aux éco-régimes Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'
aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ; Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; 2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et
s de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;3° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions propres à chaque éco-régime ;4° cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;5° demande d'
: la demande d'
au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;6° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges éco-régime donné ;7° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;8° hectares admissibles : les hectares admissibles définis conformément au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;9° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à l'article 31, § 5, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ; 10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 11° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'
aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;12° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;13° terres arables : les terres arables au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 47°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 2.En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une
est octroyée annuellement aux agriculteurs actifs au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges d'un ou de plusieurs éco-régimes sur des surfaces agricoles situées sur le territoire de la Région wallonne. Pour bénéficier d'une
en vertu du présent arrêté pour les éco-régimes « couverture longue du sol » et « maillage écologique », l'agriculteur est admissible au bénéfice de l'
de base au revenu, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'
de base au revenu pour un développement durable, à l'
redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'
complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. CHAPITRE 3. - Engagements Section 1ère. - Eco-régimes Art. 3.La mise en oeuvre des éco-régimes suivants fait l'objet d'une
en vertu du présent arrêté : 1° l'éco-régime « couverture longue du sol » ;2° l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » ;3° l'éco-régime « maillage écologique » ;4° l'éco-régime « réduction d'intrants » ;5° l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail ». Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des éco-régimes. Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine, le cas échéant, les éléments suivants : 1° les types de surfaces agricoles ou d'éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'
;2° la période pendant laquelle un éco-régime déterminé est mis en oeuvre ;3° les dimensions, la localisation et la composition du couvert des parcelles ou des éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'
;4° les interventions et les travaux autorisés ou prescrits sur les parcelles ou éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'
;5° les exigences relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'autres substances. Section 2. - Respect des exigences Art. 5.§ 1er. Pour bénéficier d'une
en vertu du présent arrêté, l'agriculteur respecte, pour chaque éco-régime auquel il souscrit, les exigences pertinentes de la ligne de base et du cahier des charges de l'éco-régime concerné. §
selon les formes et les modalités prévues aux articles 18, § 1er, et, le cas échéant,
comme faisant l'objet de l'engagement. Art. 9.Sans préjudice d'un transfert de parcelles, durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'
comme faisant l'objet de l'engagement. Art. 10.L'
aux éco-régimes « cultures favorables à l'environnement » et « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000. CHAPITRE 4. - Montant de l'
.Le Ministre détermine les montants de l'
correspondant à chaque éco-régime. Pour des raisons budgétaires, les montants des
s peuvent être adaptés dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre
à l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'
aux mesures agro-environnementales et climatiques. Art. 14.L'
à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées », conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'
aux mesures agro-environnementales et climatiques. Art. 15.L'
à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'
à l'agriculture biologique. Art. 16.Pour les parcelles engagées dans l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement », aucune
n'est octroyée dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants » à l'égard des insecticides. Art. 17.Aucune
n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour les surfaces de compensation écologique, à l'exception de celle pour l'éco-régime « couverture longue du sol ». CHAPITRE 6. - Demande d'
La demande d'
est introduite via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. La demande d'
est recevable si elle satisfait aux exigences prévues à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. § 2. La modification de la demande d'
est réalisée conformément à l'article 5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
à l'éco-régime « couverture longue du sol ». § 2. Pour bénéficier de l'
à l'éco-régime « couverture longue du sol », l'agriculteur introduit une demande d'
en ce sens l'année suivant celle de la déclaration anticipée, aux conditions prévues à l'article 18, § 1er. CHAPITRE 7. - Calcul de l'
.Le montant de l'
octroyée à un agriculteur en vertu du présent arrêté est calculé sur la base du nombre d'hectares admissibles de surfaces agricoles déclarés par l'agriculteur dans la demande d'
comme faisant l'objet de l'engagement et déterminés par l'organisme payeur. Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles le montant de l'
est calculé. CHAPITRE 8. - Paiements Art. 21.L'organisme payeur procède au versement de l'
aux éco-régimes à l'agriculteur qui introduit une demande d'
conformément aux articles 18, § 1er, et 19 et qui pendant toute la période visée à l'article 6 respecte les exigences liées à ses engagements. CHAPITRE 9. - Révision de l'intervention Art. 22.En cas de modification de la ligne de base d'un éco-régime, le Ministre révise le cahier des charges ou le montant de l'
de l'éco-régime concerné. Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des objectifs climatiques ou environnementaux d'un éco-régime, le Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une modification du cahier des charges ou du montant de l'
de l'éco-régime faisant l'objet de ces engagements. La révision opérée en application des alinéas 1er ou 2 entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est adoptée. CHAPITRE 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.