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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion du niveau d'eau dans les cours d'eau et fossés non navigables

loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fer

2, ainsi que pour les propriétaires et les utilisateurs des biens immobiliers situés dans la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau précitée. Article 26/3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire en charge de l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

du présent arrêté, rédige une note d'orientation dans le cadre d'un processus participatif avec les acteurs locaux, les propriétaires et les utilisateurs, contentant l'ensemble des éléments suivants : 1° la régulation du niveau d'eau appliquée actuellement avec une carte de la zone couverte par cette régulation du niveau d'eau et, le cas échéant, les zones dans lesquelles les différentes régulations du niveau d'eau existantes s'appliquent ;2° les constructions réglables et fixes présentes pour réaliser la régulation du niveau d'eau, et les réglages de niveau utilisés des constructions réglables précitées ;3° le dispositif actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés appliquée actuellement à des fins de régulation du niveau d'eau;4° la législation relative à la gestion du niveau d'eau dans la zone concernée ;5° les informations pertinentes de la carte des sols de la zone ;6° les besoins identifiés visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté ;7° une carte indiquant la limitation de la zone pour laquelle le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur entend établir une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ; 8° le cas échéant la notification du rapport d'incidences sur l'environnement du plan envisagé visé à l'article 4.2.8, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 3. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur demande l'avis des organismes suivants sur la note d'orientation visée au paragraphe 2 : 1° le collège des bourgmestre et échevins des communes auxquelles se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ;2° les autres gestionnaires des eaux responsables de la gestion de cours d'eau ou de fossés publics dans la zone concernée ;3° l'Agence de la Nature et des Forêts ;4° le Département de l'Agriculture et de la Pêche ; 5° l'Agence Patrimoine de Flandre si un paysage historico-culturel tel que visé à l'article 2.1, 22°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, fait partie de la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, ou y est adjacent ; 6° le cas échéant la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;7° la députation de la ou des provinces où se trouve le territoire couvert par la décision de niveau ;8° la Société flamande de l'Environnement ;9° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau si la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, s'applique aux cours d'eau utilisés pour le captage de la production d'eau destinée à la consommation humaine;10° la CPIE ;11° le cas échéant, une autre région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autorité fédérale s'il ressort de la notification, visée au paragraphe 2, 8°, que le projet est susceptible d'avoir des incidences considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, de ces parties contractantes ou de ces régions le demandent. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, fournit la note d'orientation visée au § 2, aux instances consultatives visées à l'alinéa 1er. Les instances consultatives visées à l'alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement prend une décision sur les auteurs du RIE du plan, visés à l'article 4.2.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et communique sa décision au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, §

§ 2

du présent arrêté, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande d'avis. § 4. Sur la base des avis visés au paragraphe 3, la note d'orientation visée au paragraphe 2, est adaptée si nécessaire. Sur la base de la note d'orientation précitée, le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2, prépare un projet de décision de niveau.

Les documents suivants sont établis pour le processus d'approbation de la décision de niveau : 1° un projet de régulation du niveau d'eau, une carte de niveau et une explication de la décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, alinéa 2, 4°, du présent arrêté, basée sur la note d'orientation, visée au paragraphe 2, et une évaluation justifiée des besoins visée à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté.Ils sont accompagnés d'un aperçu des problèmes qui ne peuvent pas être (entièrement) résolus avec l'aménagement actuel de la zone, les constructions réglables ou fixes existantes et l'aménagement actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés ; 2° un plan d'action pour remédier aux problèmes visés au point 1°, comprenant les mesures nécessaires à cet effet, la mention du gestionnaire des eaux ou d'un autre organisme chargé de prendre les mesures précitées et le délai prévu ;3° une évaluation appropriée telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou un test VEN tel que visé à l'article 26bis du décret précité ; 4° un projet de plan de rapport d'incidences sur l'environnement du plan ou une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou une note de screening de projet MER telle que visée à l'article 4.2.3, § 2, 2°, du décret précité. Le cas échéant, la demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage visée à l'alinéa 2, 4°, est soumise à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. La décision finale sur la dispense précitée est ajoutée au projet de décision de niveau. § 5. Une enquête publique est organisée par le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, sur le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, et, le cas échéant, sur le projet de RIE du plan. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, et les communes concernées annoncent l'enquête publique au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique à un endroit bien visible sur leur(

  1. s)site(
  2. s)web approprié(
  3. s)aux avis. Pendant soixante jours à compter de la veille de la date de début de l'enquête publique, l'administration communale affiche au moins à la maison communale un avis contenant toutes les informations suivantes : 1° la date de début et de fin de l'enquête publique ;2° une description sommaire du but de l'enquête publique ;3° le site web sur lequel le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, peut être consulté ;4° le délai et les modalités d'introduction des observations au sujet des documents ouverts à la consultation. § 6. Les objections et les observations sur le projet de décision de niveau et sur le projet de RIE du plan, visés au paragraphe 4, peuvent être soumises par voie électronique via le formulaire mis à disposition sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, §

§ 2

, ou par voie analogique par le biais d'un envoi sécurisé à la commune, au plus tard le dernier jour de la période d'enquête publique visée au paragraphe 5. Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de l'enquête publique visée au paragraphe 5, dans la quinzaine suivant le dernier jour de l'enquête publique. Le procès-verbal comprend un inventaire des objections et observations introduites durant l'enquête publique précitée. Le directeur général ou son mandataire transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal et les objections et observations reçues au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, remet les procès-verbaux de l'enquête publique et les objections, observations et avis reçus à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. §

  1. Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont invitées à remettre un avis sur le projet de décision de niveau visé au paragraphe
  2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, fournit les documents visés au paragraphe 4, aux instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. § 8. Si le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, comprend un projet de RIE du plan, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement décide de l'approbation ou du refus de RIE du plan en application de l'article 4.2.11, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement remet sa décision sur le RIE du plan au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, dans les trente jours suivant la remise du rapport de l'enquête publique et de la phase de consultation visée au §

  1. Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement n'approuve pas le rapport d'incidence sur l'environnement, la procédure d'approbation du projet de décision de niveau prend fin de plein droit. §
  2. Le gestionnaire des eaux adapte le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, aux résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, et aux avis, visés au paragraphe 7, dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique et de la phase de consultation visées aux paragraphes 5 et
  3. Les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2, ne peuvent être modifiés que sur la base ou à la suite des avis visés au paragraphe 7, et des questions, observations et objections de l'enquête publique visée aux paragraphes 5 et
  4. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, fournit au ministre les documents suivants : 1° la décision de niveau adaptée visée à l'alinéa 1er ;2° les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2 ;3° les objections et observations reçues dans le cadre de l'enquête publique visée au paragraphe 6 ;4° la décision d'approbation de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans sa décision, le ministre tient compte, entre autres, des résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, du contenu des avis, visés au paragraphe 7 et de la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 8. Le ministre prend une décision motivée sur la décision de niveau dans un délai de nonante jours. § 10. La décision de niveau approuvée est publiée simultanément sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, et sur une plate-forme numérique dédiée aux informations géographiques de l'Autorité flamande. L'arrêté ministériel approuvant la décision de niveau est publié par extrait au Moniteur belge. §

  1. Le cas échéant, la décision de refus de l'évaluation des incidences sur l'environnement du plan ou de la décision de niveau est publiée de la même manière qu'au §
  2. Article 26/4.§ 1er. Une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve sa modification. §
  3. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur, en concertation avec les autres gestionnaires des eaux concernés, évalue au moins tous les six ans la décision de niveau visée à l'article 26/2, §
  4. L'évaluation porte au moins sur les niveaux réalisés par rapport aux niveaux visés et inclut un état d'avancement du plan d'action visé à l'article 26/3 §
  5. §
  6. Les documents faisant partie de l'évaluation visée au paragraphe 2, sont soumis à l'avis des instances consultatives visées à l'article 26/3, § 3, alinéa 1er. Les instances consultatives précitées rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Après que le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, §

§ 2

, a traité les avis reçus, l'évaluation finale et l'état d'avancement du plan d'action visés à l'article 26/3, § 4, sont transmis au ministre. §

  1. S'il ressort de l'évaluation de la décision de niveau visée au paragraphe 2, qu'une modification de la décision de niveau est nécessaire, la procédure visée à l'article 26/3, paragraphes 4 à 9, est appliquée. ». CHAPITRE
  2. - Disposition finale Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 mai
  3. Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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