(1)Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 106.3. 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2022 ; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2022; Vu le protocole 521 de négociation du comité de secteur III - Justice, conclu le 18 janvier 2023 ; Vu le protocole de négociation n° 33 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 18 janvier 2023; Vu l'avis n° 73.095 :2 donné le 13 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; Considérant que les fonctions de management au sein de la Sûreté de l'Etat sont des fonctions essentielles à la protection des intérêts de la Belgique et de la Sécurité nationale; Considérant que la vacance temporaire de ces fonctions peut compromettre le bon fonctionnement du service; Considérant qu'aucune disposition réglementaire actuelle ne règle cette situation ; Considérant que cette situation peut porter gravement préjudice à la protection des intérêts de l'autorité ; Considérant que pour un certain nombre de fonctions essentielles à la gestion de la fonction publique fédérale, des dispositions ont été prises en cas de vacance temporaire de ces fonctions pour cause de maladie via l'Arrêté royal du 3 juillet 2022 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ; Considérant qu'il convient de prendre des mesures comparables pour les fonctions de mandataires de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur d'encadrement et du directeur de l'analyse au sein de la Sûreté de l'Etat, tout en tenant compte du fait que le statut spécifique de ces mandataires a été réglée par d'autres dispositions qui ne sont pas forcément identiques à celles précitées ; Considérant que le mandat du directeur des opérations au sein de la Sûreté de l'Etat est hors sujet, puisque l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, qui règle le mandat du directeur des opérations, prévoit déjà des garanties suffisantes pour permettre aux services de la Sûreté de l'Etat de continuer à fonctionner en l'absence du directeur des opérations ; Considérant que les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ont des responsabilités et un pouvoir de décision plus importants que les autres fonctions de management au sein du comité de direction et cela se traduit dans leur salaire, une différence de rémunération du remplaçant a été prévue. Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, il est inséré les articles 6/1 à 6/3 rédigés comme suit : « Art. 6/1 - Lorsque l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont absents pendant au moins six mois ou prévoient une absence d'une durée d'au moins six mois, le Ministre de la Justice peut désigner un remplaçant temporaire parmi : 1° les titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat ;2° ou un agent de l'Etat de la classe A4 ou A5 affecté à la Sûreté de l'Etat. Par titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 du présent arrêté, les fonctions visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Le remplaçant désigné doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 3 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général ou à l'article 5 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général adjoint. Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés. Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Art. 6/2.- L'agent qui est désigné en tant que remplaçant temporaire bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de mandat dans laquelle il est temporairement désigné est liée. Art. 6/3.- Le remplacement temporaire prend fin de plein droit :
- a)lorsque le mandataire absent reprend son service ;
- b)lorsqu'un nouveau mandataire est désigné en application du présent arrêté ;
- c)lorsque le mandat arrive à terme et que le mandataire absent n'a pas repris son service. Par dérogation à l'alinéa 1er, a, et à l'article 6/1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité. En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction. Par dérogation à l'alinéa 1er, c, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice. » Art. 2.Dans le titre IIbis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit : « Art. 4septies.- § 1er. Lorsque le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement sont absents pendant au moins six mois ou lorsqu'ils prévoient d'être absents pendant une période d'au moins six mois et que la continuité du service public l'exige, le Ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit : 1° un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat ;2° un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ; d'exercer le mandat. Par autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les fonctions visées à l'article 4bis du présent arrêté et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés. Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de directeur, le remplacement peut être décidé par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-général. Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. Le remplaçant temporaire bénéficie pour la période de remplacement d'une prime de direction. La prime de direction est d'un montant mensuel de 735 euros. La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement. Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. § 3. Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin d'office conformément aux dispositions prévues à l'article 6/3 premier alinéa de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat. Par dérogation à l'alinéa 1er, a, du même arrêté royal, et à § 1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité. En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction. Par dérogation à l'alinéa 1er, c, de l'article 6/3 du même arrêté, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN