23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 27 octobre 2022 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176741/CO/140.04) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail quant à l'intervention patronale dans les frais de transport du 25 novembre 2021, n°
- Art. 2.Remplacement L'annexe à cette convention collective de travail remplace l'annexe à la convention collective de travail quant à l'intervention patronale dans les frais de transport du 25 novembre 2021, n°
- Art. 3.Dispositions finales La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier
- Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mei
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Distance/ Afstand Semaine/ Week Mois/ Maand Distance/ Afstand Semaine/ Week Mois/ Maand 1-3 6,622 21,747 46-48 29,480 97,449 4 7,117 23,738 49-51 30,855 103,697 5 7,744 25,487 52-54 31,867 107,448 6 8,239 27,236 55-57 33,110 109,945 7 8,624 28,985 58-60 34,364 113,696 8 9,119 30,492 61-65 35,607 117,436 9 9,614 32,483 66-70 37,477 123,684 10 10,120 33,737 71-75 38,731 129,932 11 10,736 36,234 76-80 41,228 134,926 12 11,242 37,477 81-85 42,482 141,174 13 11,748 38,731 86-90 44,363 147,422 14 12,243 41,228 91-95 46,222 152,427 15 12,749 42,482 96-100 47,476 158,664 16 13,365 44,363 101-105 49,357 164,912 17 13,871 46,222 106-110 51,227 171,160 18 14,377 47,476 111-115 53,108 176,154 19 14,993 49,973 116-120 54,967 182,402 20 15,499 51,227 121-125 56,221 187,407 21 15,994 53,108 126-130 58,102 193,655 22 16,489 54,967 131-135 59,972 199,892 23 17,116 56,848 136-140 61,215 206,140 24 17,622 58,102 141-145 63,712 211,145 25 17,996 60,599 146-150 66,220 218,636 26 18,744 61,853 151-155 66,220 222,387 27 19,118 63,712 156-160 68,717 227,381 28 19,481 66,220 161-165 69,960 233,629 29 20,240 67,463 166-170 71,214 238,623 30 20,625 68,717 171-175 73,711 244,871 31-33 21,494 72,468 176-180 74,965 251,119 34-36 23,232 77,462 181-185 77,462 254,870 37-39 24,607 82,456 186-190 78,705 261,118 40-42 26,235 87,450 191-195 79,959 267,366 43-45 27,742 92,455 196-200 82,456 272,360 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mei
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE