ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation d
§ 1er est alors due par l'opérateur.
En outre, la redevance journalière fixée à l'
§ 2, est due pour la garde des véhicules par période de 24 heures entamée.
Art. 37.§ 1er. Lorsqu'un opérateur reçoit un signalement l'informant du fait qu'un de ses véhicules est stationné d'une manière non conforme à l'article 23, ce dernier dispose d'un délai de 12 heures à partir de la notification par Bruxelles Mobilité pour stationner valablement le véhicule concerné et en apporter la preuve à Bruxelles Mobilité. §
- A l'expiration de ce délai, l'agent visé à l'article 54 § 1er déplace le véhicule. Une redevance telle que fixée à l'article 51 est alors due par l'opérateur. §
- Si le déplacement du véhicule prévu au § 2 ne permet pas de mettre fin à l'irrégularité ou si le véhicule ne peut pas être stationné valablement dans un rayon de 150 mètres, l'agent peut procéder à l'enlèvement de celui-ci. Une redevance telle que fixée à l'
§ 1er est alors due par l'opérateur.
En outre, la redevance journalière fixée à l'
§ 2, est due pour la garde des véhicules par période de 24 heures entamée.
Art. 38.§ 1er Lorsqu'il constate un stationnement gênant ou dangereux, l'agent visé à l'article 54 dresse un procès-verbal conformément à l'article 54 et déplace immédiatement le véhicule. Une redevance telle que fixée à l'article 51 est alors due par l'opérateur. § 2. Si le déplacement du véhicule prévu au paragraphe premier est impossible ou que le véhicule ne peut pas être stationné valablement dans un rayon de 150 mètres, l'agent peut procéder à l'enlèvement de celui-ci. Une redevance telle que fixée à l'
§ 1er est alors due par l'opérateur.
En outre, la redevance journalière fixée à l'
§ 2, est due pour la garde des véhicules par période de 24 heures entamée.
Art. 39.§ 1er .Le fonctionnaire sanctionnateur désigné conformément à l'article 65 peut ordonner l'enlèvement de tout véhicule exploité sans licence de cyclopartage. § 2. La redevance fixée à l'
§ 1er est alors due.
En outre, la redevance journalière fixée à l'
§ 2est due pour la garde des véhicules par période de 24 heures entamée.
Art. 40.Les opérateurs assurent aux agents la faculté de pouvoir déplacer leurs véhicules gratuitement dans un rayon de 600 mètres. Art. 41.Les opérateurs peuvent récupérer les véhicules enlevés conformément aux articles 36 à 39 dans un délai de maximum 30 jours à dater de leur enlèvement. Art. 42.Sauf faute lourde, intentionnelle ou habituelle, l'opérateur supporte le risque inhérent au déplacement ou à l'enlèvement de l'un de ces véhicules. CHAPITRE
- - Redevances Section 1re. - Dispositions communes aux redevances Art. 43.L'invitation à payer la redevance visée à l'article 48 est adressée par la Région. L'invitation à payer les redevances visées aux articles 51 et 52 est adressée par la Région ou par la commune en fonction de l'autorité qui a procédé au déplacement ou à l'enlèvement du véhicule et qui supporte, le cas échéant, les frais de garde dudit véhicule. Elle est envoyée dans les quatre mois suivants la décision de réclamer une redevance. Une invitation à payer peut porter sur plusieurs redevances. Art. 44.Les redevances prévues par le présent arrêté sont payables dans les 10 jours suivant l'invitation à payer visée à l'article
- En cas de retard de paiement, des intérêts légaux sont dus de plein droit à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Art. 45.Les redevances prévues par le présent arrêté sont dues même si l'opérateur est en mesure de prouver que le dernier utilisateur du véhicule a stationné celui-ci correctement. Art. 46.§ 1er. L'opérateur peut adresser un recours contre une décision de réclamer une redevance. §
- Le recours est adressé au directeur général de Bruxelles Mobilité si la redevance est réclamée par la Région et au Collège des Bourgmestre et Echevins si la redevance est réclamée par une commune. §
- A peine de déchéance, ce recours est introduit au plus tard dans les 14 jours suivant la notification établissant une redevance. §
- Lorsque le recours est adressé par courrier électronique, Bruxelles Mobilité adresse immédiatement un récépissé. §
- Le directeur général de Bruxelles Mobilité ou son délégué ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son délégué statue sur le recours dans les 30 jours de sa réception. Ils adressent ensuite à l'opérateur une notification motivée de leur décision. §
