RAPPORT AU ROI Sire, I. Observations générales Le présent projet d'arrêté royal modifie les dispositions des différents arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
, qui doivent être modifiées à la suite de la réforme de fond des sections du contentieux administratif et de législation, prévue par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, et de l'extension du cadre du personnel, prévue par la loi du 6 septembre 2022 modifiant l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'
. II. Examen des articles Article 1er L'article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure impose notamment que la requête en annulation contienne un exposé des moyens. De manière constante, la jurisprudence définit le moyen comme étant l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte, cette exigence devant au demeurant être appréciée sans formalisme excessif. Il est proposé d'inscrire cette définition dans l'arrêté afin que tous les justiciables, en particulier ceux qui se défendent sans l'aide d'un avocat, puissent savoir clairement ce qui est attendu de leur part. De la sorte, la prévisibilité du droit s'en trouve renforcée. Depuis plusieurs années, les écrits de procédure ont tendance à être de plus en plus volumineux, de très nombreuses requêtes dépassant plus de 50 pages. Plutôt que de déterminer un nombre maximum de pages par écrit de procédure comme cela se pratique devant certaines juridictions, il paraît plus approprié de demander au requérant de résumer lui-même son grief lorsque son moyen nécessite un développement important. Un grand nombre de conseils procèdent déjà de la sorte, ce qui permet aux magistrats (auditeurs et conseillers) de gagner un temps précieux et de concentrer leurs efforts sur la résolution du moyen. Disposer d'un exposé clair et univoque des moyens contribue à l'effectivité du caractère contradictoire de la procédure, la partie adverse qui est tenue de répondre à ces arguments dans un délai limité devant être en mesure de fournir une défense utile. L'absence, dans la requête, du résumé d'un grief comprenant un développement important n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du moyen. Cette absence a pour seule conséquence que le requérant prend le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt. Un vade-mecum sera élaboré pour aider les parties à élaborer leurs écrits de procédure. La section de législation du Conseil d'
se demande ce qu'il faut entendre par « l'énoncé du moyen ». Comme l'indique clairement le 1er alinéa de la disposition en projet, il s'agit de l'énoncé des règles de droit dont la violation est invoquée ainsi que la manière dont celles-ci auraient été concrètement violées. L'énoncé du moyen comprend donc deux aspects qui font l'objet du résumé. Les termes « le cas échéant » laissent la possibilité à l'auditeur, dans son rapport, et à l'arrêt de reproduire le résumé du moyen et des griefs ou de reprendre le moyen tel qu'exposé par le requérant si aucun résumé n'a été établi. La section de législation du Conseil d'
craint également que si le résumé est incomplet, il ne soit répondu qu'aux éléments pris en compte dans le résumé ce qui pourrait constituer une atteinte disproportionnée éventuelle au droit d'accès au juge. Cette modification n'a aucune incidence sur le contrôle de légalité exercé par le Conseil d'
. Il s'agit simplement, pour la partie requérante, de synthétiser son moyen et de faciliter l'intégration de celui-ci dans le rapport de l'auditeur ou dans l'arrêt. Comme il a été précisé, dès lors que l'article 2 en projet prévoit une règle générale sur la manière de présenter un moyen, il n'est pas nécessaire de répéter celle-ci pour les autres actes de procédure. L'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure, tel que complété par l'article 1er du présent arrêté royal, s'applique donc évidemment mutatis mutandis au mémoire en réplique et au dernier mémoire de la partie requérante. Avec cette dernière clarification il est donné suite au considérant 8 de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023. Article 2 Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse doit comporter un résumé des arguments de la partie adverse. Cette nouvelle exigence constitue le pendant de la modification apportée à l'article 2, § 1er, du règlement général de procédure. Comme dans le cadre de la requête en annulation, le non-respect de cette exigence par la partie adverse n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses arguments. Articles 3, 4 et 8 Les modifications concernent principalement les procédures dites `guillotine'. Les lois coordonnées sur le Conseil d'
déterminent les effets lorsque les parties n'ont pas déposé les pièces de procédure dans les délais prescrits ou n'ont pas payé les droits de rôle en temps voulu. L'exigence consistant à joindre une justification écrite à leur demande d'être entendues poursuit un double objectif. Premièrement, elle permet d'éviter des audiences inutiles. La pratique révèle qu'une partie concernée demande souvent à être entendue, mais ne comparaît toutefois pas à l'audience. Deuxièmement, elle permet d'éviter le report de l'audience. Grâce à la justification écrite (le cas échéant, pièces à l'appui), la partie adverse, l'auditorat et la chambre seront plus à même de préparer l'audience. La probabilité d'un report de l'affaire s'en trouve réduite. Dès lors que la disposition en projet ne prévoit pas de sanction en cas de non-communication de cette justification écrite, il reviendra au conseiller d'
d'apprécier si cette non-communication a eu des conséquences sur le débat contradictoire ou sur les droits de la défense des autres parties ainsi que sur le double examen. En tout état de cause, il pourra décider de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur et aux autres parties de réagir aux arguments développés oralement. Dès lors qu'une audience a été réclamée par une partie, elle aura lieu peu importe qu'une justification écrite soit déposée ou pas. Cette dernière clarification donne suite à la remarque à ce sujet de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023. En outre, les articles 11/2 et 11/3 sont modifiés pour que les références à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'
correspondent au nouveau texte de cette disposition. En ce qui concerne le considérant 10 de l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, il peut être expliqué que les autres modifications des arrêtés de procédure qu'entraînera le nouvel article 17 des lois coordonnées, remplacé par l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023, feront l'objet d'un arrêté royal distinct. Article 5 Lorsqu'il s'avère que l'arrêté attaqué a été retiré ou que la partie requérante s'est désistée de l'instance, un rapport de l'auditorat n'a guère d'utilité. L'auditeur-rapporteur peut décider de ne pas déposer de rapport et d'en informer le greffe. La chambre conserve toutefois la possibilité de rouvrir les débats. Le présent article trouve son fondement juridique dans l'article 30, § 1er, alinéa 3, modifié, des lois coordonnées sur le Conseil d'
. Article 6 Il arrive que le Conseil d'
ne soit pas en mesure d'imprimer ou d'exploiter certaines pièces du dossier administratif qui a été communiqué par la voie électronique. Il peut notamment s'agir de plans d'urbanisme qui nécessitent un matériel d'impression spécifique ou de documents volumineux en marchés publics qui doivent être examinés en extrême urgence. Dans un souci d'une justice plus rapide et plus efficace, il est expressément prévu que l'auditeur puisse demander à la partie adverse de lui fournir une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci. La partie adverse est tenue de répondre favorablement à cette demande pour autant qu'elle dispose elle-même d'une « version papier » des pièces concernées. Si tel n'est pas le cas, elle mettra tout en oeuvre pour se procurer en version papier les pièces concernées. La section de législation du Conseil d'
a soulevé la question de savoir si une sanction était prévue dans le cas où la partie adverse ne collaborerait pas. Comme indiqué par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, l'article 12, alinéa 3, deuxième phrase du règlement général de procédure s'applique le cas échéant. Article 7, 1° (Modification de l'article 14, alinéa 2, du règlement de procédure) Les parties ont, actuellement, tendance à reproduire, en tout ou en partie, leurs écrits de procédure antérieurs dans leurs derniers mémoires. L'examen de ces derniers prend souvent beaucoup de temps alors qu'en réalité, ils ne contiennent aucun élément nouveau. La disposition en projet a dès lors pour but d'inciter les parties à limiter le contenu de leurs derniers mémoires à ce qui s'avère strictement nécessaire à la poursuite des débats. Il est donc prévu qu'elles se bornent à réagir, de manière synthétique, à l'examen effectué par l'auditeur rapporteur ou aux arguments exposés dans le dernier mémoire des autres parties. Bien évidemment, cette modification n'empêche pas les parties de faire état, dans leurs derniers mémoires, d'éléments nouveaux pouvant avoir une influence sur l'issue de l'affaire ni de demander à ce stade de la procédure : - le maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, - qu'une décision soit prise dans un délai déterminé ou qu'elle ne soit pas prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, ou alinéa 3, des lois coordonnées, - que l'arrêt précise, dans ses motifs, en application de l'article 35/1 des lois coordonnées, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à l'annulation, - l'autorisation de prendre une décision réparatrice en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées. Ces hypothèses ne s(er)ont cependant pas fréquentes de sorte que la modification proposée permettra de gagner du temps dans l'examen des derniers mémoires, voire d'apprécier plus rapidement et plus efficacement l'opportunité de recourir, le cas échéant, à la procédure sans audience en application de l'article 26, § 2, du Règlement général de procédure. Article 7, 2° (Modification de l'article 14, alinéa 3, du règlement de procédure) Si, pour la première fois dans le dernier mémoire ou après un rapport « débats succincts », une demande de maintien des effets est formulée conformément à l'article 14ter des lois sur le Conseil d'
, la date de l'audience ne pouvait être fixée qu'après le dépôt d'un rapport complémentaire par l'auditeur. La présente modification permet de ne pas ralentir la fixation de l'audience et, par le biais d'un avis écrit, de réduire au minimum les formalités liées à un rapport complémentaire. Article 7, 3° et 4° (Insertion d'un alinéa entre les alinéas 2 et 3 de l'article 14 du règlement général de procédure et modification technique résultant de cette insertion dans le dernier alinéa) En ce qui concerne la possibilité pour les parties requérantes et intervenantes de présenter leurs observations concernant l'application de l'article 38 des lois coordonnées, il est procédé de la même manière que pour une demande de maintien des effets d'une annulation. A cet égard, voyez aussi les modifications proposées à l'article 93 du règlement général de procédure. Articles 9 et 10 Ces dispositions apportent des modifications techniques aux articles 25/1 et 25/3 du règlement général de procédure pour tenir compte du fait qu'une demande d'indemnité réparatrice peut être formée à la suite d'un arrêt ayant constaté la réparation d'une illégalité par une décision réparatrice. Article 11 Cette disposition supprime dans l'article 34, 5° du règlement général de procédure la mention du prononcé en audience publique des arrêts rendus. Cette suppression est une modification purement technique qui fait suite à la suppression de cette mention à l'article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'
et donne suite à la remarque à ce sujet de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin
.2. En exécution de ce nouvel article 38, § 10, des lois sur le Conseil d'
, l'article 65/1 de l'arrêté détermine le contentieux auquel s'applique le régime de la décision réparatrice.Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs relatif au nouvel article 38 des lois sur le Conseil d'
, l'application du dispositif a pour effet d'augmenter considérablement la charge de travail du Conseil d'
et d'allonger de plusieurs mois la durée totale d'un recours en annulation. Afin d'éviter que le Conseil d'
ne revienne sur son engagement de réduire le délai de traitement en ce qui concerne le contentieux de l'annulation à un maximum de 18 mois et pour lui permettre d'acquérir de la pratique et de l'expertise dans l'application du nouveau dispositif, son application est limitée, dans un premier temps, à un certain nombre de catégories de litiges, énumérées à l'article 65/1 de l'arrêté. Il s'agit de litiges qui revêtent une importance particulière pour des projets stratégiques d'importance régionale. Il est prévu d'évaluer l'application du dispositif après quelques années, après quoi, si l'évaluation est positive, il pourra être envisagé d'étendre son champ d'application. Une approche similaire avait été adoptée lors de l'introduction de la possibilité de demander le maintien des effets d'un acte annulé (article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'
). Cette possibilité était initialement limitée aux règlements annulés, puis, après évaluation, a été étendue aux actes individuels annulés. 3. Vu le nouvel article 38, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'
, le délai qui est fixé dans l'arrêt interlocutoire pour prendre et notifier la décision réparatrice, peut être prolongé à la demande motivée de la partie adverse.L'article 65/2, § 1er, de l'arrêté prévoit que cette décision est prise par le président de chambre. 4. L'article 65/2, § 2, de l'arrêté règle le déroulement ultérieur de la procédure après que la partie adverse a pris et notifié une décision réparatrice dans les délais prescrits : - la partie adverse joint le dossier administratif à la décision réparatrice qu'elle communique au Conseil d'
; - les autres parties disposent de trente jours pour formuler des observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation ; - la partie adverse dispose de trente jours pour répondre à ces observations ; - l'auditorat rédige un rapport concernant la réparation, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience. 5. Si, aux termes du nouvel article 38, § 9, des lois sur le Conseil d'
, la section du contentieux administratif n'est pas informée d'une décision réparatrice dans le délai prescrit, l'acte ou le règlement attaqué, s'il n'est pas retiré, est annulé par voie d'arrêt. L'article 65/2, § 3, de l'arrêté règle le déroulement de la procédure dans ce cas : - à la demande de l'auditorat, les parties sont informées que la chambre statuera sur l'annulation de la décision attaquée, à moins qu'une partie demande, dans les quinze jours et moyennant une justification écrite, à être entendue ; - si personne ne demande à être entendu, la décision attaquée, si elle n'est pas retirée, est annulée ; - si une partie demande à être entendue, une audience se tient à court terme, après quoi il est statué sans délai. Article 17 (Modification de l'article 84 du règlement général de procédure) L'article 5 de l'arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'
et la procédure écrite prévoyait que, durant la période visée à l'article 1er, toutes les notifications et communications du Conseil d'
