: les archives produites par une personne physique ou morale de droit privé, à l'exception de celles produites dans le cadre de la gestion d'un service public ;sont également considérées comme privées les archives produites par les membres et collaborateurs d'un parti politique à l'occasion de leurs mandats publics, à l'exception des documents officiels établis ou reçus au nom ou pour le compte de l'autorité publique pour laquelle ils agissent; 3° Fonds d'intérêt patrimonial : ensemble cohérent a) constitué majoritairement d'
provenant d'un même producteur ou collectionneur, et âgées de plus de 30 ans ou ayant perdu, avant cette date, leur utilité administrative ou juridique pour la personne qui les a produites ou reçues;b) et présentant un intérêt patrimonial pour la Communauté française au regard des critères de l'article 2 § 3;4° professionnel des archives : la personne physique ou morale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle ou dispose d'une expertise approfondie en matière de collecte, de conservation, de traitement et de valorisation d'archives;5° centre d'
: la personne morale de droit privé qui exerce les missions définies à l'article 3 et répond aux conditions de l'article 5 ou de l'article 7;6° opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles;7° politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;8° Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;9° Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. Art. 2.§ 1er. Le présent décret a pour objectif : 1° de préserver et transmettre l'histoire collective des populations constituant la Communauté française de Belgique;2° de faire en sorte que cette histoire collective comprenne la plus grande diversité possible d'idées ou d'expressions culturelles;3° de faire en sorte que cette histoire collective soit accessible au plus grand nombre. § 2. Le présent décret ne peut être utilisé pour promouvoir des idées : 1° constituant une infraction pénale en vertu:
Les missions archivistiques contribuant aux objectifs du présent décret se déclinent en missions de base et en missions complémentaires. § 2. Les missions archivistiques de base comprennent : 1° une mission de collecte qui vise à accroître les fonds du centre par la prospection, l'acquisition et la prise en dépôt d'archives;2° une mission de conservation qui vise à préserver l'intégrité des archives sur le long terme en utilisant des méthodes d'entreposage adaptées et conformes aux normes internationales applicables, en identifiant les risques d'altération potentiels et en prenant les mesures de prévention adéquates au regard des risques identifiés;3° une mission de traitement qui consiste à évaluer, trier, classer et décrire les archives détenues par le centre, par l'indexation, l'inventoriage, le catalogage et le développement d'instruments de recherche dans le respect des normes internationales applicables;4° une mission de mise à disposition qui consiste à rendre les fonds du centre accessibles au public dans une mesure compatible avec les exigences de conservation, les prescriptions de la législation portant protection des données à caractère personnel et les volontés du donateur ou déposant;5° une des missions de valorisation suivantes :
.Le Gouvernement peut reconnaitre les centres d'
qui contribuent aux objectifs du présent décret. La reconnaissance porte sur une durée de cinq ans et ouvre le droit à une subvention annuelle dont le montant et les modalités d'octroi sont définis conformément au chapitre 4 du présent titre. Art. 5.Pour être reconnu, un centre d'
doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations;2° disposer d'un siège d'exploitation en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;ce siège d'exploitation comprend au moins une salle de conservation et une salle de consultation, répondant chacune aux conditions de taille, d'équipement et d'ouverture au public fixées par le Gouvernement; 3° exercer des missions archivistiques contribuant aux objectifs du présent décret depuis au moins cinq ans au jour de l'introduction de la demande de reconnaissance;4° disposer de fonds d'archives d'intérêt patrimonial produites par des tiers, dont le volume minimal est déterminé par le Gouvernement et assurer la cohérence de ses fonds en fonction d'une ou plusieurs thématiques et/ou d'un territoire spécifique;5° ne pas avoir pour objet principal la conservation et la valorisation d'archives audiovisuelles;6° démontrer la viabilité financière de ses activités. Pour conserver le bénéfice de sa reconnaissance et des subventions qui s'y rapportent, le centre d'
