Gouvernement wallon, Vu
Code wallon du bien-être des animaux,
s articles D.2, § 4, D.19, alinéa 2, et D.28, § 5 ; Vu
du Code de l'Environnement, l'article D.5-2 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
17 novembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
15 décembre 2022 ; Vu
rapport du 24 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur
s femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné
8 décembre 2022 ; Vu l'avis 72.823/4 du Conseil d'Etat, donné
15 février 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux donné
10 mai 2016 concernant la gestion de la population de pigeons ; Considérant que
contexte sociétal offre une place croissante aux animaux; Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit à cet égard de garantir un plus grand respect du bien-être des animaux ; Considérant
rôle important des communes en matière de bien-être animal; Considérant qu'il entre dans
s compétences du Gouvernement wallon d'apporter un soutien financier aux communes qui prennent des actions favorables au bien-être des animaux ; Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la carte de nourrissage : la carte fournie par la commune autorisant un citoyen à nourrir
s chats errants sur
s sites de nourrissage déterminés par la commune ;2°
chèque vétérinaire : l'allocation octroyée par la commune couvrant, partiellement ou totalement, des honoraires vétérinaires ;3°
guichet des pouvoirs locaux : l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement
urs formulaires et
urs pièces justificatives ;4°
parc canin : l'espace public aménagé pour que
s chiens puissent s'ébattre librement, sans laisse, et se sociabiliser ;5°
pigeon des villes :
pigeon majoritairement issu de la variété du pigeon biset, issu de populations domestiques retournées à l'état sauvage, et qui a colonisé
s villes ;6°
pigeonnier contraceptif :
bâtiment ou local aménagé pour
logement et l'élevage des pigeons et conçu pour réguler
s populations de pigeons des villes ;7°
robot-tondeuse : la tondeuse à gazon automatisée capable de réaliser la tonte de manière autonome, sans intervention humaine ;8°
service : la direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a
bien-être des animaux dans ses attributions ;9°
vétérinaire : un vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires. Art. 2.Il est créé un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal, composé : 1° d'une subvention principale ;2° d'une subvention complémentaire.
s subventions sont annuelles et portent sur des actions réalisées entre
1er avril de l'année d'introduction de la demande de subvention et
31 mars de l'année qui suit. Art. 3.
s montants visés aux articles 4 et 13 sont indexés annuellement selon la formule suivante : montant multiplié par
nouvel indice et divisé par l'indice de décembre
s limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention principale de 3.000 euros peut être octroyée à la commune. La subvention est utilisée pour mener au moins une des actions visées aux articles 5 à 12. Section 2 - Soins vétérinaires pour
s animaux errants ou sauvages Art. 5.§ 1. La commune peut utiliser la subvention principale pour financer : 1° la capture et
s soins vétérinaires pour
s animaux errants ou sauvages dont
bien-être est affecté ou qui représentent un danger pour la sécurité publique ;2° des rapports vétérinaires rédigés dans
cadre d'un constat d'infraction au Code wallon du Bien-être des animaux réalisé par
s autorités compétentes, d'une saisie administrative d'animaux visée par la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou à la demande d'une autorité afin d'établir un constat de lésions ou d'absence de lésions permettant
traitement ou
déplacement de l'animal vers une structure adéquate.
s soins vétérinaires visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, portent sur : 1° la stérilisation des chats errants dans
cadre du plan visé au § 2 ;2°
s soins de base des animaux errants lorsque
ur état de santé est affecté ;3°
s soins urgents des animaux sauvages avant
ur transfert vers un centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage ;4° l'euthanasie des animaux errants ou sauvages lorsque
ur état de santé est gravement affecté et ne permet pas de
s maintenir en vie en
ur assurant des conditions optimales de bien-être animal. § 2. La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre en oeuvre un plan d'action annuel par rapport à la population de chats errants présents sur son territoire.
plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er contient : 1° une estimation de la population de chats errants présente ;2° son statut stérilisé ou non, par exemple via la tenue d'une liste mise à jour par la commune ;3°
s objectifs en nombre de chats à stériliser au cours de l'année d'action ;4°
s moyens mis en oeuvre pour y parvenir. § 3.
chat stérilisé est identifiable comme étant stérilisé via une micropuce. Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de circonstances particulières comme une densité importante de chats errants, une entaille triangulaire à l'oreille droite peut être réalisée, dans
respect du bien-être animal, pour identifier
chat stérilisé. Art. 6.Pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1°, la commune établit un contrat avec un ou plusieurs vétérinaires, un vétérinaire communal, une association ou un refuge. Lorsque
s missions de stérilisation, de soins de base ou d'euthanasie sont confiées à une association ou à un refuge, ceux-ci chargent un ou plusieurs vétérinaires de la stérilisation, des soins de base ou de l'euthanasie. Section 3 - Information et sensibilisation Art. 7.La commune peut utiliser la subvention principale pour établir et mettre en oeuvre un plan d'information et de sensibilisation sur
bien-être animal qui prévoit : 1° des actions telles que l'organisation d'événements, l'installation de panneaux informatifs sur
territoire de la commune ou la rédaction de contenu diffusé via
bulletin communal ou internet ;2° une page dédiée au bien-être animal sur
site internet de la commune, destinée à informer
s citoyens.
plan visé à l'alinéa 1er comprend : 1°
s thèmes abordés ;2°
public visé ;3°
s moyens utilisés, dont
s événements
cas échéant.
s actions d'information et de sensibilisation mentionnent
soutien de la Région wallonne. Section 4 - Chèques vétérinaire pour
s animaux appartenant à des personnes précarisées Art. 8.La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre à disposition du responsable d'un animal un chèque vétérinaire par animal et par année.
chèque vétérinaire est utilisé pour une consultation afin de répondre aux obligations suivantes : - la stérilisation des chats en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2015 relatif à la stérilisation des chats domestiques ; - l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats, incluant la mise à jour des données, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats et de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens. Art. 9.La commune décide des modalités de l'octroi du chèque vétérinaire. Dans tous
s cas, pour bénéficier du chèque vétérinaire,
responsable de l'animal bénéficie d'un des revenus suivants : 1° un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ;2° une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;3° une allocation de remplacement de revenu ou une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant
droit à l'intégration sociale fermer concernant
droit à l'intégration sociale ;5° une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant
remboursement par l'Etat des frais relatifs à la subvention accordée par
s centres publics de subvention sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population. Section 5 - Parc canin Art. 10.La commune peut utiliser la subvention principale pour créer ou aménager au moins un parc canin sur son territoire. Un règlement interne relatif à l'utilisation du parc canin est instauré, et affiché aux entrées du parc canin avec une signalisation claire à destination du public.
règlement général de police est adapté en fonction du règlement interne relatif à l'utilisation du parc canin. La commune assure l'entretien du parc canin. Section 6 - Pigeonnier contraceptif Art. 11.La commune peut utiliser la subvention principale pour créer ou aménager au moins un pigeonnier contraceptif sur son territoire. La commune établit un plan d'action annuel par rapport à la population de pigeons des villes présente sur son territoire.
plan d'action annuel visé à l'alinéa 2 est concerté avec : - un vétérinaire ; - un refuge ou une association.
plan d'action annuel visé à l'alinéa 2 contient : 1° la mise en place d'une cellule d'étude au niveau de la commune qui, afin d'objectiver la problématique, est chargée d'analyser
s plaintes, la relation empathique des citoyens avec
s pigeons et
s nuisances réelles de la population de pigeons.Cette cellule est chargée de la communication vers
s citoyens avant, pendant et après la réalisation du plan, et ce de manière continue ; 2° un relevé des sites qui demandent des mesures spécifiques directes comme
déplacement des populations ;3° une gestion visant à diminuer
s ressources alimentaires disponibles;4° l'installation, l'entretien et
suivi du ou des pigeonniers contraceptifs. Section 7 - Abris pour chats errants Art. 12.La commune peut utiliser la subvention principale pour mettre à disposition des abris pour
s chats errants présents sur son territoire.
choix du nombre d'abris, des lieux d'installation des abris, ainsi que
ur gestion quotidienne, sont réalisés en fonction de la population locale de chats errants et concertés avec : - un vétérinaire ; - un refuge ou une association.
s abris offrent chacun de la place pour un à quatre chats.
