5 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 381, alinéa 4, modifié par la loi du 22 avril 2016 ; Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 275, alinéa 4 ; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'article 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016 et l'article 8, § 1er, dernier alinéa ; Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, les articles 10/1, 13/2, § 1er, alinéa 3, et 13/2, § 2, alinéa 2, insérés par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 11, 1°, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 14/1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 24, alinéa 5 complété par l'arrêté royal du 21 novembre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2023. Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant la nécessité d'aligner la terminologie avec celle de la directive 2014/49/EU du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; Considérant la nécessité d'introduire plus de flexibilité, de clarté et de sécurité dans l'arrêté afin de pouvoir rencontrer de façon plus efficace et plus performante les objectifs poursuivis par les tests de résistance. Ceci, entre autres, par la suppression des dispositions procédurales redondantes, l'adaptation de l'architecture, de la mise en oeuvre et de l'évaluation d'un test à l'objectif prédéfini par le Fonds de garantie, la suppression d'un mode de livraison peu sûr, la possibilité d'effectuer un contrôle complet par voie électronique, ...., Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit, les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° dépôts garantis : les dépôts assurés, visés à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; 8° dépôts éligibles : les dépôts éligibles, visés à l'article 3, 69°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;» Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « dans un ou plusieurs fichiers informatiques » sont remplacés par les mots « dans un fichier informatique » ;2° aux 1° et 2°, le mot « avoirs » est chaque fois remplacé par le mot « dépôts ». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française de l'alinéa 2, le mot « avoirs » est chaque fois remplacé par le mot « dépôts » et le mot « montant » est remplacé par le mot « montants »;2° dans la version néerlandaise des alinéas 2 et 3, le mot « tegoeden » est chaque fois remplacé par le mot « deposito's » et le mot « deponent » est chaque fois remplacé par le mot « deposant ». Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par le mot « l'établissement » ;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « Structure de l'établissement affilié : la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des établissements visés par le système de garantie des dépôts en Belgique, de droit belge ou étranger.Si l'établissement détient des dépôts garantis dans une succursale établie dans un autre Etat membre, il est indiqué de quelle manière cela est signalé ; 3° au 6°, les mots « avoirs éligibles et assurés » sont remplacés par les mots « dépôts éligibles et garantis » ;4° au 7°, le mot « avoirs » est remplacé par le mot « dépôts » ;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dépôts exclus : les dépôts qui sont exclus de la protection en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.Ceux-ci doivent être regroupés par critères d'exclusion tels que prévus dans l'arrêté royal précité ; » ; 6° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° dépôts indisponibles bloqués : la description des codes utilisés par l'établissement pour identifier les dépôts bloqués.Ces données sont regroupées, par catégorie, selon l'origine du blocage, à savoir :: 1) légal ;2) conventionnel ;3) judiciaire.» ; 7° un 9° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 9° /1 dépôts indisponibles nécessitant des informations supplémentaires : la description des codes utilisés par l'établissement pour identifier les dépôts nécessitant des informations supplémentaires.Ces données sont regroupées selon les catégories non exhaustives suivantes : - compte de tiers ; - l'usufruit et la nue-propriété ; - association de copropriétaires ; - société simple ; - associations de fait ; - trust ou figures similaires ; - d'autres biens indivis. ». Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le test de résistance comporte au moins un test sur les fichiers informatiques visés à la section 2.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A l'initiative du Fonds de garantie, le test sur les fichiers informatiques peut être complété, pour tous ou certains établissements, par les tests suivants : - un test sur le manuel de procédure visé à la section 3 ; - un test approfondi visé à la section 4. Le Fonds de garantie communique au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.