêle, y compris les eaux de dégel ;6° citerne d'eaux pluviales : une construction de collecte des eaux pluviales qui est vidée par l'utilisation de l'eau;7° superficie de toit horizontale : la superficie de la projection verticale des dimensions extérieures de la construction couverte sur un plan horizontal sans les gouttières habituelles ;8° infiltration : l'infiltration des eaux pluviales dans le sol et le sous-sol ;9° système d'infiltration : un système de collecte des eaux pluviales, qui est vidé par l'infiltration des eaux pluviales;10° évacuation : l'émission vers des canaux d'évacuation destinés à cet effet ;11° revêtement perméable : un revêtement réalisé en matériaux perméables, le cas échéant placé sur une couche de fondation et une couche de sous-fondation perméables ;12° travaux d'écoulement des eaux : travaux effectués sur un bâtiment existant ou une construction couverte existante, lors desquels l'évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales est modifiée de manière substantielle. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 3.Le présent règlement contient des dispositions sur : 1° le traitement des eaux pluviales et la séparation des eaux pluviales et des eaux usées ;2° l'utilisation des eaux pluviales ;3° l'infiltration, le stockage et l'évacuation des eaux pluviales provenant de revêtements et de constructions couvertes. Art. 4.Sauf si les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent dans la zone non revêtue du propre terrain sans nécessiter l'aménagement d'un système d'évacuation, à l'exception des gouttières et des stand-pipes, le présent arrêté s'applique aux actes suivants sur le domaine privé et public : 1° construire ou reconstruire des constructions couvertes, transformer des constructions couvertes existantes avec des travaux d'écoulement des eaux, ou les étendre ;2° aménager, réaménager ou étendre des revêtements ;3° aménager un écoulement des eaux pour les constructions ou les revêtements visés aux points 1° ou 2°, dont les eaux pluviales s'infiltraient auparavant de manière naturelle dans le sol. La zone non revêtue, visée à l'alinéa 1er, a une superficie minimale d'un quart de la superficie de drainage, visée à l'article 8, § 2. La superficie sous laquelle se trouvent des constructions souterraines qui empêchent l'infiltration des eaux fluviales, n'est pas incluse dans la zone non revêtue. Si les eaux pluviales sont tellement polluées par le contact avec des parties du revêtement qu'elles sont considérées comme des eaux usées, ces parties ne relèvent pas du présent arrêté. Le remplacement de la couche de finition d'un revêtement n'est pas considéré comme le réaménagement d'un revêtement, si une couche de fondation est présente et est maintenue. Les actes sur le domaine public qui sont totalement exemptés d'autorisation sur la base de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, ne relèvent pas du présent arrêté. Ces actes sont exécutés conformément à l'arrêté ministériel du 20 août 2012 établissant le code de bonne pratique pour la conception et l'aménagement de systèmes d'égouttage en exécution de l'article 2.3.6.3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. CHAPITRE 3. - Dispositions générales Art. 5.La citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée doivent être installés et mis en service au plus tard lors de la mise en service de la construction couverte ou du revêtement. La citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée restent en service à partir de ce moment-là. Les personnes utilisant la citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée agissent en tant que personne prudente et raisonnable, en évitant le gaspillage et la pollution de l'eau. Art. 6.Les eaux pluviales sont toujours séparées des eaux usées. Sur le domaine public, les eaux pluviales et les eaux usées ne sont évacuées dans un système mixte que si cela est autorisé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles. Pour les bâtiments existants dans lesquels les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas séparées, un système séparé n'est obligatoire que s'il ne nécessite pas la pose de conduites supplémentaires sous ou à travers le bâtiment existant. Dans l'alinéa 1er, on entend par « bâtiments existants » : les bâtiments construits avant le 1er février 2005, ou les bâtiments auxquels ne s'appliquait pas l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013. CHAPITRE 4. - Normes pour l'installation obligatoire d'une citerne d'eaux pluviales, d'un système d'infiltration ou d'un système tampon avec évacuation retardée Art. 7.§ 1er. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'un bâtiment, de transformation d'un bâtiment existant avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'un bâtiment existant, qui contient une unité de logement, l'installation d'une ou plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire. Le volume minimal de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est de : 1° pour une superficie de toit horizontale inférieure à 80 mètres carrés : 5000 litres ;2° pour une superficie de toit horizontale comprise entre 80 et 120 mètres carrés : 7 500 litres ;3° pour une superficie de toit horizontale comprise entre 120 et 200 mètres carrés : 10 000 litres ;4° pour une superficie de toit horizontale à partir de 200 mètres carrés : au minimum 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale, sauf si la demande démontre que les possibilités d'utilisation sont disproportionnées par rapport au volume défini. Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est pas obligatoire. § 2. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'un bâtiment, de transformation d'un bâtiment existant avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'un bâtiment existant, contenant plusieurs unités de logement, l'installation d'une ou plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire. Le volume de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est d'au moins 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale. Lors de chaque dépassement du volume de citerne de 5 000 litres, au moins une unité de logement est raccordée à la citerne d'eaux pluviales, avec un minimum d'une, dans la mesure où il y a suffisamment d'unités de logement. Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est pas obligatoire. § 3. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'une construction couverte, de transformation d'une construction couverte existante avec travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'une construction couverte existante, qui ne contient aucune unité de logement, l'installation d'une ou de plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire, sauf s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de possibilités d'utilisation des eaux pluviales collectées. S'il n'y a pas de possibilités d'utilisation et si elles ne seront raisonnablement pas disponibles à l'avenir pour les eaux pluviales collectées, l'eau est infiltrée ou tamponnée. Le volume de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est d'au moins 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale, sauf s'il est démontré que les possibilités d'utilisation sont disproportionnées par rapport au volume défini. Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est obligatoire que si cette citerne supplémentaire devait avoir un volume minimal de 10 000 litres. § 4. Chaque citerne d'eaux pluviales est équipée d'une installation de pompage opérationnelle et d'une ou plusieurs prises d'eau permettant l'utilisation des eaux pluviales collectées, sauf si les prises d'eau peuvent être alimentées par gravitation. Des tuyaux d'alimentation seront posés jusqu'à chaque toilette et jusqu'à l'endroit où la machine à laver est prévue, à partir de chaque unité de logement à raccorder et jusqu'au jardin, s'il y en a un. Les eaux pluviales collectées sont utilisées au maximum pour des applications qui ne requièrent pas une qualité d'eau potable, notamment la chasse d'eau des toilettes, l'eau de nettoyage, la machine à laver et l'utilisation à l'extérieur. Le déversoir de secours de la citerne d'eaux pluviales est raccordé à un système d'infiltration ou à un système tampon si celui-ci est disponible ou obligatoire conformément aux articles 8 ou 9 du présent arrêté. Si ce n'est pas le cas, le déversoir de secours répond aux dispositions visées à l'article 6.2.2.1.2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Le volume de la citerne d'eaux pluviales est déterminé comme étant le volume d'eau total qui peut être collecté sous le déversoir de secours ou sous le niveau auquel l'eau peut quitter la citerne d'eaux pluviales dans le cas de systèmes combinés. § 5. Pour les parties de la superficie de toit qui sont pourvues d'un toit vert, le raccordement à une citerne d'eaux pluviales n'est pas obligatoire. § 6. La superficie de drainage à prendre en compte pour le dimensionnement d'une citerne d'eaux pluviales est la somme des superficies de toit horizontales des constructions couvertes à construire, à reconstruire ou à transformer ou la superficie de toit horizontale de l'extension des constructions couvertes. En cas d'extension de superficies de toit existantes, la superficie mentionnée à l'alinéa 1er est majorée d'au moins le double de la superficie mentionnée à l'alinéa 1er, mais jamais plus que la totalité de la superficie de toit horizontale de la construction existante contre laquelle on construit. Pour déterminer la superficie de drainage à prendre en compte, visée aux alinéas 1er et 2, les superficies de toit horizontales des parties de toits équipées d'un toit vert d'une capacité de stockage minimale de 50 litres par mètre carré sont divisées par deux. § 7. Dans le présent article, on entend par bâtiments existants ou constructions couvertes existantes : les bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés ou les constructions couvertes principalement autorisées ou censées autorisées, construits au moment de la demande d'autorisation ou, dans le cas d'actes exemptés d'autorisation, au moment du début de ces actes exemptés. Art. 8.§ 1er. Lorsque des actes visés à l'article 4 sont effectués, un ou plusieurs systèmes d'infiltration sont prévus conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si les parcelles cadastrales concernées appartenant à une propriété ont une superficie totale inférieure à 120 mètres carrés. § 2. La superficie de drainage à prendre en compte pour le dimensionnement d'un système d'infiltration est la somme de : 1° en cas de revêtements :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.