doit en outre répondre aux conditions suivantes : 1° exercer les missions archivistiques de base mentionnées à l'article 3, § 2, 1° à 4° et au moins une mission de valorisation mentionnée au 5° du même paragraphe;2° employer au minimum un équivalent-temps-plein responsable de la conservation, du traitement, de la valorisation et de la consultation des archives et répondant aux qualifications fixées par le Gouvernement;cette condition doit être remplie au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de la décision de reconnaissance; 3° développer un inventaire et des outils de recherche accessibles en ligne et répondant aux conditions techniques fixées par le Gouvernement sur la base des normes internationalement reconnues;4° collaborer de manière régulière avec d'autres opérateurs reconnus par la Communauté française, en particulier avec des opérateurs culturels, et participer à la recherche scientifique aux niveaux local, régional, communautaire ou international;5° organiser sa comptabilité selon le plan comptable normalisé établi par l'administration à destination des opérateurs culturels ;cette condition doit être remplie à compter de la deuxième année de la reconnaissance; 6° veiller à la préservation de ses propres archives se rapportant aux activités soutenues. Le cas échéant, le Gouvernement précise lors de la reconnaissance ou de son renouvellement les missions archivistiques complémentaires qu'il reconnait en plus des missions de base. Art. 6.Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour reconnaitre l'ensemble des centres d'
répondant aux conditions de l'article 5 ou pour reconnaitre l'ensemble des missions complémentaires définies à l'article 3, § 3, les priorités sont définies comme suit : 1° la priorité est d'abord donnée au renouvellement, hors demande de progression, des reconnaissances existantes faisant l'objet d'une évaluation positive, en ce compris les missions complémentaires précédemment reconnues faisant l'objet d'une évaluation positive;2° la priorité est ensuite donnée à l'octroi de nouvelles reconnaissances pour les missions de base, en tenant compte des critères suivants :
qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations;2° disposer d'un siège d'exploitation en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;ce siège d'exploitation comprend au moins une salle de conservation et une salle de consultation, répondant chacune aux conditions de taille, d'équipement et d'ouverture au public fixées par le Gouvernement; 3° démontrer la viabilité financière de ses activités. Pour conserver les archives qui lui sont confiées, ainsi que le bénéfice des subventions qui s'y rapportent, le centre d'
mentionné à l'alinéa 1er doit en outre répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° exercer les missions archivistiques de base mentionnées à l'article 3, § 2, 1° à 4°, et au moins deux missions de valorisation mentionnée au 5° du même paragraphe;2° employer au minimum un équivalent-temps-plein responsable de la conservation, du traitement, de la valorisation et de la consultation des archives et répondant aux qualifications fixées par le Gouvernement ;cette condition doit être remplie au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de la décision de confier les archives au centre; 3° développer un inventaire et des outils de recherche accessibles en ligne et répondant aux conditions techniques fixées par le Gouvernement sur la base des normes internationalement reconnues;4° collaborer de manière régulière avec d'autres opérateurs reconnus par la Communauté française, en particulier avec des opérateurs culturels, et participer à la recherche scientifique aux niveaux local, régional, communautaire ou international;5° organiser sa comptabilité selon le plan comptable normalisé établi par l'administration à destination des opérateurs culturels;cette condition doit être remplie à compter de la deuxième année suivant la décision de confier les archives au centre; 6° veiller à la préservation de ses propres archives se rapportant aux activités soutenues. Le Gouvernement peut également confier au centre d'
mentionné à l'alinéa 1er des missions archivistiques complémentaires au sens de l'article 3, § 3, ainsi que toute autre mission d'intérêt public liée aux archives confiées au centre. CHAPITRE 4 - Du subventionnement des centres d'
ère - Des subventions structurelles aux centres d'
reconnus Art. 8.Le Gouvernement accorde aux centres d'
reconnus les subventions structurelles suivantes : 1° une subvention structurelle de base destinée à soutenir le fonctionnement du centre et les missions archivistiques de base;2° une subvention structurelle complémentaire destinée à soutenir les missions archivistiques complémentaires reconnues;3° une subvention à l'emploi calculée conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Art. 9.§ 1er. Pour déterminer le montant des subventions, les centres d'
reconnus sont répartis en trois catégories. Les règles de répartition sont arrêtées par le Gouvernement et sont fondées sur : 1° le nombre d'équivalents temps plein responsables de la conservation, du traitement, de la valorisation et de la consultation des archives;2° le volume d'activités, déterminé notamment au regard :
reconnus dans la catégorie inférieure bénéficient d'une subvention structurelle de base comprise entre 85.000 et 95.000 euros par an. Les centres d'
reconnus dans la catégorie intermédiaire bénéficient d'une subvention structurelle de base comprise entre 125.000 et 135.000 euros par an. Les centres d'
reconnus dans la catégorie supérieure bénéficient d'une subvention structurelle de base de minimum 160.000 euros par an. Les subventions et fourchettes mentionnées à l'alinéa 1er sont indexées au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable. Art. 10.Pour chaque mission archivistique complémentaire reconnue le Gouvernement accorde aux centres d'
reconnus une subvention structurelle complémentaire représentant au maximum
à qui sont confiés des archives d'intérêt patrimonial appartenant à la Communauté française Art. 11.Les subventions structurelles aux centres d'archives à qui sont confiés des archives d'intérêt patrimonial appartenant à la Communauté française font l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses. Elles sont indexées au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable. Section 3. - Des subventions ponctuelles aux centres d'
.Le Gouvernement peut accorder aux centres d'
les subventions ponctuelles suivantes : 1° des subventions destinées à soutenir des mesures de sauvegarde de fonds d'intérêt patrimonial ;2° des subventions destinées à couvrir des dépenses d'équipement. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre favorablement à l'ensemble des demandes recevables, les priorités sont définies en tenant compte des critères suivants : 1° les demandes destinées à soutenir les mesures de sauvegarde sont prioritaires;2° les demandes de sauvegarde sont classées en fonction des éléments suivants :
;
;2° l'intervention de la Communauté française est plafonnée, par période de cinq ans, à :
reconnu, ou de l'opérateur désigné en vertu de l'article 6.3-2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, moyennant l'accord de ces derniers et selon les modalités à convenir avec ceux-ci. En cas de cessation d'activités, les archives de l'opérateur doivent être déposées auprès d'un centre d'
reconnu, auprès de l'opérateur désigné en vertu de l'article 6.3-2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, ou à défaut auprès des services du Gouvernement. Art. 16.Le Gouvernement peut accorder aux opérateurs culturels visés à l'article 15 des subventions ponctuelles destinées à soutenir le recours à une expertise externe en matière d'archivage. Les subventions mentionnées à l'alinéa 1er sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'activité soutenue doit consister en une assistance technique ou une formation en lien avec la conservation et le traitement des archives;2° l'expert sollicité doit être un professionnel des archives disposant d'une expérience d'au moins cinq années;3° l'activité soutenue ne peut s'étendre sur plus de deux années;4° les subventions mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être accordées qu'une fois par période de reconnaissance ou au cours d'une même convention pluriannuelle de subventionnement; 5° le montant cumulé des subventions structurelles accordées annuellement par la Communauté française à l'opérateur culturel ne peut dépasser 500.000 euros. Le montant des subventions mentionnées à l'alinéa 1er est compris entre 2.500 et 25.000 euros et couvre au maximum 70% du coût de la mission d'expertise. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre favorablement à l'ensemble des demandes recevables, les priorités sont définies en tenant compte des critères suivants : 1° le respect d'un équilibre entre les différentes tendances idéologiques et entre les différents domaines d'expression culturelle, avec une attention particulière pour la pluralité idéologique et les domaines peu valorisés;2° une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française;3° l'ampleur de l'intérêt patrimonial des archives concernées au regard des critères définis à l'article 2, § 3;4° la nécessité d'accorder aux hommes et aux femmes, ainsi qu'aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans la conception binaire du genre, une visibilité équilibrée dans l'histoire collective des populations constituant la Communauté française de Belgique;5° la pertinence de l'assistance ou de la formation sollicitée au regard du niveau d'expertise de l'opérateur culturel en termes de conservation et de traitement d'archives. TITRE 4. - DES POLES ARCHIVISTIQUES Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement peut reconnaitre et subventionner les pôles archivistiques rassemblant un ou plusieurs centres d'archives entre eux, ou un ou plusieurs centres d'archives et un réseau d'opérateurs culturels partenaires, autour d'un territoire ou d'une thématique particulière et mutualisant certains outils ou ressources. § 2. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable, alignée sur la période de reconnaissance du centre d'
