8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 6.3/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, partiellement annulé par l'arrêt 92/2023 du 15 juin 2023 de la Cour constitutionnelle et modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022, 3 juin 2022 et 21 avril 2023, article 6.5, alinéa 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1, inséré par le décret du 21 avril 2023 ; - le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 91. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 14 avril 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 30 juin 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/048 le 16 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.146/1/V le 29 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.A l'article 6.5, § 2, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 l'indication que le candidat locataire satisfait à l'obligation d'inscription visée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ;» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 10° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, le point 16° est abrogé ;4° dans l'alinéa 3, 18°, le membre de phrase « sans préjudice de l'application du point 16° et, » est abrogé. Art. 2.A l'article 6.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « 6° ». Art. 3.L'article 6.12, alinéa 5, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé. Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, il est inséré un article 6.13/1, rédigé comme suit : « Art. 6.13/1. En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1, du Code flamand du logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose, à la date d'inscription, de soldes sur des comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres dont il est co-titulaire ou titulaire, qui, additionnés, ne dépassent pas les limites suivantes : 1° 20 244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 21 940 euros pour une personne isolée handicapée, visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), du présent arrêté, qui n'a pas d'autres personnes à charge ; 3° 30 365 euros pour les autres personnes, majorés de 1 697 euros par personne à charge. Si une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.