s abris sont isolés, étanches, construits avec des matériaux de qualité et de manière éviter
s courants d'air. La commune veille à l'entretien des abris. Un panneau d'information est installé de manière visible près des abris. Il comporte
s informations suivantes : -
s coordonnées du référent Bien-être animal en charge des chats errants ; -
s informations sur l'obligation de stérilisation des chats ; - la demande de ne pas déranger
s chats. CHAPITRE 3. - Subvention complémentaire Art. 13.§ 1er Dans
s limites des crédits budgétaires disponibles, si la commune remplit au moins
s dispositions de sept paragraphes parmi
s paragraphes 2 à 13, une subvention complémentaire de 2.000 euros peut lui être octroyée. La subvention complémentaire est utilisée pour réaliser une ou plusieurs des actions visées aux articles 5 à 12. § 2. En vue de préserver
s hérissons, la commune prévoit dans un règlement communal des dispositions relatives à l'interdiction et à la sanction de l'utilisation nocturne des robots tondeuses. L'interdiction s'applique à tout endroit susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour
hérisson. § 3. En vue de préserver
s animaux sauvages et domestiques, la commune prévoit dans un règlement communal des dispositions relatives à l'interdiction et à la sanction de l'utilisation de feux d'artifice par des particuliers. La commune sensibilise
s citoyens sur
stress et
s dangers pour
s animaux qu'occasionnent
s feux d'artifice et promeut
recours à des méthodes alternatives plus respectueuses du bien-être animal. La commune n'organise pas de feux d'artifice, à l'exception des feux d'artifice à bruit contenu. § 4. La commune incrimine dans un règlement communal
s infractions de troisième catégorie en matière de bien-être animal, au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 5. La commune met en place un partenariat avec
s citoyens par la rédaction d'une charte pour
nourrissage des chats errants sur
territoire communal et adapte son règlement général de police en fonction. A la signature de la charte,
citoyen reçoit une carte de nourrissage et s'engage à : 1° donner une nourriture adaptée aux chats ;2° garder
site de nourrissage propre ;3° nourrir
s chats à heures fixes ;4° respecter
voisinage en évitant toute nuisance sonore et visuelle sur
site de nourrissage ;5° informer la commune de la présence d'un chat non stérilisé. § 6. La commune dispose d'un référent bien-être animal durant la période couverte.
référent bien-être animal désigné peut être un agent communal, un agent de police, un vétérinaire communal ou un échevin du bien-être animal.
référent est spécialisé dans la législation en matière de bien-être animal.
référent bien-être animal a pour missions de : 1° constituer
point de contact de la commune pour
Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
s agents communaux,
s agents de police et
s citoyens ;2° participer proactivement à la diffusion d'informations en matière de bien-être animal au sein de la commune;3° stimuler la création, ou participer au développement, d'une Cellule Bien-être Animal au sein de la commune ;4° recenser
s besoins liés au bien-être animal au sein de la commune et formuler des propositions concrètes pour y répondre. § 7. La commune adopte un plan particulier d'urgence et d'intervention communal pour
risque animalier. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, ce plan comprend : 1° la description du risque animalier sur
territoire de la commune ;2° la liste des acteurs présents sur
territoire de la commune, de sa zone de secours ou de sa zone de police, et spécifiquement concernés par
risque, tels que
s refuges, vétérinaires urgentistes secours et catastrophe, cellule spécialisée en bien-être animal au sein de la zone de secours, vétérinaires communaux, vétérinaires présents sur
territoire, cellule spécialisée en Bien-être animal au sein de la Police locale ;3°
s scénarios d'accident ;4°
s procédures spécifiques ;5°
s actions spécifiques de protection des animaux. § 8. La commune met en place un conseil consultatif du bien-être animal.
conseil consultatif du bien-être animal est composé au minimum de : 1° un référent bien-être animal ;2° un représentant de l'administration communale ;3° deux citoyens désignés après un appel à candidature général ;4° un représentant de refuge agréé ou d'association de protection animale ;5° un vétérinaire.
conseil consultatif du bien-être animal se réunit au moins deux fois par an.
