r Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel
. La première échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une personne ayant la même expérience au sein de l'administration fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience. Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour lesquelles aucune expérience n'est requise. C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : - ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. - ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle particulièrement utile que le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné dans l'offre d'emploi; - le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de l'administration fédérale. L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au regard des compétences qui sont ciblées dans la description de fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes, tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles. Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera éventuellement recruté ou engagé. Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le personnel actuel. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel
Cet article actualise l'usage du terme « directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Article 3 Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel
. Dans ce cadre, cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30 euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier
; Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel
; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2023 ; Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 18 janvier 2023 ; Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel
r.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel
est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : « Art. 9/1.Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit. Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.» CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel
.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel
les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1° les mots « par l'administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » ;2° dans le 1° les mots « de l'administrateur délégué de Selor » sont remplacés par les mots « du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots « 16,89 euros » ;2° à l'alinéa 5, les mots « montant de l'indemnité » sont remplacés par les mots « montant de base forfaitaire pour l'intervention dans les coûts de connexion et de communication ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 29 mai 2023. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.