MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses mesures en matière de participation financière des parents dans les milieux d'accueil de la petite enfance Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, le Titre IV ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, les articles 11, § 3, et 12 ; Considérant le Plan d'actions relatif aux droits de l'enfant 2020-2024 adopté par le Gouvernement le 10 décembre 2020 ; Considérant le Plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales 2020-2025 adopté par le Gouvernement le 10 décembre 2020 ; Vu le « test genre » réalisé le 3 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2023 ; Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone rendu le 21 juin 2023 ; Vu les avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, rendus le 28 juin 2023 et le 30 août 2023 ; Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, rendu le 3 juillet 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la ministre de l'Enfance ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 125 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est remplacé la disposition dont la teneur suit : « Article 125.§ 1er. Le montant journalier de la participation financière des parents est déterminé en fonction des revenus cumulés des parents selon des taux progressifs appliqués par tranches de revenus avec application d'un plafond fixé à 45 par jour. Sont pris en considération les revenus des personnes figurant sur la composition de ménage transmise par les parents, à l'exception des : 1° revenus des enfants ;2° revenus du ou des ascendants dans la mesure où ils n'assurent pas la responsabilité de l'enfant. Les taux et les tranches, ainsi que les réductions visées à l'article 126, § 1er/1, sont établis dans l'annexe 4 sur une base mensuelle correspondant à vingt jours de présence effective. La participation financière est fixée au montant du plafond pour les parents qui ne justifient pas de leurs revenus. Les revenus déterminant les tranches ainsi que le plafond sont révisés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 2024. § 2. La participation financière des parents est calculée sur la base des revenus des parents globalement imposables avant déduction des dépenses. § 3. Le paragraphe 2 ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an et au plus tôt au 1er janvier 2028. Dans l'intervalle, la participation financière des parents est calculée sur la base des revenus mensuels nets. Le mode de calcul de ces revenus et de preuve de ceux-ci sont déterminés par l'Office. ». Art. 2.A l'article 126 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.