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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux internats de l'enseignement

décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9°, article 3, 12°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, art

Art. 53

.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'

, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, le point

  1. e)est remplacé par ce qui suit : «
  2. e)les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel administratif et du personnel psychologique des semi-internats. ». Art. 54.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, les mots « et internats » sont abrogés. Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'

Art. 56

.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'

, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8 ;2° l'article 9 ;3° l'article 18, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre

  1. Section
  2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 27 mai 2011, le chapitre III, qui comporte les articles 5 à 6, est abrogé. Section
  3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire Art. 58.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points 4° et 5° sont abrogés. Art. 59.Les articles 5 à 9 du même arrêté sont abrogés. Section
  4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor Onderwijsdiensten ») Art. 60.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007, les mots « et internats de l'enseignement » sont ajoutés. Section
  5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'

Art. 61

.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'

, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 novembre 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans un semi-internat. ». Section

  1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné Art. 62.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010 et 28 octobre 2016, les mots « et internats » et le membre de phrase « III.18, III.19, III.20 » sont abrogés. Section
  2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office Art. 63.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par les arrêtés des 19 mars 2010 et 3 septembre 2021, le membre de phrase « annexes I à VIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe I à IX ». Art. 64.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est complété par une annexe IX, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. Section
  3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire Art. 65.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, le membre de phrase « toute forme d'internat, toute forme de home, les semi-internats, les internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, toute forme d'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire des adultes, la formation spécifique des enseignants organisée dans un centre d'éducation des adultes, » est remplacé par le membre de phrase « les centres de soutien à l'apprentissage, les internats de l'enseignement, les semi-internats, toute forme d'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire des adultes, ». Section
  4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse Art. 66.Dans l'article 68, point 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie (« agentschap Opgroeien regie ») et les services autorisés et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement ». Section
  5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022 Art. 67.Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022 sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.En application de l'article 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les ORE « Faire l'Internat Ensemble » sont utilisées au niveau de l'internat de l'enseignement conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. Art. 5.Cet article s'applique aux semi-internats, visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'

de l'Etat et déterminant les normes du personnel. Un membre du personnel qui remplace temporairement un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement mentionné à l'alinéa 1er ne reçoit un traitement ou une subvention-traitement que si le remplacement répond aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel à remplacer occupe un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;2° le membre du personnel à remplacer n'est pas absent pour la formation continue ;3° le membre du personnel à remplacer est absent pendant au moins un jour ouvrable.». CHAPITRE

  1. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires Art. 68.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 ;2° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur économe, de secrétaire de direction et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat ;3° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 octobre 1994, 28 août 2000, 24 janvier 2003 et 25 juin 2004 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition. Section
  2. - Dispositions transitoires Art. 69.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans les fonctions suivantes durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent : 1° clerc dactylo ;2° rédacteur ;3° comptable correspondant ;4° premier comptable correspondant. Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er qui ont obtenu une concordance d'office pour la fonction de collaborateur administratif : 1° continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa 1er, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure ;2° qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins), sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 202 pour la fonction de collaborateur administratif. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre
  3. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. Art. 70.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction de surveillant-éducateur durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent. Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance d'office pour la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 125 pour la fonction de collaborateur d'internat. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre
  4. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. Art. 71.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction d'administrateur durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires, visées aux alinéas 2 à 4, s'appliquent. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance individuelle pour la fonction de directeur et qui ne sont pas en possession d'un titre de Bachelier au moins, sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 165 pour la fonction de directeur. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance individuelle pour la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 165 pour la fonction de collaborateur d'internat. Les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent à partir du 1er septembre
  5. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. Art. 72.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans les fonctions suivantes durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent : 1° ergothérapeute ;2° puériculteur ;3° kinésithérapeute ;4° logopède ;5° infirmier ;6° surveillant-éducateur d'internat ;7° assistant social ;8° orthopédagogue ;9° psychologue ;10° éducateur principal. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de collaborateur d'internat, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa 1er, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre
  6. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. Art. 73.Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en service comme membre du personnel contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement conformément à l'article 103undevicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou à l'article 84tricies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent. Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er, qui sont désignés dans la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 125 pour la fonction de collaborateur d'internat. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre
  7. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. Art. 74.Les membres du personnel qui en vertu de l'article 1er, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'

ou en vertu de l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, tel qu'en vigueur au 31 août 2023, reçoivent une échelle de traitement non acquise, conservent à titre personnel l'échelle de traitement non acquise précitée s'ils sont désignés dans une fonction de recrutement dans un internat de l'enseignement. Section

  1. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  2. Art. 76.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 juillet
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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