Décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne Le Parlement de la Communauté français
§ 2
, alinéa 1, le médiateur veille à la confidentialité de l'identité du signaleur, des personnes qui aident l'auteur du signalement et des personnes associées à l'instruction, à l'exception des cas prévus à l'
§ 2, alinéa 2.
Art. 21.§ 1er. Le médiateur peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées en vue de l'accomplissement de l'exercice de ses missions. Le médiateur peut imposer des délais impératifs de réponse aux organismes publics auxquels il adresse des questions. §
- L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur, à son personnel et aux experts qui l'assistent. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont la communication est nécessaire au bon accomplissement de ses missions ne peut être opposé au Médiateur, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat, de politique extérieure et sauf le secret des communications entre les avocats et leurs clients et le secret médical. §
- Avant toute divulgation d'informations en sa possession, le médiateur évalue l'opportunité et la nécessité de celle-ci, en mettant les intérêts en présence en balance. Le médiateur se conforme aux limitations prévues dans les dispositions décrétales définissant les conditions de communication en matière de secret des délibérations du Gouvernement et de publicité de l'administration. Art. 22.§ 1er. Dans le cas d'un signalement, après avoir reçu les documents et renseignements qu'il estime nécessaires, si le médiateur dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une irrégularité commise par un membre du personnel ou un organe d'un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1°, il donne la possibilité à la personne ou à l'organe suspecté de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, lors d'une audition ou par le biais d'une note d'observations. Il veille, à ce stade, à garantir la confidentialité de l'identité de cette personne ou de cet organe. Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite. S'il constate une irrégularité, même sans lien avec le signalement originel, il en avertit l'organisme public. §
- Lorsque le manquement ou l'irrégularité constaté(e) est une infraction pénale justifiant une information du Procureur du Roi, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe 1er n'est pas d'application tant que le Procureur du Roi n'a pas classé l'infraction sans suite. En cas d'information ou d'instruction judiciaire concernant un signalement, le médiateur suspend le traitement du signalement jusqu'à la clôture de l'information ou de l'instruction. Art. 23.§ 1er. Sauf si sa mission a été suspendue, le médiateur établit un rapport dans les trois mois de sa saisine. Ce rapport comporte sa décision : 1° de constater l'absence ou l'existence d'un manquement ou d'une irrégularité ;2° d'adresser au mandataire de l'organisme public et au ministre responsable concernés toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à régler la difficulté ou le différend ou à améliorer le fonctionnement de l'organisme public ;3° s'il constate, dans le cadre d'une réclamation, que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, d'adresser toute recommandation à l'organisme public concerné pour permettre de régler en équité la situation du réclamant, de proposer à l'organisme public toute mesure qu'il estime de nature à y remédier, sans toutefois porter préjudice à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs, décrétaux ou réglementaires ;il informe concomitamment le Ministre responsable de ses constats ; 4° le cas échéant, dans le cadre d'un signalement, de proposer toute mesure à l'organisme public y compris éventuellement d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel ayant commis une irrégularité;5° pour les signalements, s'il est établi que l'auteur a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, de proposer à l'organisme public toute mesure de sanction proportionnée et dissuasive qui lui semblera opportune ainsi que, le cas échéant, des mesures d'indemnisation pour les dommages en résultant. §
- Pour les signalements, en cas d'urgence appréciée dans les cinq jours de la saisine du médiateur, le délai, dans lequel le rapport visé au paragraphe 1er est établi, est réduit à un mois. Le médiateur, s'il rejette l'urgence invoquée par le réclamant, motive sa décision. §
- Par décision motivée, pour les signalements, le médiateur peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour une durée de trois mois, renouvelable. Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour les signalements. §
- Le rapport est communiqué à l'organisme public et, lorsque la situation le nécessite, au ministre responsable. Le médiateur informe le réclamant ou le signaleur et, le cas échéant, la personne le service ou l'organisme visé à l'article 13, des suites réservées à la réclamation ou au signalement dans le mois qui suit la communication du rapport. Art. 24.Le médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme public concerné. Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, interpeller l'organisme public concerné pour l'inviter à s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette interpellation n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial, publié sur le site internet du médiateur et au Moniteur belge. Art. 25.Dans le cadre des réclamations qu'il traite, le médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions. Si un organisme public estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par le médiateur, il lui adresse une réponse motivée. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, le médiateur peut rendre publiques ses constatations et ses recommandations. L'organisme public concerné peut rendre publique sa réponse et, le cas échéant, la décision prise à la suite au rapport du médiateur. L'organisme public tient le réclamant périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation. Art. 26.En vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, le médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont l'identité lui aurait été révélée dans le cadre du traitement d'une réclamation ou d'un signalement ne soit faite dans les documents et rapports transmis et publiés sous son autorité. A l'exception des cas prévus à l'
§ 2
