au transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés
: l'autorité désignée par le Roi, conformément à l'article 16;3° certificat de sécurité unique: le document visé à l'article 3, 16,° du Code ferroviaire;4° date d'application: la date à laquelle la présente loi s'applique, telle que déterminée à l'article 17, § 2;5° document de référence du réseau: le document visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire; 6° entreprise en difficulté: l'entreprise telle que visée à l'article 2, 18., du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; 7° entreprise ferroviaire: l'entreprise visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire;8° exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord: l'exploitant d'installation de service visé à l'article 3, 28/1°, du Code ferroviaire qui fournit à des entreprises ferroviaires des services dans l'installation de triage d'Anvers-Nord;9° gestionnaire de l'infrastructure: le gestionnaire de l'infrastructure tel que défini à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire;10° installation de triage d'Anvers-Nord: installation de service au sens de l'article 3, 33/1°, du Code ferroviaire, et visée en tant que gare de triage au point 2, c), première annexe, du Code ferroviaire, telle que décrite dans le document de référence du réseau du gestionnaire de l'infrastructure;11° licence: l'autorisation visée à l'article 3, 35°, du Code ferroviaire;12° ministre: le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions;13° montant de l'
: montant déterminé par le Roi conformément à l'article 8;14° organe de contrôle: l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire visée à l'article 3, 43°, du Code ferroviaire;15° période d'application: période définie par arrêté royal au cours de laquelle les services à l'installation de triage d'Anvers-Nord donnant droit à une
en vertu de la présente loi sont fournis;16° rétribution: le prix imposé pour la fourniture de services dans l'installation de triage d'Anvers-Nord, conformément à l'article 51, alinéa 1er, du Code ferroviaire, tel que publié dans le document de référence de réseau ou mis à disposition gratuitement sous forme électronique sur un site internet, conformément à l'article 53/1, du Code ferroviaire;17° service ferroviaire: prestation visée à l'article 3, 63°, du Code ferroviaire;18° transport de wagons isolés: transport de wagons individuels ou de lots de wagons, qui sont assemblés dans les gares de triage pour former des trains;19° trimestre: les périodes du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 décembre;20° utilisation de l'installation de triage d'Anvers-Nord: utilisation telle qu'attestée dans la facture établie par l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord pour les services fournis dans cette installation;21° wagon isolé: wagon conventionnel chargé provenant de ou allant vers un point de desserte et faisant partie avec d'autres wagons dont la destination ou l'origine est différente de la composition d'un même train faisant l'objet d'une opération de composition ou de décomposition à l'installation de triage d'Anvers-Nord. Art. 3.Les bénéficiaires du régime d'
à l'utilisation de l'installation de triage d'Anvers-Nord sont les entreprises ferroviaires de l'Union européenne fournissant des services ferroviaires de transport de marchandises par wagons isolés, aux conditions d'octroi prévues aux chapitres III et IV et selon les modalités prévues aux chapitre V de la présente loi. CHAPITRE 3. - Conditions d'éligibilité Art. 4.Pour être éligible à l'
visée par cette loi, l'entreprise ferroviaire: 1° dispose des documents suivants, valides à la date de demande de l'
:
au titre de la présente loi, les entreprises ferroviaires suivantes: 1° les entreprises ferroviaires à l'encontre desquelles un ordre de récupération d'une
illégale a été décidé par la Commission européenne pour autant que les montants visés par la décision n'ont pas été remboursés;2° les entreprises en difficulté;3° les entreprises ferroviaires ayant reçu d'autres
s d'Etat au sens de l'article 107, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres financements européens si leur cumul avec l'
prévue par la présente loi aboutit à un niveau d'
supérieur à celui prévu par la Communication de la Commission 2008/C 184/07 relative aux lignes directrices communautaires sur les
s d'Etat aux entreprises ferroviaires. CHAPITRE 4. - Modalités de demande de l'
Dans sa demande d'obtention de l'
qui mentionne les données d'identification de l'entreprise, telles que le numéro d'entreprise, le numéro de T.V.A. et le siège d'établissement, l'entreprise ferroviaire soumet à l'autorité d'octroi de l'
les documents suivants: 1° le numéro de licence d'exploitation et du certificat de sécurité unique;2° la ou les factures émise(
s illégales à laquelle elle a été enjointe;4° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise n'est pas en difficulté;5° une preuve de communication individuelle à l'attention des clients du transport de wagons isolés relative à l'
perçue;6° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ferroviaire n'a pas reçu d'autres
s d'Etat au sens de l'article 107, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres financements européens dont leur cumul avec l'
prévue par la présente loi aboutit à un niveau d'
supérieur à celui prévu par la Communication de la Commission 2008/C 184/07 relative aux lignes directrices communautaires sur les
s d'Etat aux entreprises ferroviaires. § 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables, les entreprises ferroviaires fournissent toute clarification ou information complémentaire exigée par l'autorité d'octroi de l'
, permettant de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et les modalités de demande et d'octroi. En cas de non respect de ce délai, la demande sera rejetée. Art. 7.Sous peine de rejet de la demande, les documents visés à l'art. 6, § 1er, sont soumis au plus tard dans le mois suivant la fin de chaque trimestre échu pendant la période d'application, ou dans le mois de la date d'application de la présente loi, si celle-ci intervient après. CHAPITRE 5. - Calcul de l'
Le Roi détermine le montant de l'
par unité de services dans l'installation de triage d'Anvers-Nord. Le montant de l'
est calculé en divisant le budget trimestriel disponible par le nombre d'unités de services rendus dans l'installation de triage d'Anvers-Nord pendant la période concernée. § 2. Le montant de l'
ne peut dépasser la rétribution imposée par l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord par unité de services, telle que publiée dans le document de référence de réseau ou mise à disposition gratuitement sous forme électronique sur un site internet, conformément à l'article 53/1 du Code ferroviaire. Art. 9.L'
est à charge du budget annuel des dépenses. Elle est octroyée dans les limites du crédit inscrit à cet effet. Art. 10.Le montant total accordé à chaque bénéficiaire est calculé en multipliant le montant de l'
, calculée selon les modalités de l'article 8, § 1er, par le nombre effectif d'unités de services facturées dans l'installation de triage d'Anvers-Nord au cours du trimestre considéré. § 1er. Nonobstant l'article 8, dans l'éventualité où la demande d'
excède le budget trimestriel disponible, toutes les
s octroyées sont proportionnellement réduites, de sorte que leur total ne dépasse pas les dispositions budgétaires annuelles pertinentes. § 2. Dans l'éventualité où l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord réduit le niveau de la rétribution à un niveau inférieur au montant de l'
déterminé conformément à l'article 8, celui-ci est réduit de plein droit au niveau de la rétribution à compter du trimestre au cours duquel la réduction a lieu. CHAPITRE 6. - Octroi de l'
.L'
est octroyée à l'entreprise ferroviaire aux conditions prévues dans cette loi pour compenser la rétribution imposée par l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord pour les services fournis pendant la période d'application. Le Roi détermine les modalités d'octroi de l'
. CHAPITRE 7. - Contrôle Art. 12.Le chapitre III du titre V de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral s'applique moyennant les modalités prévues dans le présent chapitre. Art. 13.Les entreprises ferroviaires bénéficiaires de l'
octroyée au titre de la présente loi s'engagent à conserver et à fournir tous les justificatifs permettant à l'autorité d'octroi d'effectuer un contrôle du respect des conditions visées au chapitre III et aux modalités visées aux, chapitres IV et V pendant une durée de trois années après versement de l'
. Art. 14.Le gestionnaire de l'infrastructure, l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord, le gestionnaire du Port d'Anvers et l'organe de contrôle communiquent à l'autorité d'octroi, dans le délai imparti, toute information en leur possession demandée dans le cadre du contrôle de l'application de la présente loi. Art. 15.Lorsque l'autorité d'octroi constate que les conditions d'octroi de l'
ne sont pas respectées, l'
est remboursée à l'Etat par le bénéficiaire sans délai. En l'absence de paiement dans le mois, l'autorité d'octroi de l'
charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du recouvrement par voie de contrainte des
s concernées indûment perçues, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre
institué par la présente loi. Le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire du Port d'Anvers, l'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord et l'organe de contrôle communiquent au ministre toute information en leur disposition demandée pour l'exécution la présente loi. Art. 17.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. L'application de la présente loi est conditionnée par: 1° la publication par Infrabel dans le document de référence du réseau d'un exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord qui fournit des services conformément à l'article 9, §§ 2 et 4, du Code ferroviaire;2° la décision de la Commission européenne selon laquelle le régime d'
institué par la présente loi ou sa prolongation éventuelle ne constitue pas une
d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;3° l'entrée en vigueur de l'arrêté royal d'exécution de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.