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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du dé

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 6 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du

§ 1e

r de l'article 22/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 14, § 2, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° le(

  1. s)membre(
  2. s)du personnel : - nom et prénom ; - fonction ; - statut (équivalent temps plein ou autre) ; - diplôme ; - formation(
  3. s)suivie(
  4. s)dans le cadre de l'exécution des missions ; - date de début et de fin de contrat ; - prestations réalisées ; - période d'interruption ; - source(
  5. s)de financement ; - ancienneté pécuniaire ; 2° les justiciables : - problématiques et besoins spécifiques. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 10 ans. ». Art. 25.Dans le chapitre 7/1, introduit par l'article 21 du présent arrêté, il est inséré un article 50/4 rédigé comme suit : « Art. 50/4.§ 1er.

§ 1e

r de l'article 29/2 du décret et dans le cadre de l'application des articles 11, 12 et 16, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° personne(

  1. s)de contact du partenaire pour l'agrément : - nom et prénom ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; - fonction ; 2° personne(
  2. s)membre(
  3. s)du personnel du partenaire : - nom et prénom ; - fonction ; - qualifications ; - ancienneté ; - échelle barémique. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 10 ans. ». Art. 26.Dans le chapitre 7/1, introduit par l'article 21 du présent arrêté, il est inséré un article 50/5 rédigé comme suit : « Art. 50/5.§ 1er.

§ 1e

r de l'article 30/1 du décret et dans le cadre de l'application des articles 18 à 20, les données traitées sur la personne habilitée à représenter le partenaire sont les suivantes : - nom et prénom ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; - fonction. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 13 ans. ». Art. 27.Dans le chapitre 7/1, introduit par l'article 21 du présent arrêté, il est inséré un article 50/6 rédigé comme suit : « Art. 50/6.§ 1er.

§ 1e

r de l'article 37/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 34, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° personne(

  1. s)responsable(
  2. s): - nom et prénom ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone ; 2° justiciables : - numéro de dossier unique ; - code postal ou commune du lieu de résidence ; - année de naissance ; - nécessité d'avoir un interprète ; - lien avec d'autres justiciables ; - établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ; - année d'incarcération ; - genre ; - type d'infraction commis ; - type de violence subi par la victime ; - année des faits ; - peine ou mesure prononcée ; - date de la décision judiciaire ; - maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ; - type d'aide demandé ; - motif de clôture de la prise en charge. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 13 ans. ». Art. 28.Dans le chapitre 7/1, introduit par l'article 21 du présent arrêté, il est inséré un article 50/7 rédigé comme suit : « Art. 50/7.§ 1er.

§ 1e

r des articles 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données traitées sont les suivantes : - nom et prénom ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée du mandat de chaque personne désignée en application des articles 41, 45 et 49 du décret. » Art. 29.Dans le chapitre 7/1, introduit par l'article 21 du présent arrêté, il est inséré un article 50/8 rédigé comme suit : « Art. 50/8.§ 1er.

paragraphe 2 des articles 18/1, 21/1, 22/1, 29/2, 30/1, 37/1, 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données d'identification et de contact traitées sont les suivantes : - numéro de Registre national ; - identifiant en ligne; - nom et prénom; - genre ; - certificat d'authentification de l'eID; - date de naissance. Les données de navigation et de traçabilité comprennent les données suivantes : - adresse IP qui est attribuée lors de la connexion; - dates de création et de modification du compte; - lieu de connexion; - date et heure d'accès; - pages consultées et type de navigateur (browser) utilisé; - plate-forme, solution informatique et/ou système d'exploitation installé sur le terminal de l'utilisateur; - moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site; - fichiers téléchargés; - données nécessaires afin d'assurer la sécurité des traitements relatifs aux accès aux solutions informatiques, dès lors que ces données permettent de journaliser les accès et de prévoir les procédures de gestion d'éventuels incidents. §

  1. Les données décrites au paragraphe 1er sont conservées de manière active dans des espaces de stockage sécurisés via un système d'identification et d'authentification fort, et ce, tant que la personne concernée possède un compte actif. Lorsqu'un compte est clôturé, les données sont conservées de manière passive pendant 6 mois dans un espace de stockage sécurisé. Au terme du délai de 6 mois, seules les données nécessaires au respect des obligations légales du responsable du traitement en tant qu'autorité publique ou au regard de ses missions, sont archivées sans précision de limitation de durée dans un espace de stockage sécurisé, sans préjudice des règlementations qui s'appliqueraient. Par exception, les données relatives aux traces d'accès : date, heure, identifiant du compte, adresse IP, URL appelée, navigateur, OS sont conservées 5 ans à partir du moment où ces données sont générées. Les cookies ont également des durées de conservation spécifiques. §
  2. Les personnes concernées par le traitement des données visées au paragraphe 1er sont tenues informées selon les modalités suivantes : - des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées dans le cadre du présent arrêté sont intégrées dans les documents échangés dans le cadre de l'agrément par l'administration ainsi que dans le contenu des solutions informatiques visées au paragraphe 4 des articles 18/1, 21/1, 22/1, 29/2, 30/1, 37/1, 40/1, 44/1 et 48/1 du décret ; - les personnes concernées peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 12 à 22 du Règlement général sur la protection des données auprès du Délégué à la protection des données désigné par le responsable de traitement. ». Art. 30.L'article 51/1 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 2 - : Dispositions transitoires et finales Art. 31.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours. Toutefois, les prises en charge et les subventions déterminées pour l'année 2023 restent régies par les articles 22 et 23, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, tels que rédigés avant l'entrée en vigueur des articles 12 et 13, point 2, du présent arrêté. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023, à l'exception des articles 14, 15, 17 et 20, points 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Art. 33.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 avril
  4. Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.