, alinéa 2, l'identité des réclamants ou des signaleurs, des personnes qui aident l'auteur du signalement et des personnes associées à l'instruction n'est pas mentionnée dans les documents et rapports transmis et publiés, à l'exception de l'identité des membres du personnel ayant commis un manquement ou une irrégularité dans le rapport transmis au mandataire de l'organisme public. Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite. L'identité du signaleur, des personnes qui aident l'auteur du signalement, des personnes associées à l'instruction, du membre du personnel fautif et toute autre information visée par le présent article peuvent être divulguées au Procureur du Roi ou au juge d'instruction dans l'hypothèse d'une information ou une instruction judiciaire ainsi que dans le cadre d'une enquête parlementaire. Lorsque, en application de l'alinéa 3, l'identité d'une personne peut être divulguée, le médiateur en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs justifiant cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours. Art. 27.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations, des signalements et de fonctionnement de son service. Il est approuvé par les Parlements et publié au Moniteur belge. Art. 28.Au plus tard le 30 juin, le médiateur adresse aux Parlements un rapport annuel présentant ses activités au cours de l'année civile précédente. Ce rapport contient les recommandations relatives aux mesures que le médiateur juge utile à prendre et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions. Le médiateur peut faire des rapports intermédiaires. Les rapports sont rendus publics par les Parlements. CHAPITRE 6. - Gestion des informations et des données Art. 29.§ 1er. Le médiateur est le responsable du traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du suivi des réclamations et des signalements au sens de l'article 4, 7) du RGPD. § 2. Les données à caractère personnel visées au § 1er sont des données : 1° d'identification et de contact telles que les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses électronique, postale, domicile, résidence ;2° relatives à la profession et à l'emploi telles que le nom de l'employeur, le lieu de travail et le service, la fonction, les activités et les dossiers traités, le contrat de travail, l'acte de nomination ou le contrat de service ;3° relatives à des contentieux civils et administratifs, des condamnations civiles, pénales et administratives, des infractions pénales ou des mesures de sûreté connexes ;4° relatives à la santé, au sexe, à l'origine, aux opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Le médiateur efface sans délai toute donnée à caractère personnel manifestement non pertinente collectée accidentellement. § 3. Le médiateur limite l'accès aux informations et données à caractère personnel aux personnes agissant sous son autorité ou pour son compte et qui ont besoin de ces informations et données pour exécuter les tâches qui leur sont attribuées. Les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel particulières visées aux articles 9 et 10 du RGPD sont désignées par le médiateur, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées. La liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la disposition de l'Autorité de Protection des Données. § 4. Le médiateur publie sur le site internet du service le régime de confidentialité applicable aux réclamations et signalements visés au chapitre IV et les informations relatives au traitement des données à caractère personnel visées aux articles 13 et 14 du RGPD. § 5. Le médiateur qui rencontre un réclamant ou un signaleur dans le cadre des articles 14 à 16 consigne, avec le consentement du réclamant ou du signaleur, la rencontre par :
- a)un enregistrement sonore ou vidéo ;
- b)un procès-verbal établi par le membre du personnel chargé du traitement de la demande. Le réclamant ou le signaleur rencontré vérifie, rectifie et approuve le procès-verbal par l'apposition de sa signature. Art. 30.Le médiateur conserve les dossiers relatifs aux réclamations et aux signalements visés au chapitre IV pendant 5 ans à compter de la date du rapport visé à l'article 23. Toutefois, le médiateur peut conserver un dossier jusqu'à l'exécution d'une décision coulée en force de chose jugée lorsqu'il a connaissance d'une procédure juridictionnelle en lien direct ou indirect avec le contenu de ce dossier. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses Art. 31.Toute personne visée à l'article 15, § 1, soumise au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal ou d'une législation ou réglementation de la Région wallonne ou de la Communauté française, est relevée de son obligation de garder le secret, pour autant que le signalement soit introduit de bonne foi auprès du médiateur dans les conditions et selon la procédure définies au présent décret conjoint. La levée du secret professionnel s'applique également pour toute personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction d'un signalement visé à l'article 15 pour autant qu'elle agisse de bonne foi. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, de la protection du secret professionnel des avocats, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et de la protection des règles en matière de procédure pénale. Par bonne foi, il y a lieu d'entendre la situation dans laquelle l'auteur du signalement, la personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction, a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et nécessaires pour révéler une irrégularité constatée ou suspectée dans le chef d'un organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°. Art. 32.Tout document à l'attention du public, y compris la notification d'une décision administrative à portée individuelle susceptible d'un recours au Conseil d'Etat ou à une autre juridiction administrative, et tout site internet émanant des organismes publics visés à l'article 13, à destination de l'information du public, mentionne l'existence et les conditions de l'intervention du médiateur ainsi que ses coordonnées. La notification visée à l'alinéa 1er présente clairement la distinction entre le recours administratif et la saisine du médiateur. Les conséquences s'attachant à un recours administratif et à la saisine du médiateur sont clairement exprimées. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 33.Les Parlements exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent décret de manière conjointe. Les Parlements règlent leur coopération mutuelle dans le cadre du présent décret. Art. 34.Le service de médiation tel qu'institué par le présent décret conjoint reprend les droits et obligations pris en charge par le service de médiation tel qu'institué par l'accord de coopération du 3 février 2011 portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. Art. 35.Sont abrogés l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, le décret du 17 mars 2011portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, le décret du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne et le décret du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution. Art. 36.Le présent décret conjoint entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Donnée à Bruxelles, le 20 juillet 2023. Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 426-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 426-2 - Avis, n° 426-3 - Amendement(
- s)en commission, n° 426-4 - Sous-amendement(
- s)en commission, n° 426-5 - Rapport de commission, n° 426-6 - Texte adopté en commission, n° 426-6 - Texte adopté en séance plénière, n° 426-7 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2023.