23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité ; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximit, relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 12 septembre 2022 Remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 175629/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement en transport privé Art. 2.La présente convention collective de travail est supplétive. Elle s'applique aux travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pour lesquelles il n'existe pas de dispositions sectorielles ou d'entreprise concernant le remboursement des frais de déplacement pour l'utilisation des moyens de transport propres à l'intérimaire. Art. 3.L'intervention dans les frais de transport privé dans le cadre du trajet domicile-travail des travailleurs intérimaires visés à l'article 2 est calculée par l'entreprise de travail intérimaire en fonction de la distance, sur la base du barème joint à la présente convention collective de travail. Les parties signataires peuvent adapter annuellement, après concertation mutuelle, les montants figurant dans le barème ci-joint. En dérogation au premier alinéa, le remboursement des frais de déplacement est effectué quel que soit le moyen de transport utilisé et à partir d'une distance minimum (aller simple) de 2 kilomètres. CHAPITRE III. - Application du principe du tiers payant Art. 4.§ 1er. Lorsque le régime du tiers payant est d'application chez l'utilisateur pour les transports en commun, celui-ci doit aussi être appliqué. §
- Dans l'attente d'une solution pratique concernant le système du tiers payant, les travailleurs intérimaires qui utilisent les transports en commun, bénéficieront d'un remboursement de minimum 80 p.c. du prix de leur abonnement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires Art. 5.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et des services de proximité, concernant le remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (déposée le 20 mars 2014 sous le numéro 121528/CO/322). CHAPITRE V. - Durée de la convention Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre
- Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (km) Week/Semaine Maandkaart/ Carte mensuelle 3 maanden/3 mois Jaarlijks/Annuel Railflex Km EUR EUR EUR EUR EUR Distance Intervention hebdomadaire de l'employeur Intervention mensuelle de l'employeur Intervention trimestrielle de l'employeur Intervention annuelle de l'employeur Intervention de l'employeur Afstand Wekelijkse bijdrage van de werkgever Maandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Bijdrage van de werkgever 1 4,97 16,63 46,44 165,24 - 2 5,51 18,47 51,30 183,60 - 3 6,05 19,98 56,16 200,88 6,80 4 6,59 21,82 61,56 219,24 7,45 5 7,13 23,54 66,96 236,52 7,99 6 7,56 25,06 71,28 251,64 8,64 7 7,99 26,57 74,52 266,76 9,07 8 8,42 28,08 78,84 281,88 9,61 9 8,86 29,70 83,16 297,00 10,15 10 9,40 31,32 87,48 312,12 10,69 11 9,83 32,94 92,88 329,40 11,23 12 10,37 34,56 97,20 344,52 11,77 13 10,91 36,18 101,52 362,88 12,42 14 11,34 37,80 105,84 378,00 12,85 15 11,77 39,42 110,16 393,12 13,39 16 12,31 41,04 115,56 410,40 13,93 17 12,74 42,66 119,88 425,52 14,58 18 13,28 44,28 124,20 440,64 15,01 19 13,72 45,90 128,52 457,92 15,77 20 14,26 47,52 132,84 473,04 16,09 21 14,69 48,60 137,16 488,16 16,63 22 15,23 50,76 141,48 505,44 17,39 23 15,55 52,38 146,88 522,72 17,71 24 16,20 54,00 151,20 538,92 18,36 25 16,52 55,08 155,52 554,04 19,01 26 17,17 57,24 160,92 571,32 19,33 27 17,50 58,32 165,24 587,52 19,98 28 18,14 60,48 169,56 602,64 20,63 29 18,47 61,56 173,88 618,84 21,28 30 19,01 63,72 178,20 633,96 21,49 31-33 19,76 66,96 185,76 664,20 22,68 34-36 21,38 71,28 199,80 712,80 24,19 37-39 22,90 75,60 212,76 759,24 25,70 40-42 23,98 81,00 225,72 805,68 27,54 43-45 25,60 85,32 239,76 855,36 29,16 46-48 27,00 89,64 252,72 901,80 30,78 49-51 28,62 95,04 265,68 949,32 32,40 52-54 29,70 98,28 275,40 983,88 33,48 55-57 30,24 101,52 284,04 1013,04 34,56 58-60 31,32 104,76 293,76 1049,76 35,64 61-65 32,94 108,00 304,56 1088,64 37,26 66-70 34,56 114,48 320,76 1142,64 39,42 71-75 36,18 119,88 334,80 1196,64 40,50 76-80 37,26 124,20 348,84 1247,40 42,66 81-85 38,88 130,68 365,04 1302,48 44,28 86-90 40,50 136,08 379,08 1355,40 45,90 91-95 42,66 141,48 395,28 1411,56 48,06 96-100 44,28 145,80 409,32 1462,32 49,68 101-105 45,36 152,28 424,44 1517,40 51,84 106-110 46,98 157,68 440,64 1572,48 53,46 111-115 48,60 162,00 454,68 1624,32 55,08 116-120 50,22 168,48 471,96 1682,64 57,24 121-125 52,38 173,88 486,00 1733,40 59,40 126-130 53,46 178,20 500,04 1787,40 60,48 131-135 55,08 183,60 516,24 1843,56 62,64 136-140 56,16 190,08 530,28 1895,40 64,80 141-145 58,32 194,40 545,40 1946,16 66,96 146-150 60,48 201,96 565,92 2020,68 69,12 151-155 61,56 205,20 574,56 2050,92 - 156-160 62,64 210,60 588,60 2101,68 - 161-165 64,80 214,92 602,64 2153,52 - 166-170 65,88 220,32 617,76 2204,28 - 171-175 68,04 225,72 631,80 2255,04 - 176-180 69,12 231,12 645,84 2306,88 - 181-185 71,28 235,44 659,88 2357,64 - 186-190 72,36 240,84 673,92 2408,40 - 191-195 73,44 246,24 689,04 2459,16 - 196-200 74,52 250,56 703,08 2511,00 - Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE