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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'agriculture biologique

Obsah (6)Art. 6Art. 7Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24

règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadr

: l'

d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ; 11° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture ; 12° ligne de base : l'ensemble des exigences visées à l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ; 13° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 14° organismes de contrôle : les organismes de contrôles au sens de l'article 3, 56), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et listés à l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;15° pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production utilisées dans le cadre d'une activité agricole, conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;16° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;17° Sanitel : la base de données au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;18° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;19° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;20° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;21° UGB : l'unité de gros bétail au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 48°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;22° unités de production : les unités de production au sens de l'article 3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide à l'agriculture biologique est octroyée annuellement aux conditions prescrites par le présent arrêté. Art. 3.L'aide à l'agriculture biologique comprend : 1° une aide au maintien ;2° une aide à la conversion ;3° une aide supplémentaire aux zones vulnérables. CHAPITRE 3. -

s Section 1ère. - Respect des exigences Art. 4.Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur respecte, outre les exigences pertinentes de la ligne de base, les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique. Art. 5.Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur a notifié son activité en production biologique auprès de l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la première année de l'

, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques. Section 2. - Durée de l'

Art. 6

.L'

d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique court sur une période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande d'aide. Si l'agriculteur souhaite renouveler son

à l'issue d'une première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 16. L'

renouvelé court sur une période de cinq années. Section 3. - Portée de l'

Art. 7

.Sans préjudice des articles 20 ou 21, durant toute sa durée, l'

couvre une superficie de surfaces agricoles identique à celle désignée par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'

. Durant toute sa durée, l'

porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'

. Art. 8.Seules les parcelles de surfaces agricoles situées sur le territoire de la Région wallonne et appartenant aux groupes de cultures déterminés par le Ministre sont admissibles à l'aide à l'agriculture biologique. Art. 9.L'aide supplémentaire aux zones vulnérables est uniquement octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme zones vulnérables conformément à l'article R.212 du Code de l'Eau. Art. 10.L'aide à l'agriculture biologique n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15°, respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000. CHAPITRE 4. - Montant de l'aide Art. 11.Le Ministre détermine le montant de l'aide au maintien, de l'aide à la conversion et de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables. CHAPITRE 5. - Cumuls Art. 12.L'aide à l'agriculture biologique n'est pas octroyée pour les parcelles faisant l'objet d'un

pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées » en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. Art. 13.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour les surfaces de compensation écologique. Art. 14.L'aide à la conversion n'est pas octroyée pour les parcelles à l'égard desquelles une aide à l'agriculture biologique a été octroyée au cours des dix années précédentes. Art. 15.Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles l'aide à la conversion ou l'aide supplémentaire aux zones vulnérables n'est pas octroyée aux agriculteurs qui bénéficient de l'aide au maintien. CHAPITRE

  1. - Demande d'aide et demande de paiement Art. 16.§ 1er. La demande d'aide à l'agriculture biologique et les demandes annuelles de paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
  2. La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences prévues l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
  3. §
  4. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée conformément l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
  5. CHAPITRE
  6. - Calcul de l'aide Art. 17.Le montant de l'aide à l'agriculture biologique octroyée à un agriculteur est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles déclarée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'

et déterminée par l'organisme payeur. Sans préjudice de l'article 21, l'accroissement de la superficie de l'exploitation n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide. Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, pour les surfaces agricoles relevant du groupe de cultures désigné par le Ministre, le montant de l'aide à l'agriculture biologique est déterminé comme suit : 1° si la charge en bétail moyenne est égale ou supérieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée pour l'ensemble des surfaces agricoles consacrées à ce groupe de cultures ;2° si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de surfaces agricoles consacrées à ce groupe de culture nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare. Le Ministre définit la notion de surface fourragère. §

  1. La charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février
  2. Sans préjudice de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 seuls les animaux élevés selon les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail. CHAPITRE
  3. - Paiements Art. 19.§ 1er. L'aide à l'agriculture biologique est versée par tranches annuelles sur une période de cinq années. La période couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 16 et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle concernée respecte les exigences liées à son

. § 2. L'agriculteur bénéficie de l'aide au maintien et, le cas échéant, de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables pour chaque tranche annuelle de l'

. § 3. En plus des aides visées au paragraphe 2, l'aide à la conversion est due pour les deux premières tranches annuelles de l'

ou pour les tranches annuelles correspondant aux deux premières années à compter de l'extension de l'

en cours aux parcelles concernées conformément à l'article 21. Si la première tranche annuelle pour laquelle l'aide à la conversion est due correspond à la dernière année de l'

, la seconde tranche annuelle est due à l'agriculteur la première année de l'

suivant, pour autant que le nouvel

soit immédiatement consécutif à l'

initial. CHAPITRE 9. - Modifications de l'

Section 1

ère.

- Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 le transfert d'une exploitation entière couverte par un

est réalisé entre l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture. L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par un

. § 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut poursuivre l'ensemble ou une partie des

s pour la période d'

restant à courir, aux conditions prévues par le présent article. Le transfert et, le cas échéant, la reprise des

s sont notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'

est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles. § 3. En cas de reprise de l'

, le repreneur se substitue au cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à l'

à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3. Pour autant que l'

ait été effectif pendant la période concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur des aides correspondant à la période postérieure. Si après la reprise de l'

celui-ci est arrêté, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'

concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour les aides reçues dans le cadre de l'

. § 4. Le respect des exigences liées à un

repris est vérifié sans tenir compte des

s auxquels l'agriculteur repreneur a déjà souscrits avant le transfert. Section 2. - Extension de l'

Art. 21

.L'extension d'un

en cours d'exécution à des surfaces agricoles supplémentaires est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par l'

;2° l'extension porte sur une superficie égale ou inférieure à 50 % de celle de l'

initial ;3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, conformément à l'article 16. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie est égale ou inférieure à 50 % de celle concernée par l'

initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'

, est égale ou inférieure à 50 % de celle de l'

initial. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur respecte l'

étendu pour le reste de la durée de l'

initial. Section 3. - Remplacement de l'

Art. 22

.Le remplacement d'un

en cours d'exécution par un nouvel

est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'intégralité des surfaces agricoles concernées par l'

initial est couverte par le nouvel

;2° le nouvel

porte sur une superficie supérieure de 50 % par rapport à celle de l'

initial ;3° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande d'aide, conformément à l'article 16 ;4° les conditions d'admissibilité du nouvel

sont respectées. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie est supérieure de 50 % par rapport à celle concernée par l'

initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'

, est supérieure de 50 % par rapport à celle de l'

initial. Si le remplacement est accepté, un nouvel

de cinq années prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'

initial a été mis en oeuvre. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'

initial n'est pas exigé. Section 4. - Révision de l'

Art. 23.§ 1er.

Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification de la ligne de base ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide. § 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un

court au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique agricole commune, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide afin de l'adapter le cas échéant au cadre réglementaire de la période suivante. La révision prend effet au premier jour de la période suivante. §

  1. Si une révision entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. §
  2. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'

prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'

concerné n'est pas exigé. §

  1. L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application des paragraphes 1er et
  2. Section
  3. - Adaptation de l'

Art. 24

.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des objectifs agro-environnementaux de l'intervention prévue par le présent arrêté, le Ministre peut adapter un

en cours d'exécution via une modification de la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide. Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. L'agriculteur respecte l'

adapté pour le reste de la durée de l'

initial. L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application de l'alinéa 1er. Section 6. - Aménagements fonciers et interventions publiques Art. 25.L'agriculteur qui n'est plus en mesure de respecter un

, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, en notifie par écrit l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation. L'organisme payeur adapte l'

au regard des changements apportés à l'exploitation. Si l'adaptation se révèle impossible, l'

prend fin. Le montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'

a été effectif. L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou le cas échéant de la fin de l'

. CHAPITRE 1

  1. - Dispositions finales Art. 26.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 février 2017 et du 4 mars 2021 ;2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février
  2. Art. 27.Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux

s à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique souscrits avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique. Art. 28.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 23 février 2023. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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