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Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entrepris

décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 Le Gouvern

§ 1e

r, alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre

  1. §
  2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'

§ 1e

r, alinéa 1er, 1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements) L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre

  1. §
  2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'

§ 1e

r, alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. § 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'

§ 1e

r, alinéa 1er, 2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre

  1. §
  2. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). §
  3. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est active exclusivement dans le domaine de la production agricole primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). §
  4. Le Ministre peut déterminer les documents probants complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat d'exploitation visées au présent article. §
  5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de la société absorbée. Section
  6. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes consommatrice d'énergie Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à l'application de la section 2.
  7. de l'encadrement temporaire. Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période de référence. A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même période en
  8. Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : 1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence ;2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence. Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur de la production en
  9. §
  10. Le montant de l'

§ 1e

r correspond à : 1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 4.000.000 euros ; 2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 7.500.000 euros. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre

  1. §
  2. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte d'exploitation sur la même période au cours de la période de référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de
  3. §
  4. Le Ministre peut déterminer les documents probants complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés au présent article. §
  5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société absorbée. CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide Section 1re. - Introduction de la demande Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web. Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse courriel de contact ;2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ;3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ;4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ;5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise, appuyant la demande d'aide ;6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ;7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente. L'administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à l'examen du dossier. Les données peuvent être : 1° la dénomination de l'entreprise ;2° les données du mandataire ;3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ;4° l'adresse du siège de l'entreprises ;5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ;6° le compte bancaire de l'entreprise ;7° les données fiscales et sociales de l'entreprises. Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs d'énergie. La demande d'aide est traitée électroniquement. L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel. Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la demande d'aide est classée sans suite. Section
  6. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle, calcul et paiement de l'aide Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'administration. Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration. Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la plateforme web. Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée à l'entreprise via la plateforme-web. En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément à l'encadrement temporaire. L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation. Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre
  7. Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à 100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide. L'administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux. L'administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison de la mission de service public qui lui incombe. Les données à caractère personnel sont centralisées par l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la plateforme. §
  8. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article 4, 8°, du règlement précité. L'administration conclut avec la société une convention qui détermine ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel et quant à leur protection. Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise sur la base des données administratives et des comptes de l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide. Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des conditions des aides. Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. §
  9. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne. Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 5 avril
  10. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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