étaient faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne pouvaient pas utiliser des procédures électroniques. Même si la période prévue a pris fin le 18 mai 2021 à l'issue de la première vague du coronavirus, il est apparu que le courrier électronique constitue un mode de communication beaucoup plus pratique et moderne que le courrier ordinaire, tant à l'égard des avocats que des particuliers se défendant seul. C'est pourquoi, il est prévu d'étendre la possibilité de recourir au courrier électronique chaque fois que la réception du courrier ne fait courir aucun délai, ce qui correspond d'ailleurs largement à la pratique actuelle. Article 18 (Modification de l'article 85bis du règlement général de procédure) Deux arrêts du Conseil d'
ont jugé que l'interdiction d'utiliser la procédure électronique pour la première fois dans un dernier mémoire ou une demande de poursuite de la procédure après le rapport de l'auditeur est contraire au droit au procès équitable (arrêt n° 245.895 du 24 octobre 2019 et arrêt n° 246.521 du 23 décembre 2019). Cette interdiction est par conséquent supprimée. Par ailleurs, la télécopie est une technologie devenue obsolète qui est de moins en moins utilisée et qui sera avantageusement remplacée par le courrier électronique, comme mode de communication alternatif en cas de défaillance d'un système informatique ne permettant pas d'utiliser la procédure électronique normale. Article 19 (Modification de l'article 91 du règlement général de procédure) Cette disposition augmente de quinze jours les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88 du règlement général de procédure, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. Cette modification a pour objectif de répondre à une demande des différents barreaux. Ceux-ci constatent que le Greffe du Conseil d'
procède, pendant les mois de juillet et d'août, c'est-à-dire pendant la période des vacances judiciaires, à des notifications dans des procédures non urgentes. Or, le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d'intérêt, de désistement et d'acquiescement. L'alinéa en projet permettra donc aux justiciables et à leurs conseils de bénéficier, pendant la période des vacances judiciaires caractérisée par plus d'indisponibilité, de manière automatique, d'un délai supplémentaire de quinze jours pour répondre aux notifications du Conseil d'
. Les droits du justiciable seront ainsi renforcés sans que cela entraîne un réel allongement de la durée totale de la procédure. L'article 91 deviendra donc, à la suite de la modification en projet, la disposition permettant de moduler les délais prescrits pour les actes de la procédure en les réduisant (alinéa 1er) ou en les prolongeant (alinéa 2 en projet). L'insertion dans cet article, permettra aussi une application automatique de la prolongation des délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours visés par : - l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
en matière d'injonction et d'astreinte, puisque l'article 18 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'
statuant au contentieux de pleine juridiction, puisque l'article 7 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 28 octobre 1994 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'
, en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, puisque l'article 11 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'
, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, puisque l'article 11 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, puisque l'article 8, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 22 décembre 1988 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'
en cas de recours prévu par l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et par l'article 68bis de la loi électorale communale, puisque l'article 8 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, puisque l'article 25 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, puisque l'article 3, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 8 mars 2007 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'
, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, puisque l'article 12 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'
contre certaines décisions de l'autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, puisque l'article 3, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure. Article 20 (Modification de l'article 92 du règlement général de procédure) La signature électronique n'est prévue explicitement, à l'article 85bis, § 13, alinéa 5, du règlement général de procédure que pour les arrêts. Toutefois, de nombreux autres documents, dont les rapports de l'auditeur sont actuellement également signés électroniquement. La modification réglementaire apportée par cet article ne fait qu'entériner cette évolution. Article 21 (Modifications de l'article 93 du règlement général de procédure) Les modifications apportées par l'article 20, 1° et 2° à l'article 93 du règlement général de procédure sont identiques à celles apportées par l'article 7, 2° et 3°, à l'article 14 du règlement général de procédure. C'est pourquoi il est renvoyé au commentaire de l'article 7, 2° et 3°. Article 22 (Modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
