r, 1°, comporte trois sous-étapes : 1° la vérification des conditions visées dans les articles 73, § 2, et 88, § 2, du décret ;2° la vérification du choix de la ou des zones sollicité(
§ 3. L'
r, 2°, vise à apprécier la maitrise par le candidat : 1° des compétences de communication orale ;2° des connaissances de l'Institution et de ses missions ;3° des compétences comportementales précisées dans l'appel à candidatures dont au moins la capacité d'autonomie, la capacité de travail en équipe ainsi que la capacité à s'adapter. L'entretien oral dure 50 minutes et peut être précédé d'une période équivalente de préparation écrite. Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, la partie orale de l'épreuve peut être organisée sous forme de visioconférence en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, tout en veillant à assurer l'unicité d'appréciation. En cas d'ex-jquo, le départage s'opère jusqu'à la deuxième décimale de la note finale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 mai 2023. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.