s et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre : - par "
" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous chaque alinéa du présent article en son § 1er. §
: - L'
désigne le responsable-processus (ainsi que le président de la commission d'accompagnement et le président de la commission de recours interne, s'il relève du chapitre 5.1 de la présente convention). Il veille à ce que le responsable-processus (et les membres de ces commissions, le cas échéant) suive(nt) les formations IFIC ad hoc. - L'
veille à ce que le responsable-processus (ainsi que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne, s'il relève du chapitre 5.1 de la présente convention) dispose(nt) des moyens nécessaires pour accomplir sa (leur) mission. - L'
est responsable de la décision d'attribution des fonctions sectorielles aux travailleurs. Il rapporte les fonctions manquantes de son institution à l'asbl IFIC. § 2. Organe de concertation paritaire interne : - Lorsqu'un organe de concertation paritaire est présent au niveau de l'institution, on entend par "organe de concertation paritaire interne" le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) de l'institution. - Pour les institutions qui disposent d'un organe de concertation paritaire centralisé (CE ou, à défaut, CPPT ou, à défaut, DS au niveau d'un groupement d'
s), les missions attribuées par la présente convention à l'organe de concertation paritaire interne peuvent être déléguées, le cas échéant et sous réserve de l'accord des partenaires sociaux locaux, à cet organe de concertation paritaire centralisé. § 3. Responsable-processus : Le responsable-processus est désigné par l'
et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il facilite la mise en oeuvre de l'implémentation de la classification de fonctions : il a un rôle de conseil et de pilotage. - Dans les institutions ne disposant pas d'un organe de concertation paritaire interne ou centralisé et ne disposant pas au minimum d'un mi-temps administratif habilité à avoir accès aux données RH des membres du personnel, le rôle de responsable-processus peut le cas échéant être exercé par l'
lui-même. - Dans les institutions appartenant à un groupement d'
s, un responsable-processus est obligatoirement désigné dans chaque institution du groupe. Moyennant l'accord des partenaires sociaux locaux, un responsable processus complémentaire peut également être désigné au niveau du groupement d'
s. § 4. Commission d'accompagnement : - La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'
ainsi que le responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assiste l'
et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire. La composition de la commission d'accompagnement est fixée par l'organe de concertation paritaire interne. - Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau de chaque sous-secteur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail avec, si nécessaire, une subdivision par zone géographique. Nous parlons dans ce cas d'une commission d'accompagnement sectorielle. La Commission paritaire des établissements et des services de santé fixe la composition de ces commissions d'accompagnement sectorielles. § 5. Commission de recours interne : - La commission de recours interne a pour mission de discuter du recours interne du travailleur concernant la (les) fonction(
doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire à l'asbl IFIC des attributions de fonctions de référence sectorielles et d'un certain nombre de données salariales spécifiques (phase 2) est prévue au chapitre VI de la présente convention et fera l'objet d'une convention collective de travail spécifique au plus tard pour le 31 décembre 2021. CHAPITRE IV. - Calendrier des différentes phases Art. 4.Pour le déroulement optimal des différentes phases décrites à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les
s veilleront à suivre les délais repris dans le schéma des annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Ce calendrier guide les institutions afin d'organiser l'ensemble des activités indispensables. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) avec l'
, ou l'
seul en l'absence d'organe de concertation paritaire interne peut adapter les délais uniquement dans la phase préparatoire (phase 1). Les deux moments charnières obligatoires suivants, relevant des phase 2 et 3, ne peuvent en aucun cas être adaptés : - Le 18 avril 2022 au plus tard, transmission des données d'attribution individuelles et des données salariales individuelles à l'IFIC; - Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard, l'
communique individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de référence sectorielle. CHAPITRE V. - Phase 1 : phase de préparation des attributions des fonctions de référence sectorielles (et du rapportage salarial obligatoire) 5.1. Procédures pour les institutions AVEC un organe de concertation paritaire interne Art. 5.Responsabilités de l'
r. L'
est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. L'
est assisté pour ce faire par le responsable-processus. Le responsable-processus est désigné par l'
au plus tard pour le 15 novembre 2021. § 2. L'
veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC. Cette formation doit être finalisée au plus tard le 17 décembre 2021 pour les responsables-processus, au plus tard le 18 février 2022 pour les membres de la commission d'accompagnement et au plus tard le 31 décembre 2022 pour les membres de la commission de recours interne. A cette fin, des formations seront organisées par l'asbl IFIC : - pour les responsables-processus : entre le 15 novembre 2021 et le 17 décembre 2021; - pour les membres des commissions d'accompagnement (et de recours interne, si souhait de déjà se former) : entre le 10 janvier 2022 et le 18 février 2022; - pour les membres des commissions de recours interne : entre le 7 novembre 2022 et le 23 décembre 2022. Par ailleurs, une autre formation réservée exclusivement aux responsables-processus et aux
s sera organisée concernant le rapportage salarial obligatoire prévu à l'article 20 de la présente convention collective de travail. Cette formation doit être finalisée au plus tard le 1er avril 2022 (les modalités précises de rapportage devant être déterminées par les partenaires sociaux pour le 31 décembre 2021 au plus tard). La participation aux formations IFIC ainsi que le temps requis pour prendre part à la procédure prévue sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. § 3. L'
veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que ces commissions disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission convenablement. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'
communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Art. 6.Responsabilités du responsable-processus § 1er. Le responsable-processus prépare le travail d'attribution, se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. § 2. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. § 3. En dérogation au § 2, lorsque la fonction de responsable-processus est exercée par l'
lui-même, ce dernier participe à l'ensemble des réunions sans perte de son pouvoir de décision, tout en veillant à exercer indépendamment la mission de conseil et de pilotage dévolue au responsable-processus. § 4. L'
peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe sans tarder l'organe de concertation partitaire interne, la commission d'accompagnement et la commission de recours interne et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'
devra veiller à ce qu'il suive dès que possible une formation IFIC, telle que prévue à l'article précédent. Art. 7.Responsabilités de la commission d'accompagnement § 1er. L'organe de concertation paritaire interne compose avec l'
une commission d'accompagnement pour le 1er décembre 2021 au plus tard. Il en valide la composition et les modalités d'organisation. §
désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, l'
ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'
. §
s et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions à la demande des membres. Ils ont un rôle de conseiller. Art. 8.Communication § 1er. Le 1er décembre 2021 au plus tard, l'
communique le nom du responsable-processus à l'organe de concertation paritaire interne (le CE, ou à défaut le CPPT, ou à défaut la DS), à la commission d'accompagnement et à la commission de recours interne. § 2. L'
organise, après concertation avec la commission d'accompagnement, une communication générale écrite, sous forme électronique ou non, à l'intention des travailleurs, au plus tard le 17 janvier
s par l'asbl IFIC. Cette communication générale reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'asbl IFIC où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions. Cette communication générale veillera à préciser clairement que le processus en cours concerne les attributions de fonctions, et que les modalités relatives à l'application des barèmes IFIC feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure, qui sera conclue par les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2022, tenant compte des résultats du rapportage salarial obligatoire prévu par la présente convention et de l'enveloppe budgétaire disponible. § 3. Le cas échéant, l'
communique les modifications éventuelles à la communication susmentionnée sans délai et selon les mêmes modalités. Art. 9.Préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement pour le 21 février 2022 au plus tard. § 2. Cette préparation comprend la collecte des éléments suivants : - la liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - le(s) organigramme(s), avec un aperçu de tous les services et/ou unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service. En l'absence d'un tel organigramme, l'
veillera à en constituer un, à le porter à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants, et à le mettre à disposition du responsable-processus pour usage dans les différentes commissions instituées (commission d'accompagnement et de recours); - les descriptions de fonctions internes déjà réalisées au sein de l'institution. Art. 10.Proposition d'attribution par l'
r. L'
est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'
doit attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'
est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'
peut, lors des attributions, demander l'avis des responsables hiérarchiques directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'
peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'
peut également se faire assister par les experts de son organisation patronale. §
constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et, d'autre part, rapporter la fonction manquante au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl IFIC sans tarder. Ces fonctions manquantes seront analysées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. L'
transmet à la commission d'accompagnement, au plus tard le 21 février 2022, la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(
communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'
motive les attributions à la commission d'accompagnement. Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 11 avril 2022 au plus tard2. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'
et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'
est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution. Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur (entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard), cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Art. 11.L'attribution définitive des fonctions par l'
r. L'
décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, de l'attribution définitive des fonctions. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 18 avril 2022 à la commission d'accompagnement. § 2. En l'absence de changement dans la composition du personnel entre cette communication informative à la commission d'accompagnement et le 9 janvier 2023, la liste d'attribution sera considérée en l'état comme situation a priori définitive des attributions du personnel. Si l'
souhaite apporter des modifications ultérieures à ces attributions de fonction avant leur communication aux travailleurs, pour d'autres raisons que celles prévues au § 3 du présent article, il doit obligatoirement en informer la commission d'accompagnement avant la communication des attributions de fonctions aux travailleurs individuels. § 3. En cas de changement dans la composition du personnel (entrées et sorties survenues entre la date de communication informative à la commission d'accompagnement et la veille du 9 janvier 2023), l'
