, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de fixer les régles opérationnelles relatives à la réattribution des sommes reversées par les organismes assureurs dans le cadre du système de la responsabilisation financière des organismes assureurs sur leurs frais d'administration variables organisé par l'arrêté royal du 10 avril
r, 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dont le présent arrêté porte exécution. Le fondement légal ayant été récemment créé, il convient donc de déterminer par arrêté royal les modalités de fonctionnement de ce double système, c'est-à-dire le reversement des montants auxquels chaque organisme assureur n'a finalement pas droit, suite aux évaluations annuelles des performances de gestion des organismes assureurs et l'affectation de ces montants. C'est précisément le but du présent arrêté. Affectation des montants reversés par les organismes assureurs et contrôle de leur utilisation : Les montants non-octroyés sont reversés par les organismes assureurs directement à l'INAMI dans le délai prévu par l'
r, 2° alinéa 8 de la loi coordonnée précitée, le non-respect de ce délai entrainant la débition d'intérêts de retard. Ces montants sont comptabilisés en recette du budget de l'année de leur reversement. L'éventuelle part excédentaire non nécessaire à la couverture, la même année, des dépenses en exécution des projets est réservée dans le bilan de l'INAMI. Vu l'impact SEC négatif d'une autorisation de dépenses au-delà de la recette reçue durant le même exercice, la proposition du Comité général de gestion d'utiliser les montants mis en réserve au bilan de l'INAMI pour couvrir le solde des dépenses au delà de la recette, nécessite l'accord exprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge du Budget. L'ensemble des montants reversés sont affectés exclusivement au financement de projets visant à favoriser l'efficacité, la transparence, l'innovation et la digitalisation du fonctionnement dans le secteur des soins de santé, dans le secteur des indemnités et dans le secteur de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, ou qui favorisent l'efficacité dans la gestion et/ou l'organisation du système fédéral d'assurance maladie et invalidité dans un ou plusieurs domaines, à la condition toutefois que ces projets soient non-structurels, non-permanents et ne soient pas couverts ou pas couverts entièrement par des frais d'administration ou des budgets récurrents. Ces projets sont proposés conjointement par l'INAMI et les organismes assureurs à l'approbation du Comité général de gestion de l'INAMI et sont communs à tous les organismes assureurs. Lors de la prise de décision du Comité général de gestion, chaque représentant des organismes assureurs dispose uniquement d'une voix consultative. Des fiches de projets, comprenant notamment le budget prévu pour ceux -ci, sont établies et sont soumises à l'approbation du Comité général de gestion qui l'intègre dans le budget de l'INAMI. Celui-ci se prononce sur l'affectation des montants reversés et en contrôle l'exécution. Le système de financement prévu est basé sur le paiement de factures par l'INAMI. Les modalités d'affectation des montants reversés et de contrôle de leur utilisation sont réglées par le présent arrêté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE 13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'
, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
r, 2°, alinéa 8, introduit par l'article 90 de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020921 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu l'avis du Comité général de gestion, du 19 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023 ; Vu la demande d'avis 74.289/2/V dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° L'« Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;2° « Décision du Conseil de l'Office de contrôle » : la décision visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration ;3° « Montant à reverser » : dans le cadre de l'évaluation des performances de gestion des organismes assureurs, il s'agit de la différence entre le montant maximum à allouer et le montant effectivement alloué aux organismes assureurs, tel qu'indiqué dans la décision du Conseil de l'Office de contrôle ; 4° « Intérêts » : les intérêts rémunératoires visés à l'article 5.206 alinéa 1er du Code civil ; 5° « Intérêts de retard » : en application de l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, le taux d'intérêt légal en matière sociale ;6° « Budget disponible » : le prélèvement annuel nécessaire à l'exécution annuelle des projets visés à l'article 4 dans les limites des montants reversés la même année visés à l'article 2, § 2 et complété éventuellement de la part excédentaire des montants visés à l'article 2, § 2 de la même année ou d'années antérieures et mis en réserve dans le bilan et des intérêts visés à l'article 1er, 4°, à l'exclusion des frais et taxes éventuels ;7° La « loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;8° « L'Institut » : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visé à l'article 2, a) de la loi coordonnée ;9° Le « Comité général de gestion » : le Comité général de gestion de l'Institut visé à l'article 11 de la loi coordonnée. Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er, 3° est reversé par les organismes assureurs sur le compte bancaire de l'Institut dans le délai prévu à l'
, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée. A cet effet, l'Institut communique aux organismes assureurs, outre le montant à reverser, ses références ainsi que le numéro du compte bancaire. Cette communication a lieu par écrit et sans délai suivant la prise de connaissance, par l'Institut, de la décision du Conseil de l'Office de contrôle. §
r, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée et ce, pour toutes les décisions du Conseil de l'Office de contrôle intervenues après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4.§ 1er. Le Comité général de gestion prend une décision sur l'attribution du budget disponible à la réalisation de projets dont l'objectif est de favoriser l'efficacité, la transparence, l'innovation et la digitalisation du fonctionnement dans le secteur des soins de santé, dans le secteur des indemnités et dans le secteur de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à la condition toutefois que ces projets soient non-structurels, non-permanents et ne soient pas couverts ou pas couverts entièrement par des frais d'administration ou des budgets récurrents. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.