coordinateur du pôle. En cas de changement de coordinateur, la reconnaissance du pôle est prolongée ou réduite de plein droit pour s'aligner sur la période de reconnaissance du coordinateur. La reconnaissance du pôle devient caduque de plein droit si l'ensemble des centres constituant le pôle archivistique perdent leur reconnaissance ou se voient retirer les archives qui leur ont été confiées par le Gouvernement. Art. 18.Les membres d'un pôle archivistique formalisent par écrit leur collaboration par le biais d'une convention définissant : 1° l'objet de la collaboration;2° les engagements de chaque membre;3° la répartition des moyens financiers;4° le centre d'archives qui est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement. TITRE 5. - DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES Art. 19.Les organisations représentatives dont l'objet social consiste à fédérer et représenter une part significative des centres d'
ou des professionnels des archives en Communauté française peuvent solliciter leur reconnaissance comme fédération professionnelle aux conditions fixées par les articles 92 à 95 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. Elles ont pour objectifs : 1° d'assurer la promotion de la gestion et préservation des archives, au niveau de la Communauté française et, le cas échéant, dans le cadre d'échanges internationaux;2° de mener des actions en vue de développer le secteur des archives;3° d'offrir des services et des informations aux associations affiliées;4° d'organiser des formations à destination des responsables de centre d'archives et archivistes;5° de favoriser la diffusion des activités et la mise en réseau des associations membres. Art. 20.Le Gouvernement peut accorder aux organisations représentatives reconnues les subventions structurelles suivantes : 1° une subvention structurelle de base destinée à soutenir leur fonctionnement et leurs activités;2° une subvention à l'emploi calculée conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. TITRE 6. - DISPOSITIONS PROCEDURALES CHAPITRE 1er. - Des procédures relatives à la reconnaissance des centres d'
.Le Gouvernement arrête les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de révision à la baisse ou de retrait de reconnaissance dans le respect des principes fixés par le présent chapitre. Art. 22.La procédure de reconnaissance des centres d'
comprend les étapes suivantes : 1° l'introduction selon les modalités définies par le Gouvernement, d'une demande de reconnaissance, accompagnée d'un plan d'action quinquennal, au plus tard 9 mois avant le début de la reconnaissance sollicitée;2° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;3° la notification d'une décision, à laquelle est joint l'avis de la commission ou l'extrait de l'avis qui concerne le centre d'
demandeur et qui mentionne les possibilités de recours;4° la possibilité pour le centre d'
dont la reconnaissance est refusée d'introduire un recours à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. Art. 23.La procédure de renouvellement de reconnaissance comprend les étapes suivantes : 1° l'introduction, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'une demande de renouvellement au plus tard 9 mois avant l'échéance de la reconnaissance en cours;2° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;3° la notification d'une décision, à laquelle est joint l'avis de la commission ou l'extrait de l'avis qui concerne le centre d'archives demandeur et qui mentionne les possibilités de recours;4° la possibilité pour le centre d'
dont le renouvellement est refusé, ou dont le montant cumulé des subventions structurelles est au moins 30% inférieur au montant antérieurement accordé, d'introduire un recours à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. Art. 24.§ 1er. La procédure de révision à la baisse ou de retrait de reconnaissance comprend : 1° l'obligation pour le centre d'
reconnu de signaler tout changement susceptible d'affecter l'exercice des missions pour lesquelles il est reconnu, sans préjudice de la possibilité pour les services du Gouvernement de constater d'initiative un tel changement;2° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;le centre concerné a le droit de demander à être entendu par la Commission; 3° la notification d'une décision, à laquelle est joint l'avis de la commission ou l'extrait de l'avis qui concerne le centre d'
demandeur et qui mentionne les possibilités de recours;4° la possibilité pour le centre d'
dont la reconnaissance est retirée, ou dont le montant cumulé des subventions structurelles après modification est au moins 30% inférieur au montant antérieurement accordé, d'introduire un recours à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. §
la gestion d'archives d'intérêt patrimonial appartenant à la Communauté française comprend les étapes suivantes : 1° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;2° la conclusion, entre la Communauté française et le centre d'
, d'une convention précisant la portée des missions confiées et le montant des subventions structurelles accordées en soutien à ces missions. Art. 26.§ 1er. L'opportunité de continuer à confier les archives au centre est réévaluée tous les 5 ans. La procédure d'évaluation comprend les étapes suivantes : 1° l'introduction, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'un dossier d'évaluation;2° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;3° la notification du résultat de l'évaluation, à laquelle est joint l'avis de la commission ou l'extrait de l'avis qui concerne le centre d'archives et qui, en cas de de décision négative, mentionne les possibilités de recours;4° la conclusion d'un avenant à la convention en cas de modification des missions suite à l'évaluation;5° la possibilité pour le centre d'archives dont l'ensemble des missions sont retirées, ou dont le montant cumulé des subventions structurelles est, suite à l'évaluation, au moins 30% inférieur au montant antérieurement accordé, d'introduire un recours à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. § 2. Si le centre d'
ou les services du Gouvernement constatent, en dehors du processus d'évaluation mentionné au paragraphe 1er, un changement susceptible d'affecter l'exercice des missions du centre, la procédure mentionnée à l'article 24 est d'application. CHAPITRE
demandeur et qui mentionne les possibilités de recours. Art. 32.La procédure d'octroi des subventions ponctuelles destinées à soutenir le recours à une expertise externe en matière d'archives comprend : 1° l'introduction, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'une demande de Subvention;2° un avis de la Commission des Patrimoines culturels;3° la notification d'une décision, à laquelle est jointe l'avis de la Commission ou l'extrait de l'avis qui concerne le centre d'
demandeur et qui mentionne les possibilités de recours. CHAPITRE
subventionnés de manière structurelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret continuent de bénéficier des subventions accordées antérieurement pour leurs missions archivistiques pendant une période de maximum trois ans. § 2. Afin de garantir cette subvention, le centre d'
introduit entre le 30 septembre 2023 et le 30 novembre 2023 une demande contenant les éléments suivants : 1° un rapport d'évaluation des missions archivistiques réalisées dans le cadre de la convention en cours, mettant en évidence les avancées réalisées au cours de celle-ci;2° une analyse de conformité au présent décret, indiquant le cas échéant quels éléments devraient encore rencontrés pour répondre au cadre du nouveau décret;3° un plan d'actions, comprenant les activités archivistiques envisagées pour la période et, le cas échéant, l'identification des démarches à mettre en place afin de se conformer au présent décret, leur planification et l'affectation des moyens perçus.Ce plan indique dans quel délai le centre entend introduire une demande de reconnaissance ou de concession dans le cadre du présent décret ainsi que la catégorie visée au terme de la période transitoire. Après avis de la Commission, une convention de transition est conclue avec les centres concernés. Celle-ci vise à permettre l'accompagnement du centre durant la période de mise en conformité. Elle prend fin anticipativement en cas de conclusion d'une convention de reconnaissance ou de concession en vertu du présent décret. Les subventions accordées pendant la période transitoire sont indexées au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable. Art. 35.Sont abrogés : 1° le décret du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'
en Communauté française de Belgique;2° le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'
en Communauté française de Belgique. Art. 36.Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2024 à l'exception : - de l'article 15, § 1er, qui est applicable à compter de la première demande ou du premier renouvellement qui suit l'entrée en vigueur du présent décret; - des articles 8, 3°, et 20, 2°, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 25 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.