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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secte

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande relative à la fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande relative à la fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 janvier 2023 Fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178366/CO/329.01) Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations appartenant au secteur de la formation professionnelle qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1er, 1°, d), et l'article 5, § 1er/1er, 5°, c). La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux organisations entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socio-professionnelle à Bruxelles, modifiée par la convention collective de travail du 3 juin
  2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de barèmes. Néanmoins, les parties ont la possibilité de convenir de conditions plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude spécifique et des mérites personnels de l'intéressé. Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 6 décembre 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle, enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120397 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 décembre 2014 (Moniteur belge du 4 février 2015). Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande relative à la fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle Structure barémique Fonction Echelle barémique Contenu de fonction Responsable final B1a traduit la stratégie et les objectifs de l'organisation dans le fonctionnement journalier et dirige des travailleurs Fonction de niveau universitaire L1 fonctions pour lesquelles l'employeur exige, conformément ou non aux demandes du pouvoir subsidiant, un diplôme de licencié, master, docteur ou de l'enseignement supérieur de type long, ou assimilation par formation, stages et/ou expérience Responsable B1b - coordonne un ou plusieurs services primaires* de l'organisation et - fait rapport au responsable final ou à la direction Formateur/accompagnateur B1c - définit, exécute et suit un trajet de formation et/ou de coaching adapté pour le demandeur d'emploi, le travailleur (du groupe cible) et/ou l'employeur externe et - possède des connaissances approfondies et pertinentes au sujet du marché de l'emploi Instructeur technique B2a - se charge de la formation technique des demandeurs d'emploi et des travailleurs du groupe-cible sur le lieu de travail ou de la formation et - se charge de la répartition du travail, du guidage et du soutien des travailleurs du groupe-cible Responsable du domaine d'appui A1 - responsable des processus spécifiques dans un domaine d'appui fonctionnel* et - assistance administrative et organisationnelle au niveau de la direction Collaborateur exécutif du domaine d'appui A2 - exécute des tâches spécifiques et des processus partiels dans un domaine d'appui fonctionnel Personnel d'entretien L4 - collaborateurs de l'organisation, autres que les travailleurs du groupe-cible, qui exécutent des tâches de nature logistique et/ou technique Travailleurs du groupe cible RMMMG pas de dispositions spécifiques * Service primaire : activités visant la réalisation de la mission, de la vision et des objectifs de l'organisation. Domaine d'appui fonctionnel : activités d'appui du service primaire (example : management de direction et appui de secrétariat, personnel et organisation, informatisation et automatisation, finances et contrôle, communication, affaires juridiques, facilités). Liste des barèmes au 1er décembre 2022 B1a L1 B1b Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel Anc. 01/12/2022 Anc. 01/12/2022 Anc. 01/12/2022 0 3 225,38 0 3 366,30 0 2 932,30 1 3 275,02 1 3 467,14 1 2 981,95 2 3 324,61 2 3 568,02 2 3 031,59 3 3 374,25 3 3 668,91 3 3 081,17 4 3 374,25 4 3 791,22 4 3 144,57 5 3 459,32 5 3 946,18 5 3 166,25 6 3 459,32 6 3 946,18 6 3 301,67 7 3 544,40 7 4 101,08 7 3 302,71 8 3 622,11 8 4 101,08 8 3 458,77 9 3 629,47 9 4 255,98 9 3 459,81 10 3 786,51 10 4 266,45 10 3 615,86 11 3 787,54 11 4 410,88 11 3 616,91 12 3 950,89 12 4 456,01 12 3 772,96 13 3 951,94 13 4 565,79 13 3 774,16 14 4 115,29 14 4 645,57 14 3 930,22 15 4 116,32 15 4 720,69 15 3 931,91 16 4 279,68 16 4 835,13 16 4 087,97 17 4 280,72 17 4 875,65 17 4 089,67 18 4 445,55 18 5 024,69 18 4 245,72 19 4 446,59 19 5 030,55 19 4 247,42 20 4 609,95 20 5 214,25 20 4 403,48 21 4 610,98 21 5 218,58 21 4 405,17 22 4 774,33 22 5 403,81 22 4 561,23 23 4 939,44 23 5 593,37 23 4 718,99 24 5 102,79 24 5 778,59 24 4 875,04 25 5 104,57 25 5 778,59 25 4 876,74 26 5 104,57 26 5 778,59 26 4 876,74 27 5 106,34 27 5 778,59 27 4 878,43 B1c B2a Salaire mensuel Salaire mensuel Anc. 01/12/2022 Anc. 01/12/2022 0 2 606,16 0 2 289,50 1 2 655,80 1 2 324,93 2 2 732,06 2 2 403,97 3 2 835,00 3 2 494,45 4 2 937,33 4 2 584,50 5 2 938,37 5 2 585,23 6 3 084,22 6 2 713,57 7 3 085,26 7 2 714,97 8 3 231,11 8 2 843,31 9 3 232,46 9 2 844,71 10 3 378,31 10 2 973,06 11 3 379,89 11 2 974,45 12 3 525,74 12 3 102,78 13 3 527,33 13 3 104,19 14 3 673,18 14 3 232,54 15 3 674,76 15 3 233,93 16 3 820,61 16 3 362,28 17 3 822,20 17 3 363,68 18 3 968,04 18 3 492,02 19 3 969,63 19 3 493,42 20 4 115,48 20 3 621,76 21 4 117,06 21 3 623,16 22 4 262,91 22 3 751,51 23 4 410,35 23 3 881,25 24 4 556,19 24 4 009,59 25 4 557,78 25 4 010,98 26 4 557,78 26 4 010,98 27 4 559,36 27 4 012,38 A1 A2 L4 Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel Anc. 01/12/2022 Anc. 01/12/2022 Anc. 01/12/2022 0 2 574,31 0 2 195,03 0 1 926,22 1 2 623,35 1 2 285,08 1 1 951,70 2 2 699,01 2 2 375,13 2 1 977,14 3 2 801,34 3 2 465,18 3 2 002,62 4 2 903,67 4 2 555,23 4 2 032,57 5 2 903,67 5 2 555,23 5 2 054,68 6 3 049,51 6 2 683,57 6 2 134,66 7 3 211,60 7 2 683,57 7 2 149,47 8 3 211,60 8 2 811,92 8 2 236,75 9 3 295,68 9 2 811,92 9 2 244,27 10 3 341,21 10 2 940,27 10 2 338,85 11 3 379,72 11 2 940,27 11 2 339,11 12 3 487,06 12 3 068,61 12 2 440,94 13 3 487,06 13 3 068,61 13 2 440,94 14 3 632,91 14 3 196,96 14 2 543,04 15 3 632,91 15 3 196,96 15 2 543,04 16 3 837,29 16 3 325,31 16 2 645,13 17 3 921,32 17 3 325,31 17 2 645,13 18 4 041,65 18 3 453,65 18 2 747,23 19 4 125,69 19 3 453,65 19 2 747,23 20 4 125,69 20 3 582,00 20 2 849,32 21 4 209,72 21 3 582,00 21 2 849,32 22 4 216,30 22 3 710,35 22 2 951,41 23 4 362,15 23 3 838,69 23 3 053,51 24 4 508,00 24 3 967,04 24 3 155,60 25 4 508,00 25 3 967,04 25 3 155,60 26 4 508,00 26 3 967,04 26 3 155,60 27 4 508,00 27 3 967,04 27 3 155,60 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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