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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obl

22 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemni

14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par

s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2007 et 22 juin 2016 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997; Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Vu

s propositions du Conseil technique de la kinésithérapie, faites

s 09 décembre 2022 et 13 janvier 2023 ; Vu

s avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés

s 09 décembre 2022 et 13 janvier 2023 ; Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs donné

24 janvier 2023 ; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 1er février 2023 ; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné

6 février 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné

14 février 2023 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné

17 février 2023 ; Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, communiqué

4 mai 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat

22 février 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par

s arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014, 3 septembre 2015, 17 octobre 2016, 19 septembre 2017, 3 février 2019, 3 mars 2021, 9 mai 2021, 20 mai 2021, 19 décembre 2021 et 17 juin 2022 sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 10

, 12ème alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par

médecin-conseil.Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans

délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande,

cachet de la poste faisant foi. Si

médecin-conseil demande un complément d'information au médecin traitant, il notifie une copie de cette demande au kinésithérapeute. La notification de la décision de refus est adressée, par

ttre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute soit par courrier postal, soit via eAgreement si la demande a été introduite via eAgreement. » 2°

§ 11

, 3ème alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire.La motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à la disposition du médecin-conseil et figurer dans

dossier du bénéficiaire.

médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser

remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute, soit par courrier postal, soit via eAgreement si l'enregistrement a été introduit via eAgreement, qui prend cours au plus tard

ndemain de la notification de sa décision. » 3°

§ 14

, 2°, 21ème alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande doit être introduite par un courrier adressé personnellement au médecin-conseil.

s prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par

médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans

délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande,

cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par

ttre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute soit par courrier postal, soit via eAgreement si la demande a été introduite via eAgreement. » 4°

§ 14

, 5°, A, a) est complété par ce qui suit : « 5) situations dans

squelles une prestation de l'article 14, n) (chirurgie orthopédique et neurochirurgie) est attestée et pour laquelle la prestation correspond à une valeur de K225 ou plus.» 5° Un § 22 formulé comme suit est ajouté a la fin de l'article : « § 22 Règles d'application eAgreement

s échanges entre

s kinésithérapeutes,

s organismes assureurs et

s médecins-conseil des organismes assureurs liés à l'ensemble des enregistrements, demandes, notifications et envois de documents peuvent se faire sous forme de flux « papier » ou par l'utilisation du service digitalisé « eAgreement ».

s règles d'application spécifiques pour

s utilisateurs d'eAgreement sont

s suivantes : - Une copie de la prescription médicale est jointe sous format électronique via eAgreement lors de chaque début de traitement. La prescription originale est conservée par

kinésithérapeute. L'obligation de conserver la prescription originale mentionnée au présent paragraphe n'est pas d'application dans

s cas où il est fait usage du service digitalisé de prescription électronique de renvoi visé aux articles 28 et 30 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé. - Chaque début de traitement nécessite un enregistrement via eAgreement.

s traitements, pour

s situations pathologiques visées au § 1, 1°, qui couvrent deux ou plusieurs années civiles nécessitent un nouvel enregistrement via eAgreement, avec copie de la prescription, au moment de la première prestation de la nouvelle année civile pour poursuivre

traitement. Exceptions : -

s dispositions prévues pour

s contrôles à postériori du § 18 ne peuvent pas se faire via eAgreement : - eAgreement ne peut pas être utilisé pour

s prestations visées au présent article et qui sont facturées par

service de perception centrale de l'hôpital. » Art. 2.

présent arrêté entre en vigueur

premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.

ministre qui a

s Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

22 juin 2023. PHILIPPE Par

Roi :

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.