REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 29 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'octroi du congé-éducation payé Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
§ 1e
r, 1°, est délivrée au plus tard dans les vingt jours qui suivent le début de la formation. En cas d'inscription tardive, cette attestation est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent l'inscription. L'
§ 1e
r,2° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la période considérée. L'
§ 1e
r, 3° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la première session d'examen. CHAPITRE
- - Commission d'agrément Art. 18.La commission est composée : 1° d'un président représentant le Ministre et d'un vice-président, qui représente le Ministre en remplacement du président lorsque celui-ci est empêché ;2° de sept délégués et autant de délégués suppléants des organisations représentatives des employeurs et de sept délégués et autant de délégués suppléant des organisations représentatives des travailleurs. Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au sein de Brupartners ; 3° de trois membres et autant de membres suppléants représentant respectivement chacun des Ministres communautaires ayant l'enseignement dans ses attributions ;4° de trois membres et autant de membres suppléants représentant respectivement chacun des Ministres communautaires ayant la formation permanente dans ses attributions ;5° d'un membre et un membre suppléant représentant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;6° d'un membre et un membre suppléant représentant le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ;7° deux membres et deux membres suppléant représentant l'Administration ;8° de deux secrétaires. Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation de Brupartners. La commission peut faire appel à des experts et des techniciens, aux conditions qu'elle fixe dans son règlement d'ordre intérieur. Art. 19.Seuls les membres visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. La commission se prononce par décision motivée et à l'unanimité de ses membres sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 2, 3°, de la loi, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, §
- La commission se prononce par décision motivée à la double majorité des voix sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er. La double majorité des voix est celle qui résulte de l'obtention de la majorité simple des voix dans chacun des groupes formés, d'une part, par les représentants des organisations représentatives des employeurs, et d'autre part, par les représentants des organisations représentatives des travailleurs, (la moitié des membres de chaque groupe étant présents). La commission établit son règlement d'ordre intérieur à la double majorité des voix. Elle fixe dans ce dernier les modalités de scrutin applicable à ses autres décisions. Art. 20.§ 1er. La demande d'agrément du programme de formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, de la loi est introduite auprès de l'Administration au moyen de l'application informatique gérée et mise à disposition par l'Administration avant le début de la formation. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise, dans l'accusé de réception, l'organisateur de la formation et précise les informations et pièces manquantes. Lorsque la demande d'agrément est complète, l'Administration procède à son instruction. L'Administration envoie les dossiers à traiter au secrétariat de la commission dans les dix jours ouvrables précédant chaque réunion. L'Administration notifie la décision de la commission aux organisateurs des formations dans les dix jours ouvrables suivant chaque réunion. §
- Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 8°, de la loi, l'organisateur de la formation envoie à la commission paritaire, le formulaire de demande, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, accompagné du programme de formation. §
- Les organisateurs qui souhaitent renouveler leur agrément accordé pour une durée déterminée transmettent lors de la demande de renouvellement un rapport d'évaluation dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, après avis de la commission ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant du respect des dispositions sociales et fiscales, de la tenue d'une comptabilité analytique et l'absence de double subventionnement. §
- Pour les formations visées à l'article 109, § 2, 1° et 2°, de la loi, les organisations communiquent les programmes de cours à l'Administration via le formulaire, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration. Toute modification au programme et tout changement de date sont communiqués à l'Administration dans les plus brefs délais via la fiche de renseignements dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration. §
- L'agrément du programme de formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3° de la loi est octroyée par la Commission pour une durée maximale de trois ans. Art. 21.La commission peut se subdiviser en différentes sous-commissions. La commission peut recueillir, par l'intermédiaire des services de l'Administration, toute information sur l'organisation et le déroulement des formations visées à l'article 109 de la loi. Art. 22.§ 1er. Le Ministre présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement après avis de la commission d'agrément. Le premier rapport est présenté dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
- Ce rapport comporte notamment : 1° une présentation statistique des agréments, des travailleurs, des formations et des octrois accompagnée d'une analyse des tendances en cours ;2° une analyse de la consommation budgétaire accompagnée de recommandations utiles ;3° un descriptif des activités de la Commission d'agrément. CHAPITRE.
- - Dispositions finales Art. 23.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception de l'article 16 ;2° l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;3° l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 juin
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT