2 MAI 2023. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire réglant certaines modalités de la gestion des modifications apportées à une installation nucléaire en application de l'article 8bis de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 24bis ; Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, l'article 8bis, § 7 ; Considérant les divers projets de modification de l'installation nucléaire que son exploitant peut élaborer, notamment sur la base de ses choix industriels, technologiques ou commerciaux, ainsi que sur la base de l'évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection physique, ou encore, pour autant qu'il en ait connaissance, des évolutions de l'évaluation de la menace et de l'évaluation du risque d'agression ; Considérant que la modification apportée ne devrait pas mener à une baisse de performance du système de protection physique et de sécurité nucléaire, en application du principe d'amélioration continue auquel doit satisfaire le système de protection physique en vertu de la Déclaration Nationale sur la Sûreté Nucléaire, la Sécurité Nucléaire et la Radioprotection du 31 août 2018 ; Considérant la nécessité pour la sécurité nucléaire de prévoir un régime de gestion efficace et approprié des modifications envisagées et apportées aux installations nucléaires dont le système de protection physique a été agréé ; Considérant l'utilité d'apporter certaines précisions pratiques dès l'entrée en vigueur du régime de gestion de ces modifications prévu par la révision de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, intervenue par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, Arrête : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, s'appliquent les définitions données aux articles 1eret 1er bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après « la Loi ») ainsi que celles qui sont données dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (ci-après « l'Arrêté royal »). Art. 2.Champ d'application Le présent règlement concerne les installations nucléaires qui ont fait l'objet d'un agrément relatif à la protection physique en application de l'article 8 de l'Arrêté royal. CHAPITRE 2. - DETERMINATION DES CATEGORIES DE MODIFICATION Art. 3.Critères et modalités de détermination des catégories de modification § 1er. Pour déterminer à quelle catégorie appartiennent un projet de modification en application de l'article 8bis, § 4, de l'Arrêté royal, le délégué à la protection physique prend notamment en compte, outre les caractéristiques du système de protection physique et les principes généraux de la protection physique et de la sécurité nucléaire, l'incidence de la modification en projet sur l'analyse de risque d'agression et sur des paramètres tels que le retard, la détection, la communication et l'intervention. § 2. Sans préjudice de l'article 8bis de l'Arrêté royal et de l`appréciation du délégué à la protection physique, constituent a priori des projets de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique notamment les projets : - qui ont une incidence sur la délimitation des zones de sécurité ; - qui ont une incidence sur l'identification des cibles des agressions ; - qui ont une incidence sur les points et les modalités d'accès aux zones de sécurité ou aux matières nucléaires catégorisées, y compris les points d'accès potentiels aux zones hautement et très hautement protégées, que ces projets ajoutent, suppriment ou modifient ces points et ces modalités d'accès ; - qui portent sur des aspects organisationnels du système de protection physique tels que l'organisation du gardiennage, des équipes d'intervention ou de la gestion de la sécurité, y compris la sécurité des documents nucléaires. CHAPITRE 3. - GESTION DES MODIFICATIONS Section 1ère. - Généralités Art. 4.Procédure propre à l'installation L'exploitant établit une procédure de gestion des modifications propre à son installation. Section 2. - Procédure de gestion des modifications significatives Art. 5.Correspondance avec l'Agence § 1er. L'exploitant fait parvenir à l'Agence les documents et informations relatifs à sa demande d'agrément de la modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique de son installation nucléaire (ci-après « modification ayant une incidence significative »), en un exemplaire original et une copie numérique. § 2. Sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives à la catégorisation et à la classification, les méthodes suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente procédure:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.