Budget, donné le 28 août 2023 ; Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'
torité de protection des données, communiqué le 3 octobre 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée
Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 octobre 2023
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.591/2 ; Vu la décision de la section de législation du 3 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé comme suit : " - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des soins d'hygiène et des soins de plaie(s);" 2°
, 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) le quatrième alinéa est remplacé comme suit : "Lorsque les soins infirmiers dispensés
bénéficiaire comportent des soins de plaie(s), décrits
, 1° de cet article, ou lorsque les soins de plaie(
, 6°, chaque fois que la nomenclature l'exige."
, 1° de cet article, » sont supprimés ; c) le douzième alinéa est remplacé comme suit : "Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier relatifs
x soins qu'il a dispensés." 3°
, 3°, c, dans le tableau contenant les prestations et les pseudo-codes qui leur sont attribués, la quinzième et seizième ligne sont remplacées par deux lignes libellées comme suit : 429354, 429472, 429575 ou 429671 429870 429376, 429590 ou 429693 429892 4° Le § 8 est remplacé comme suit : " § 8.Précisions relatives
x soins de plaie(
x conditions de formation fixées par le Comité de l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et qui a été agréée en cette qualité par l'INAMI ; Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris
bénéficiaire ou
x aidants informels, ne peuvent pas être attestés. 2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement ainsi que la surveillance des paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes complémentaires par le praticien de l'art infirmier.Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les
tres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°. Elles peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire
maximum dix fois dans la période d'un soin de plaie(
tant que les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 424734 comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux, elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections cutanées suivantes : - zona ; - eczéma ; - psoriasis ; - verrues ; - dermatomycoses ; -
tres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur, des soins de plaie(s) simple minutieux. Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème hydratante pour la prévention d'escarres. 4° Les prestations 424292, 424454, 424594, 427873, 424756 peuvent uniquement être attestées dans la période de trente jours qui prend cours le jour de l'intervention chirurgicale prévue à l'article 14, h), de la présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité ophtalmologie) a été dispensée.5° Les prestations 429354, 429472, 429575, 429671 et 429774 peuvent être attestées dans le cadre de soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies .Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les
tres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°. 6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un dossier infirmier soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour. Ce dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé
Il doit répondre,
niveau de son contenu,
x conditions fixées par le Comité de l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 7° Une communication
(
dossier infirmier
début du soin de plaie(
(
dossier. Toutes les photos ajoutées
dossier infirmier doivent répondre
x conditions fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 8° Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 peuvent uniquement être attestées par un infirmier relais en matière de soins de plaie(s).Ces prestations peuvent être attestées une fois par journée de soins,
maximum vingt fois par bénéficiaire par année civile et
maximum dix fois par soin de plaie(s) par année civile. L'infirmier relais qui donne l'avis ne peut pas être l'infirmier référent du patient. Si l'infirmier référent est également un infirmier relais en matière de soins de plaie(s), l'avis doit être donné et attesté par un
tre infirmier relais. "Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 couvrent toutes les composantes de la prestation de base telles qu'énumérées
, 1° et ne peuvent pas être cumulées
cours d'une même séance avec une prestation de base, sauf si,
cours de cette séance, une ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers, visées à la section I, B du § 1, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° (à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852), ou une ou plusieurs prestations spécifiques de soins infirmiers visées à la section III du § 1, 1°, 2°, 3° et 3° bis sont également facturées. " Ces prestations couvrent la visite, la surveillance, le changement de pansement et l'avis d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) à la demande de l'infirmier référent, d'un médecin impliqué dans le soins de plaie(s) ou du patient. La présence du praticien de l'art infirmier demandant est recommandée. L'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant l'évolution de la plaie
médecin qui supervise les soins de plaie(s). Une copie de ce rapport doit être conservée dans le dossier infirmier de l'infirmier relais et dans le dossier infirmier soins de plaie(s) du praticien de l'art infirmier demandant.
plus tard 6 semaines après le premier soin de plaie(
maximum après chaque période de six semaines de traitement de la plaie, en cas de détérioration ou de statu quo de l'état de la plaie (ne correspondant pas à l'objectif de soins) par rapport à l'avis précédent, un avis du médecin qui supervise les soins de plaie(
cabinet du praticien de l'art infirmier situé
sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(
cours d'une même séance avec
cune
tre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de base. Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ne peuvent pas être cumulées
cours d'une même séance avec une prestation 424395, 424690, 427991, 424852. 11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612 et 429715 peuvent être attestées
maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(
maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(
maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(
, 2°, du présent article,
médecin-conseil
plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Le modèle de ce formulaire électronique est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ce formulaire électronique comporte la date de début de la période
cours de laquelle seront portés en compte les prestations complémentaires de soins de plaie(
plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la notification. Sauf opposition du médecin-conseil, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées. L'opposition du médecin-conseil est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l'art infirmier par voie électronique. Si l'opposition du médecin-conseil est notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l'art infirmier, cette opposition implique le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci. Si l'opposition du médecin-conseil n'est pas notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l'art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l'opposition. Dans les 10 jours calendrier suivant la notification de l'opposition par le médecin-conseil, le praticien de l'art infirmier peut fournir (par voie électronique) des informations ou des documents supplémentaires
médecin-conseil afin de revoir la décision. Dans les 10 jours calendrier suivant la réception de ces informations ou documents supplémentaires, le médecin-conseil informera le praticien de l'art infirmier (par voie électronique) de sa décision de maintenir ou non l'opposition. Si le médecin-conseil ne notifie pas sa décision dans les 10 jours calendrier suivant la réception des informations ou documents complémentaires, cela implique le retrait de son opposition. Si l'opposition du médecin-conseil, notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l'art infirmier, est maintenue, cette opposition implique le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci. Si l'opposition du médecin-conseil est maintenue et n'a pas été notifiée dans les dix jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l'art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l'opposition. Le retrait de l'opposition du médecin-conseil implique l'acceptation de l'intervention pour toutes les prestations effectuées - à partir du premier jour de traitement inclus, si le délai de 10 jours calendrier pour la notification
médecin-conseil a été respecté ou si le médecin-conseil a accepté la justification écrite pour la demande ou la notification tardive. - à partir du lendemain du jour de l'envoi de la notification
médecin conseil si le délai de 10 jours calendrier n'a pas été respecté. 5°
, dernier alinéa, les mots ", 427954, 424373, 424535, 424675 et 427976" sont remplacés par les mots "et 427954" ; Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.