réunira la commission d'accompagnement au plus tard 1 semaine avant la date de communication des attributions de fonctions aux travailleurs (à fixer entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard) afin d'examiner les attributions du personnel nouveau ou ayant changé de fonction depuis la date de communication informative, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 10 de la présente convention collective de travail. 5.2. Procédures pour les institutions SANS organe de concertation paritaire interne Art. 12.Responsabilités de l'
r. L'
est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. L'
est assisté pour ce faire par le responsable-processus. Le responsable-processus est désigné par l'
au plus tard le 15 novembre 2021. § 2. L'
veille à ce que le responsable-processus suive une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC entre le 15 novembre 2021 et le 17 décembre 2021 et suit lui-même cette formation. La formation doit être finalisée au plus tard pour le 17 décembre 2021. Par ailleurs, une autre formation réservée exclusivement aux responsables-processus et aux
s sera organisée concernant le rapportage salarial obligatoire prévu à l'article 20 de la présente convention collective de travail. Cette formation doit être finalisée au plus tard le 18 mars 2022 (les modalités précises de rapportage devant être déterminées par les partenaires sociaux pour le 31 décembre 2021 au plus tard). La participation aux formations IFIC ainsi que le temps requis pour prendre part à la procédure prévue sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. Art. 13.Responsabilités du responsable-processus § 1er. Le responsable-processus prépare le travail d'attribution et est la personne de contact dans l'institution pour la commission d'accompagnement sectorielle et la commission de recours sectorielle. § 2. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. § 3. En dérogation au § 2, lorsque la fonction de responsable-processus est exercée par l'
lui-même, ce dernier participe à l'ensemble des réunions sans perte de son pouvoir de décision, tout en veillant à exercer indépendamment la mission de conseil et de pilotage dévolue au responsable-processus. § 4. L'
peut changer de responsable-processus à tout moment. En cas de changement de responsable-processus, l'
devra veiller à ce qu'il suive dès que possible une formation IFIC, telle que prévue à l'article précédent. Art. 14.Communication § 1er. L'
organise une communication générale écrite, sous forme électronique ou non, à l'attention des travailleurs, au plus tard le 17 janvier
s par l'IFIC. Cette communication générale reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'asbl IFIC où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions. Cette communication générale veillera à préciser clairement que le processus en cours concerne les attributions de fonctions, et que les modalités relatives à l'application des barèmes IFIC feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure, qui sera conclue par les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2022, tenant compte des résultats du rapportage salarial obligatoire prévu par la présente convention et de l'enveloppe budgétaire disponible. § 2. L'
communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et selon les mêmes modalités. Art. 15.Préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'
pour le 21 février 2022 au plus tard. Cette préparation comprend la collecte des éléments suivants : - la liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - un organigramme, avec un aperçu de tous les services et/ou unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service. En l'absence d'un tel organigramme, l'
veillera à en constituer un, à le porter à la connaissance du personnel et à le mettre à disposition du responsable-processus pour usage dans les différentes commissions instituées (commission d'accompagnement et de recours); - les descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution. Art. 16.Proposition d'attribution par l'
r. L'
est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'
doit attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'
est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'
peut, lors des attributions, demander l'avis des responsables hiérarchiques directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'
peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'
peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. §
constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires, et d'autre part rapporter la fonction manquante au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl IFIC sans tarder. Ces fonctions manquantes seront analysées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. Si l'
souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle compétente pour son institution pour le 31 janvier 2022 au plus tard, et lui transmet les coordonnées de contact de son responsable-processus. La commission d'accompagnement sectorielle compétente est déterminée sur la base du secteur dont relève l'
et, le cas échéant, sur la base du siège social. L'
transmet les informations prévues à l'article 18, § 1er à la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour le 21 février 2022 au plus tard. Art. 17.Composition de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard le 1er décembre 2021 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail. Si souhaitable et/ou nécessaire, une subdivision géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions d'accompagnement sectorielles sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'
s qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres par commission d'accompagnement est déterminé par la commission paritaire en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité. Les commissions d'accompagnement sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. Les organisations patronales siégeant dans la commission désignent un président au sein de la délégation patronale. Le responsable-processus concerné par le dossier introduit participe en toute liberté aux débats sur les attributions de son institution, toutefois sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3). Il veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention. § 3. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement sectorielle se réunisse et délibère valablement. § 4. La commission d'accompagnement sectorielle fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 2 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement sectorielle en urgence. Art. 18.Fonctionnement de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. Le cas échéant, l'
transmet à la commission d'accompagnement sectorielle la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel au plus tard le 21 février 2022, ainsi que l'ensemble des éléments prévus à l'article 15 de la présente convention. Pour chaque travailleur sont repris le(
communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'
motive les attributions. § 2. Les membres de la commission d'accompagnement sectorielle communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 11 avril 2022 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'
et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'
est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution. Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur (entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 au plus tard), cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. Art. 19.Attribution définitive des fonctions par l'
r. L'
décide, le cas échéant après avis de la commission d'accompagnement sectorielle, de l'attribution définitive des fonctions. § 2. En l'absence de changement dans la composition du personnel entre cette communication informative à la commission d'accompagnement sectorielle et le 9 janvier 2023, la liste d'attribution sera a priori considérée en l'état comme situation définitive des attributions du personnel. CHAPITRE VI. - Phase 2 : rapportage des attributions et de certaines données salariales à l'IFIC Art. 20.Un rapportage des données salariales visant à permettre aux partenaires sociaux d'utiliser efficacement le budget mis à disposition par l'autorité, conformément aux articles 1er et 3 de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon pour la période 2021-2024 devra être effectué par les
s relevant du champ d'application de la présente convention. Dans cet objectif, l'
sera tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution et de certaines données salariales à l'asbl IFIC selon un format structuré défini par I'IFIC et ce au plus tard le 18 avril 2022. Une convention collective de travail ayant pour but de fixer les procédures que l'
devra suivre dans le cadre de ce rapportage ainsi que la nature des données à rapporter devra être conclue par les partenaires sociaux de la Commission paritaire des établissements et des services de santé au plus tard pour le 31 décembre
communique par écrit la décision définitive relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 9 janvier 2023. § 2. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - le(
a classé la fonction manquante du travailleur; - l'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - les possibilités et procédures de recours; - le lieu où les formulaires-types peuvent être obtenus en vue d'introduire respectivement un recours interne/sectoriel ou externe (site web de l'asbl IFIC : www.if-ic.org) et le lieu où le recours doit être introduit. L'
peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC : www.if-ic.org. L'
doit également transmettre le formulaire en même temps que sa décision; - les coordonnées du secrétaire des commissions de recours sectorielle et externe compétentes; - la possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - la procédure d'entretien; - l'adresse du site web de l'asbl IFIC et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. §
également. §
, pour le 1er décembre 2021 au plus tard une commission de recours interne. L'organe concerné (CE/CPPT/DS) peut changer la composition ultérieurement. Si le changement intervient après que la formation pour les membres de la commission de recours interne, visée à l'article 5, § 2 a déjà eu lieu, l'
réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres. § 2. La commission de recours interne doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent l'
et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres au total. La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3). L'
désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission de recours interne fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, l'
ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'
. §
s qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elles se composent de minimum 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des
s) et compte au maximum 6 membres. En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats, sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3). Les membres des commissions d'accompagnement sectorielles désignent un président. §
; - La commission de recours propose une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose une catégorie; - La commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas prendre de décision. Dans ce cas, l'attribution de l'
reste d'application. § 5. Si la commission de recours constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'
rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. La commission de recours doit attribuer une catégorie. L'asbl IFIC analyse ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). §
au plus tard le 19 mai 2023 par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé. La décision de la commission est argumentée. L'
est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'
communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. Si l'
décide, sur avis de la commission de recours sectorielle, que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'
rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC et il doit quand même attribuer une catégorie. § 8. Le travailleur peut intenter un recours auprès de la commission de recours externe dans les 2 semaines qui suivent la réception par le travailleur de la décision d'attribution à l'issue de son recours interne (ou sectoriel), et au plus tard le 9 juin 2023. Art. 26.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(