- Ce recours n'est pas suspensif. Art. 47.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois de septembre
- Les montants résultant du calcul visé à l'alinéa 1er, sont arrondis au demi euro le plus proche. Section
- - Redevance relative à l'utilisation du domaine public Art. 48.§ 1er. Chaque opérateur paye à la Région une redevance annuelle pour l'utilisation du domaine public. Cette redevance est calculée sur base du type et du nombre maximal de véhicules mis en service par l'opérateur au cours de l'année. Elle s'élève au montant de : 1° 35 euros par vélo ;2° 50 euros par vélo cargo ;3° 50 euros par trottinette ;4° 60 euros par scooter. §
- Par dérogation, les opérateurs ayant obtenu une licence pour réaliser un projet pilote conformément à l'article
- Art. 49.Le montant de la redevance annuelle est calculé et notifié aux opérateurs par Bruxelles Mobilité au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Art. 50.Le montant de la redevance visée à l'article 48 est réparti entre les gestionnaires de voiries sur base de la superficie des drop zones installées sur leur territoire respectif au 31 décembre de l'année concernée. Le montant dû aux différentes communes leur est transféré au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice comptable concerné. Section
- - Redevance relative à l'enlèvement et au déplacement de véhicules Art. 51.Le montant dû au titre de redevance pour le déplacement d'un véhicule de cyclopartage est fixé à 35 euros par engin. Art. 52.§ 1er. Le montant dû au titre de redevance pour l'enlèvement d'un véhicule de cyclopartage est fixé à : 1° 100 euros par vélo ou trottinette ;2° 200 euros par vélo-cargo ou scooter. §
- Le montant dû au titre de redevance journalière pour la garde d'un véhicule de cyclopartage est fixé à : 1° 20 euros par vélo ou trottinette ;2° 30 euros par vélo-cargo ou scooter. Art. 53.Le montant des redevances visées aux articles 51 et 52 sont dus à l'autorité qui a procédé au déplacement ou à l'enlèvement du véhicule. CHAPITRE
- - Infractions et sanctions Section 1re. - Constatation des infractions Art. 54.§ 1er. Les procès-verbaux visés au présent arrêté peuvent être dressés par : 1° les agents du service « Exploitation et Transport » désignés par le directeur général de Bruxelles Mobilité ;2° les agents communaux désignés pour ces tâches par la commune ;3° les agents visés à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière. §
- Les procès-verbaux contiennent obligatoirement les mentions suivantes : 1° le nom, le prénom et la fonction de l'agent qui a procédé aux constations ;2° une description succincte des faits constatés ;3° la localisation, la date et l'heure du constat ;4° l'indication des mesures de déplacement ou d'enlèvement prises, et, le cas échéant, des raisons de l'impossibilité de procéder à un déplacement ;5° le numéro d'identification des véhicules concernés, si ceux-ci sont lisibles ;6° La signature manuscrite ou électronique du rédacteur du procès-verbal. §
- Une copie simple des procès-verbaux est adressée aux opérateurs concernés dans les 10 jours du constat de l'infraction. §
- Lorsque les faits constatés sont passibles d'une sanction pénale, l'original du procès-verbal ou son équivalent si le procès-verbal a un format numérique est immédiatement transmis au procureur du Roi. Art. 55.Les agents visés au § 1er de l'article 54 sont chargés de la recherche et du constat des infractions au présent arrêté. Ils peuvent également décider du déplacement et de l'enlèvement des véhicules de cyclopartage dans les conditions fixées par le présent arrêté. Lorsqu'ils recherchent et constatent des infractions à l'ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, ils ont la qualité d'agents de police judiciaire. Section
- - Suspension et révocation de la licence Sous-section 1re. - Suspension de la licence Art. 56.Lorsqu'elle constate ou lorsqu'il lui est rapporté une infraction à l'ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution ou lorsque l'opérateur s'est abstenu de payer tout ou partie des redevances prévues par le présent arrêté, Bruxelles Mobilité en informe immédiatement l'opérateur en le mettant en demeure de régulariser la situation endéans un certain délai fixé à dater de l'envoi de la notification. Ce délai est fixé par Bruxelles Mobilité en fonction des manquements constatés dans une fourchette d'une semaine à deux mois. Cette communication est faite