16 FEVRIER 2023. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les procédures et modalités relatives au rapportage sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1143/2014 Vu l'article 23 de la Constitution ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, 2°, 6bis et 92bis ; Vu l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; Vu le décret du 4 avril 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; Vu le décret du 3 mai 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; Vu la loi du 16 juin 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042301 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes; Vu l' ordonnance du 2 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/07/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042080 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; Considérant le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre, du Vice-premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord et de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal ; La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ; La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal ; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ; a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent accord fixe les procédures et modalités relatives au rapportage sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes conformément à l'article 57 de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° Accord de coopération : l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;2° CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° Comité : le Comité national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération ;4° Conseil scientifique : le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 14°, de l'accord de coopération ;5° Espèces exotiques envahissantes : les espèces qui tombent dans le champ d'application de l'accord de coopération ;6° Secrétariat scientifique : le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération ;7° Site web : le site portail internet visé à l'article 15, § 2, 8°, de l'accord de coopération ;8° Parties : pour cet accord de coopération d'exécution, vise exclusivement l'Etat fédéral et les Régions ;9° Rapport national de mise en oeuvre : le rapport de mise en oeuvre du règlement par les parties à l'accord de coopération ;10° Règlement EEE : le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;11° Cycle de rapportage : chaque période de six ans applicable pour l'élaboration du rapport national de mise en oeuvre et qui court à partir du mois d'avril 2019 ; 12° Autorité compétente : les administrations fédérales et régionales compétentes pour la mise en oeuvre du règlement EEE et notifiées comme telles à la Commission européenne conformément à l'article 24.2 du règlement. CHAPITRE II. - Obligations générales Art. 3.§ 1er. Chaque partie est responsable, pour ce qui relève de ses compétences, du processus de collecte et de compilation des données et des informations requises pour l'élaboration du rapport national de mise en oeuvre. § 2. Chaque partie est responsable pour transmettre dans les délais impartis par le présent accord les données et informations visées au paragraphe 1er. Art. 4.§ 1er. Au plus tard pour le 25 janvier de la dernière année du cycle de rapportage concerné, chaque autorité compétente envoie au secrétariat scientifique les données et informations visées à l'article 3. § 2. Les autorités compétentes suivent les procédures établies dans le présent accord en vue d'élaborer le rapport national de mise en oeuvre. Art. 5.La procédure de préparation du rapport de mise en oeuvre telle que prévue dans le présent accord ne peut être interrompue. Si une partie ne remplit pas à temps les obligations visées au chapitre 2, le secrétariat scientifique poursuit les tâches qui lui incombent conformément à l'article 15, § 2, 7°, de l'accord de coopération. CHAPITRE III. - Processus de préparation du rapportage Art. 6.Au début d'un nouveau cycle de rapportage, chaque autorité compétente s'organise en interne pour s'assurer que la collecte et la compilation des données et informations nécessaires à l'élaboration du rapport de mise en oeuvre soient faites à temps. Pour ce faire, elle peut solliciter l'avis du Secrétariat scientifique ou du Conseil scientifique. L'autorité compétente informe le Comité, le Conseil scientifique et le Secrétariat scientifique des dispositions prises, par écrit, et au plus tard à l'échéance des six premiers mois de la première année du cycle de rapportage. Cette information peut comprendre notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.