) Il s'agit d'appliquer à la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence la même exigence que pour la requête en annulation. Par conséquent, si un moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. En outre, l'énoncé du moyen et, le cas échéant, ce résumé sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt. Concernant cette exigence, voyez aussi le commentaire de l'article 1er. Article 23 (Modification de l'article 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
) Cette modification est purement technique. En raison de l'ajout d'un alinéa à l'article 91 du règlement de procédure pour augmenter certains délais prescrits pour les actes de la procédure, il convient de prévoir que seul le futur alinéa 1er de l'article 91 (qui correspond à l'actuel article 91) sera applicable à la procédure en référé. Articles 24 et 25 (Modification des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
) Actuellement, la procédure écrite n'est pas applicable au contentieux de la cassation. Toutefois, la pratique révèle qu'à de nombreuses audiences, les parties se déplacent pour simplement se référer à leurs écrits de procédure. C'est pourquoi il est proposé de rendre applicable la procédure écrite. Le texte proposé - l'article 18, § 2 - est très largement inspiré de l'article 26, § 2, du règlement général de procédure. Des adaptations sont également prévues dans l'article 18, § 1er pour remplacer la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante afin d'être entendue par une simple demande de poursuite de la procédure. A cet égard, il a été tenu compte des remarques de l'avis n° 73.646/AV du 30 juin 2023. Article 26 (Modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
) Afin d'uniformiser, pour toutes les procédures, la prolongation de quinze jours des délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, il convient de modifier l'article 46 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
. A l'instar du nouvel article 91, alinéa 2, du règlement général de procédure l'article 46 précité deviendra, à la suite de la modification en projet, la disposition permettant de moduler les délais prescrits pour les actes de la procédure en les réduisant (alinéa 1er) ou en les prolongeant (alinéa 2 en projet). Articles 27 et 28 Ces dispositions suppriment dans les articles 47 et 48 la mention du prononcé en audience publique des arrêts rendus en cassation. Cette suppression est une modification purement technique qui fait suite à la suppression de cette mention à l'article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'
. Article 29 (Entrée en vigueur) Suite à la remarque de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'
dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, une entrée en vigueur séparée pour les articles 3, 1° et 4, 1° du projet est prévue. La section de législation a noté à juste titre que, étant donné que l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023 qui vise à remplacer l'article 17 des lois coordonnées, entre en vigueur, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi modificative du 11 juillet 2023, le 1er janvier 2025 à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure, il y avait lieu d'aligner l'entrée en vigueur des articles 3, 1°, et 4, 1°, du projet sur cette date. En effet, ces articles sont indissociables de l'article 5 précité de la loi modificative du 11 juillet 2023, ce qui justifie la référence à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN CONSEIL D'
section de législation avis 73.646/AG du 30 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
' Le 16 mai 2023, le Conseil d'
, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
'. Le projet a été examiné par l'assemblée générale le 20 juin 2023. L'assemblée générale était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'
, Marnix VAN DAMME, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, présidents de chambre, Luc CAMBIER, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX, Christine HOREVOETS et Inge VOS, conseillers d'
, Jan VELAERS et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, Katrien DIDDEN et Arne CARTON, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX et Inge VOS. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter différentes modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la [section du contentieux administratif] du Conseil d'
' (ci-après : « le règlement général de procédure » ;articles 1er à 20 du projet), à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
' (articles 21 et 22) et à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
' (articles 23 à 27). Ces modifications sont principalement en lien avec la loi `modifiant les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973' (ci-après : « la loi modificative »), adoptée le 27 avril 2023 par la Chambre des représentants
', coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : « les lois coordonnées »), qui habilite le Roi à déterminer la procédure à suivre devant la section du contentieux administratif dans les cas visés aux articles 11, 11bis, 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, procure un fondement juridique au projet, à l'exception des dispositions suivantes. 3.
, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 17, § 6, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996, et l'alinéa 4, inséré par la loi du xx [date loi modificative], l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, et 30, § 3, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, et l'article 38, § 10, inséré par la loi du xx [date loi modificative] ;». Article 1er
d'apprécier si cette non-communication a eu des conséquences sur le débat contradictoire ou sur les droits de la défense des autres parties ainsi que sur le double examen. En tout état de cause, il pourra décider de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur et aux autres parties de réagir aux arguments développés oralement ...Dès lors qu'une audience a été réclamée par une partie, elle aura lieu peu importe qu'une justification écrite soit déposée ou pas. Cette dernière précision quant à la tenue d'une audience sera inscrite dans le rapport au Roi ». Il est indiqué de compléter le rapport au Roi ainsi que l'a suggéré le délégué. Article 5
, modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° [modification identique à celle proposée dans le projet d'arrêté ] ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : `Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue' ;3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : `Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance ; Pour les autres modifications prévues au 4° et 5°, elles sont maintenues ». On peut se rallier à cette proposition de texte, étant entendu qu'il est recommandé de conserver la référence à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, figurant dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre
', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.
, a jugé que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées (procédure abrégée pour défaut d'intérêt en l'absence de mémoire en réplique introduit dans les délais) ne viole pas l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.A ce sujet, la Cour a notamment considéré : « Le droit d'être entendu donne aux parties requérantes l'occasion d'expliquer pourquoi elles n'ont pas respecté le délai imparti. Les parties requérantes peuvent, si elles démontrent l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeure, échapper à la sanction d'irrecevabilité de leur recours. Il appartient au Conseil d'
, au regard de l'explication des parties requérantes, de veiller à ne pas interpréter de manière trop formaliste ces causes de justification ».
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 17, § 6, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996, et l'alinéa 4, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'
type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, et 30, § 3, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, et l'article 38, § 10, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer ; Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
; Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'
compétent pour le Budget, donné le 9 novembre 2022 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; Vu l'avis n° 73.646/AG du Conseil d'
, donné le 30 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
r.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L' énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt. ». Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse comprend un résumé des arguments de la partie adverse. ». Art. 3.A l'article 11/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase et dans le paragraphe 2, la référence au « § 6 » est remplacée par la référence au « § 9 » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Elles joignent une justification écrite à leur demande d'être entendues.». Art. 4.A l'article 11/3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et dans le paragraphe 2, la référence au « § 7 » est remplacée par la référence au « § 10 » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. ». Art. 5.Dans le titre Ier, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section Ire/2, comportant l'article 11/5, rédigée comme suit : « SECTION Ire/
désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Après avoir entendu les parties et l'avis du membre de l'auditorat désigné, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. ». Art. 17.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « ou par courrier électronique » sont insérés entre les mots « par pli ordinaire » et les mots « lorsque leur réception ». Art. 18.A l'article 85bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 14, alinéa 3, le mot « télécopie » est remplacé par les mots « courrier électronique ». Art. 19.L'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est complété par l'alinéa suivant : « Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ». Art. 20.L'article 92 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 92.Les arrêts, les ordonnances, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents émanant du Conseil d'
sont signés de manière manuscrite ou électronique. ». Art. 21.A l'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les deux dernières phrases débutant par les mots « Le membre de l'auditorat » et finissant par le mot « convocation » sont remplacées par les phrases suivantes : « Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque, dans son rapport, le membre de l'auditorat désigné conclut à l'annulation, la partie adverse peut, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander à ce que, en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées, elle soit autorisée à prendre une décision réparatrice.Cette demande est notifiée aux autres parties, qui peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
.Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'
, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, les dispositions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure sont applicables. ». Art. 23.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « , alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et 91 » et « du règlement ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
.A l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'
, modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « afin d'être entendue » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : « Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande à être entendue. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance. » ; 4° dans le paragraphe 2, les mots « ou si la partie requérante demande la poursuite de la procédure » sont insérés après les mots « Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours » ;5° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : « Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue peut, sauf objection de l'auditeur, proposer dans cette ordonnance aux parties que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de huit jours qu'elle soit traitée lors d'une audience.Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance. Si une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition. L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties. Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue décide d'office, à la demande de l'auditeur ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire. ». Art. 25.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Il peut proposer aux parties dans l'ordonnance de fixation que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, conformément à la procédure prévue à l'article 18, § 2, alinéas 2 à 4. ». Art. 26.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 43, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ». Art. 27.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 28.Dans l'article 48, alinéa 3, du même arrêté, le 3° est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°. Les articles 3, 1° et 4, 1° entrent en vigueur le même jour que l'article 5 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
. Le présent arrêté est uniquement applicable aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'
à partir de la date visée à l'alinéa 1er, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°. Les articles 3, 1° et 4, 1° sont uniquement applicables aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'
à partir de la date visée à l'alinéa
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.