par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette communication mentionne la possibilité de suspension de la licence. Art. 57.A l'expiration du délai de régularisation prévu à l'article 56, si l'infraction n'a pas été régularisée, l'opérateur est convoqué afin de présenter ses moyens de défense au ministre ou son délégué. Il peut être assisté d'un avocat. La convocation rappelle la possibilité de suspension de la licence et invite l'opérateur à communiquer au ministre ses moyens de défense préalablement à son audition. Art. 58.Si les explications fournies par l'opérateur ne sont pas suffisantes, le ministre peut décider de suspendre la licence de celui-ci tant que l'infraction n'a pas été régularisée. Cette suspension est notifiée à l'opérateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. A partir de la notification de la suspension de sa licence, l'opérateur dispose d'un délai de 24 heures pour cesser d'exploiter ses véhicules de cyclopartage tant que dure la suspension. Art. 59.Lorsque l'opérateur communique au ministre la preuve de la régularisation de l'infraction, ce dernier lève la mesure de suspension et notifie sa décision dans les 15 jours à l'opérateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Sous-section
- - Révocation de la licence Art. 60.A l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la suspension et si l'infraction constatée n'a pas été régularisée, l'opérateur est à nouveau convoqué afin de présenter ses moyens de défense au ministre ou son délégué. Il peut être assisté d'un avocat. Cette communication mentionne la possibilité de révocation de la licence et invite l'opérateur à communiquer au ministre ses moyens de défense préalablement à son audition. Art. 61.Si les explications fournies par l'opérateur ne sont pas suffisantes, le ministre peut décider de prolonger la suspension de la licence de celui-ci tant que l'infraction n'a pas été régularisée ou de révoquer la licence. Cette prolongation de la suspension ou cette révocation est notifiée à l'opérateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. A partir de la notification de la suspension ou de la révocation de sa licence, l'opérateur dispose d'un délai de 24 heures pour cesser d'exploiter ses véhicules de cyclopartage tant que dure celle-ci ou définitivement lorsque la licence est révoquée. Art. 62.Lorsque la licence d'un opérateur a déjà été suspendue par le passé conformément à l'article 58 et qu'il commet à nouveau une infraction à l'ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de payer tout ou partie des redevances prévues par le présent arrêté, il est convoqué afin de présenter ses moyens de défense au ministre ou son délégué. Il peut être assisté d'un avocat. Cette convocation mentionne la possibilité de prononcer une nouvelle suspension ou la révocation de sa licence. Art. 63.Si les explications fournies par l'opérateur ne sont pas suffisantes, le ministre peut décider de suspendre à nouveau la licence de celui-ci tant que l'infraction n'a pas été régularisée ou de révoquer la licence. Cette suspension ou cette révocation est notifiée à l'opérateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Art. 64.§ 1er. Sans préjudice de l'article 58 alinéa 3 et de l'article 61 alinéa 3, l'opérateur dont la licence est suspendue ou révoquée cesse immédiatement d'exploiter ses véhicules de cyclopartage tant que dure la suspension, ou définitivement lorsque la licence est révoquée. §
- Lorsque la licence est suspendue pour une durée supérieure ou égale à deux semaines ou révoquée, l'opérateur dispose d'un délai de sept jours à dater de la notification de la décision pour retirer les véhicules de cyclopartage de l'espace public. §
- A défaut de respecter les §§ 1 et 2, l'opérateur est réputé organiser un service de cyclopartage en flotte libre sans licence au sens de l'article 8 de l'ordonnance. Section
- - Amendes administratives Art. 65.Le directeur général de Bruxelles Mobilité désigne au sein de son personnel de niveau A au moins un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateurs habilités à infliger des amendes administratives et l'enlèvement des véhicules conformément aux articles 8 et 10 de l'ordonnance. Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 5, alinéa 1er de l'ordonnance, lorsqu'il envisage d'infliger une amende administrative à un opérateur qui organise un service de cyclopartage sans licence ou à un opérateur qui ne respecte pas les conditions d'exploitation de sa licence, le fonctionnaire sanctionnateur en informe l'opérateur concerné. §