conseil consultatif du bien-être animal a pour missions de : 1° assister
référent dans la réalisation de ses missions ;2° sensibiliser et informer
s citoyens sur
s besoins fondamentaux des animaux ;3° rendre un avis sur toutes
s questions d'intérêt communal liées au bien-être des animaux soumises par
Conseil communal ;4° jouer
rôle de sentinelle sanitaire afin de prévenir
s risques d'épizooties ou de zoonoses ;5° lutter contre la maltraitance animale ;6° favoriser la concertation et la collaboration entre tous
s acteurs concernés par la thématique du bien-être animal;7° être
lieu d'information, de réflexion, de débat sur toutes
s questions d'intérêt communal liées, directement ou indirectement, au bien-être des animaux;8° permettre à ses membres de suggérer et de proposer aux autorités communales toute initiative susceptible de favoriser
respect du bien-être des animaux. § 9. La commune intègre la sensibilisation au bien-être animal et aux interactions entre l'humain et l'animal dans
s programmes des écoles communales, via des outils financés par la Région Wallonne. §
s bâtiments publics tels que
s maisons sociales,
s logements du centre public d'action sociale,
s maisons de repos ou
s résidences-services. §
cas échéant complémentaire est adressée au service avant
28 février via
guichet des pouvoirs locaux et
s formulaires spécifiques créés pour cette procédure. La délibération par laquelle
Conseil communal approuve la ou
s actions qui seront menées est jointe à la demande. Art. 15.§ 1er. Dans
s trente jours qui suivent la date limite d'introduction des demandes,
service vérifie la complétude de la demande de subvention. § 2. Si la demande de subvention est incomplète,
service en informe la commune, par courrier électronique ou postal, en précisant
s éléments manquants. La commune communique
s éléments manquants au service dans
s dix jours suivant la réception de la demande de complétude du service. Si la commune ne communique pas
s éléments manquants, la demande de subvention est irrecevable. § 3. Si la demande est complète,
directeur du service bénéficie d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour accepter ou refuser l'octroi de la subvention.
s critères d'appréciation sont : 1° l'adéquation entre
s objectifs visés par
présent arrêté et
s moyens proposés ;2° l'adéquation entre
s actions proposées et
s objectifs visés par
présent arrêté ;3° l'adéquation des actions proposées avec
s dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être animal. La commune est informée de la décision d'octroi ou de refus de la subvention dans
s deux mois qui suivent l'introduction de la demande, par courrier électronique ou postal. Art. 16.La commune ayant reçu du directeur du service un accord de principe pour l'octroi d'une aide annuelle communique au service une déclaration de créance avant
31 mai qui suit la fin de la période couverte par la subvention. La commune qui ne transmet pas au service la déclaration de créance dans
délai imparti perd son droit à l'octroi d'une subvention.
service organise un contrôle ciblé des communes en
ur demandant
urs pièces justificatives.
contrôle est basé sur un échantillonnage de minimum dix pour cent des bénéficiaires, en tenant compte d'une analyse de risques notamment en fonction des antécédents de la commune dans l'octroi de subventions en matière de bien-être animal. Art. 17.Après la mise en oeuvre des contrôles du service,
paiement de la subvention est exécuté annuellement pour chaque commune bénéficiaire. La subvention est liquidée par
service sur
compte bancaire de la commune et
versement correspond au montant total admissible de la déclaration de créance présentée par la commune. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements : 1° à l'article 7, § 2, la phrase « S'il ne détient pas encore d'animaux,
demandeur ne joint pas à sa demande d'agrément
s documents visés à l'alinéa précédent, points 2° et 3° » est remplacée par la phrase suivante : « Si
demandeur d'un agrément pour un élevage de chats ne détient pas de chats au jour de sa demande, il ne joint pas la liste des identifications des animaux reproducteurs visée au point 3° » ;2° à l'article 45, § 1er, alinéa 2,
mot « fond » est remplacé par
mot « sol » ;3° à l'article 45,
s modifications suivantes sont apportées : -
r, alinéa 3, devient
; -
devient
; -
devient
; 4°
point 4 de la sous-section 2 « Conditions particulières pour la détention des chiens et des chats » est complété par
s mots «, don et adoption d'animaux » ;5° à l'article 80,
s numéros de paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 après
paragraphe 4 sont remplacés par
s numéros de paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 ;6° l'article 88 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : «
certificat d'agrément délivré en vertu de l'article 14, § 2, est affiché de manière visible à l'intérieur de l'établissement.». 7° à l'article 107, alinéa 2, 2°,
s mots «, §§ 2 et 3 » sont insérés entre « article 28 » et « entre en vigueur ». Art. 19.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans
cadre du bien- être animal est abrogé. Art. 20.La première période annuelle de mise en oeuvre, visée à l'article 2, commence au 1er avril
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa signature. Art. 22.La Ministre du Bien-être animal est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur,
30 mars 2023. Pour
Gouvernement :
Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.