au plus tard le 11 décembre
selon les modalités prévues à l'article 11, § 3.6) Ces informations sont également mises à disposition de façon non digitale au même endroit/de la même manière que le règlement de travail. Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC Procédure et règles d'attribution Ces règles-clés sont d'application dans le cadre de l'attribution des fonctions de référence sectorielles par l'
aux travailleurs concernés, telle que prévue par la présente convention collective de travail. REGLE 1 : Naviguer à travers l'éventail de fonctions (Annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle", également disponible en ligne sur le site web de l'IFIC : www.if-ic.org). L'éventail de fonctions compte 221 fonctions de référence sectorielles différentes. Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions "infirmier-soignant", vous pouvez chercher dans le(
constate que l'attribution ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, il attribue quand même une catégorie au travailleur (c'est-à-dire qu'il positionne la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), sur la base d'une comparaison avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspondent à la fonction exercée dans l'institution. Les règles-clés mentionnées ci-dessus sont détaillées et illustrées au moyen d'exemples concrets dans le manuel de classification de fonctions, édité en ligne par l'asbl IFIC (www.if-ic.org). Le manuel constitue un complément à cette annexe. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC Calendrier - Aperçu schématique du timing pour les institutions AVEC un organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS) Date To do : Au plus tard le 15 novembre 2021 - Désignation du responsable-processus par l'
; Entre le 15 novembre 2021 et 17 décembre 2021 - Formation des responsables-processus par l'asbl IFIC; Au plus tard pour le 1er décembre 2021 - Communication du nom du responsable-processus à l'organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS); - Composition commission d'accompagnement/commission de recours interne; Au plus tard à partir de 20 décembre 2021, et jusqu'au 21 février 2022 - Préparation responsable-processus + information aux membres de la commission d'accompagnement (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions); Au plus tard pour le 17 janvier 2022 - Communication générale aux travailleurs; Entre le 10 janvier 2022 et le 18 février 2022 - Sessions de formation "classification de fonctions" membres commissions d'accompagnement (et recours interne); Entre le 21 février 2022 et le 18 mars 2022 - Sessions de formations "rapportage"; Entre le 21 février 2022 et le 11 avril 2022 - Discussion des attributions en commission d'accompagnement; Au plus tard pour le 18 avril 2022 - Rapportage à l'IFIC (attribution + données salariales); - Communication des attributions décidées par l'
à la commission d'accompagnement; Au plus tard pour le 18 avril 2022 - Communication attribution en commission d'accompagnement; Entre le 7 novembre 2022 et le 23 décembre 2022 - Sessions de formation "classification de fonctions" membres commissions de recours interne; Au plus tard le 9 janvier 2023 (au plus tard 1 semaine avant la communication de l'attribution de fonction au travailleur) - Communication attribution définitive en commission d'accompagnement, avant communication au travailleur; Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 - Communication au travailleur de l'attribution de fonction; Au plus tard pour le 27 février 2023 - Si recours interne : introduction du dossier; Janvier-mai 2023, et au plus tard pour le 26 mai 2023 - Communication de la décision du recours interne au travailleur, dans les 3 mois qui suivent l'introduction du recours; Au plus tard pour le 9 juin 2023 - Dès le résultat du recours interne : choix d'introduire un recours externe (15 jours); Au plus tard pour le 11 décembre 2023 - Date limite pour traitement et communication de l'attribution définitive à l'issue du recours externe. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC Aperçu schématique du timing pour les institutions SANS organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS) Date To do : Au plus tard pour le 15 novembre 2021 - Désignation du responsable-processus par l'
; Entre le 15 novembre 2021 et le 17 décembre 2021 - Formation des responsables-processus et des
s par l'asbl IFIC; Au plus tard le 1er décembre 2021 - Composition par la Commission paritaire des établissements et des services de santé des commissions d'accompagnement sectorielles; Au plus tard entre le 20 décembre 2021 et le 21 février 2022 - Information aux membres de la commission d'accompagnement sectorielle (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions); Au plus tard pour le 17 janvier 2022 - Communication générale aux travailleurs; Au plus tard pour le 31 janvier 2022 - Le cas échéant : notification par l'
de son intention de faire appel aux services de la commission d'accompagnement sectorielle (+ communications coordonnées de contact du responsable-processus); Entre le 21 février 2022 et le 18 mars 2022 - Sessions de formations "rapportage"; Entre le 21 février 2022 et le 11 avril 2022 - Discussion des attributions en commission d'accompagnement sectorielle"; Au plus tard pour le 18 avril 2022 - Rapportage à l'IFIC (attribution + données salariales); Au plus tard pour le 1er décembre 2022 - Composition par la Commission paritaire des établissements et des services de santé des commissions de recours sectorielles; Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 - Communication au travailleur de l'attribution de fonction; Au plus tard pour le 27 février 2023 - Si recours sectoriel : introduction du dossier; Janvier-mai 2023, et au plus tard pour le 26 mai 2023 - Communication de la décision d'attribution au travailleur à la suite du recours sectoriel, dans les 3 mois qui suivent l'introduction du recours; Au plus tard pour le 9 juin 2023 - Dès le résultat du recours sectoriel : choix d'introduire un recours externe (15 jours); Au plus tard pour le 11 décembre 2023 - Date limite pour traitement et communication de l'attribution définitive à l'issue du recours externe. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.