- L'opérateur peut faire valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire sanctionnateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de la communication visée au paragraphe 1er. §
- Dans le même délai et sous peine de déchéance, l'opérateur peut demander à être entendu, éventuellement assisté d'un avocat, pour présenter ses moyens de défense. Art. 67.Le fonctionnaire sanctionnateur peut à tout moment suspendre la procédure administrative, y compris après avoir entendu la personne poursuivie, si cette dernière s'est engagée à remédier à la situation. Cette suspension est de 3 mois maximum. Art. 68.§ 1er. Dans les 30 jours suivant l'audition de la personne ou suivant l'expiration du délai visé à l'article 64 § 2, le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances : 1° infliger une amende administrative conformément aux articles 8, § 5, al.2, et 10 de l'ordonnance, en tenant compte du fait, le cas échéant, qu'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure ; 2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant pour mettre fin à l'infraction ;3° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative ; Lorsqu'il inflige une amende administrative conformément au § 1er, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur distingue la partie du montant de cette amende qui doit être payée de celle qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin en tout ou en partie à l'infraction. §
- Cette décision est notifiée à l'opérateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Art. 69.§ 1er. L'opérateur peut adresser un recours contre une décision de réclamer une sanction administrative. §
- A peine de déchéance, ce recours est introduit au plus tard dans les 14 jours suivant la notification établissant une redevance. §
- Lorsque le recours est adressé par courrier électronique, Bruxelles Mobilité adresse immédiatement un récépissé. §
- Le recours est adressé au directeur général de Bruxelles Mobilité si la redevance est réclamée par la Région et au secrétaire communal si la redevance est réclamée par une commune. §
- Le directeur général de Bruxelles Mobilité ou son délégué ou le secrétaire communal ou son délégué statuent sur cette demande dans les 30 jours. Ils adressent ensuite à l'opérateur une notification motivée de leur décision. §
- Ce recours n'est pas suspensif. Art. 70.L'invitation à payer l'amende est adressée par Bruxelles Mobilité lorsqu'elle est réclamée par la Région et par le receveur communal lorsqu'elle est réclamée par une commune. Elle est envoyée dans les quatre mois suivants la décision de sanctionner. Une invitation à payer peut porter sur plusieurs amendes administratives. CHAPITRE
- - Disposition transitoire Art. 71.La licence obtenue sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 17 janvier 2019 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture reste valable jusqu'au 31 décembre
- Art. 72.Les infractions constatées et les procédures d'amende entamées en application du même arrêté restent d'application. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 73.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2019 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative au partage de modes transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture est abrogé à dater du 31 décembre 2023, à l'exception des articles 2 à 5 et 6 qui seront abrogés à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception : 1° des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté : 2° des articles 16, 6° et 20 qui entreront en vigueur à une date fixée par le ministre. Art. 75.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 13 juillet
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Annexe 1 La vitesse des véhicules de cyclopartage est bridée comme suit, en fonction du type du véhicule et de l'endroit où se trouve le véhicule : Vélos Trottinettes Scooter Zone piétonne et parcs (sauf ceux qui sont interdits aux cycles). 8 km/h 8 km/h 0 km/h Espace à statut spécifique 20 km/h 8 km/h 20 km/h Zone résidentielle ou de rencontre 20 km/h 20 km/h 20 km/h Zone où un signal C43 limite la vitesse à 50 Km/h 25 km/h 20 km/h 25 km/h pour cyclomoteur de classe A 45 km/h pour cyclomoteur de classe B Partout ailleurs 25 km/h 20 km/h 30 km/h