23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981). Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 10 novembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981) (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176745/CO/130) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. Art. 2.L'article 8, alinéa 2 est modifié comme suit : "Article 8, alinéa 2 Les salaires sont répartis en 20 classes, à savoir : valeur des classes au 1er octobre 2022 Classe Nouveau minimum Klasse Nieuw minimum I 539,343 I 539,343 II 566,213 II 566,213 III 599,808 III 599,808 IV 609,912 IV 609,912 V 633,437 V 633,437 VI 641,837 VI 641,837 VII 650,241 VII 650,241 VIII 658,580 VIII 658,580 IX 667,034 IX 667,034 X 683,883 X 683,883 XI 692,236 XI 692,236 XII 698,999 XII 698,999 XIII 717,454 XIII 717,454 XIV 734,305 XIV 734,305 XV 751,066 XV 751,066 XVI 767,974 XVI 767,974 XVII 784,689 XVII 784,689 XVIII 809,928 XVIII 809,928 XIX 835,133 XIX 835,133 XX 868,742 XX 868,742 Art. 3.L'article 15 est modifié comme suit : "Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 120,35 - 122,76 - 125,22.". Art. 4.L'article 19, alinéa 1er est modifié comme suit : "Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indice sont établies comme suit : Limite inférieure - Laagste grens Indice-pivot - Spilindex Limite supérieure - Bovenste grens 113,41 115,68 117,99 115,68 117,99 120,35 117,99 120,35 122,76 120,35 122,76 125,22 122,76 125,22 127,72 125,22 127,72 130,27 127,72 130,27 132,88 130,27 132,88 135,54 132,88 135,54 138,25 Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre
- Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail relative aux conditions salariales du 14 mai 1980 (numéro d'enregistrement 6406/CO/130). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE