← België

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois formation

décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation

acquiert les compétences de la composante pédagogique de manière autonome, indépendamment du lieu et du moment, sans qu'il ne soit question d'une communication et d'une interaction simultanées avec le chargé de cours ;3° EVC : reconnaissance des compétences acquises ;4° évaluation EVC : l'évaluation visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, § 2, du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;6° RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;7°

: un parcours EVC qualifiant dans lequel les compétences sont acquises principalement dans une entreprise pour la composante en milieu professionnel et également dans un établissement d'enseignement ou de formation pour la composante pédagogique, et dans lequel les compétences acquises sont évaluées et validées par le biais de l'EVC.Les deux composantes répondent aux conditions de l'article 1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 8° jeune sous contrat d'

: la personne en

;9° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise pour superviser l'acquisition des compétences sur le lieu de travail par le jeune sous contrat d'

;10° entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui permet à un jeune sous contrat d'

d'acquérir des compétences par le biais d'un contrat d'

;11° organisation partenaire : un centre reconnu tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, au titre duquel la collaboration avec le VDAB pour les emplois formation est régie par un accord de coopération ;12° plan de parcours : un plan qui définit le parcours individuel d'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'

;13° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;14° lieu de travail : tout lieu de travail réel dans le circuit économique régulier. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 2.Aux fins de l'exécution de l'

, un contrat de formation professionnelle est conclu entre le VDAB ou l'organisation partenaire et le jeune sous contrat d'

, conformément aux articles 78 à 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. Le jeune sous contrat d'

et l'entreprise signent ensuite un contrat d'

par l'intermédiaire de l'organisation partenaire. Le contrat de formation professionnelle et le contrat d'

sont couchés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en fonction du jeune sous contrat d'

. Art. 3.§ 1er. Pour conclure un contrat de formation professionnelle et un contrat d'

, le jeune sous contrat d'

répond aux conditions suivantes : 1° il a satisfait à l'obligation scolaire ;2° il est inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé ;3° il a quitté l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ou il est âgé d'au moins 21 ans au début de l'

;4° il est âgé de moins de trente ans au début de l'

;5° il n'est pas en possession de l'un des titres suivants :

  1. a)un diplôme de l'enseignement secondaire obtenu dans la filière technique, artistique ou professionnelle ;un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ; une qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue dans une orientation à double finalité ou à finalité marché du travail ;
  2. b)un diplôme de l'enseignement supérieur ;
  3. c)une certification professionnelle qui fait l'objet du contrat d'

;d) une certification professionnelle de niveau 4 ;6° il répond aux conditions d'admission de la norme EVC correspondante. Dans l'alinéa 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré. § 2. Pour conclure un contrat d'

, l'entreprise répond aux conditions suivantes : 1° elle désigne en interne un ou plusieurs tuteurs qui répondent aux conditions suivantes :

  1. a)le tuteur est de conduite irréprochable.En atteste un extrait du casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an avant la désignation ;
  2. b)le tuteur affiche au moins cinq ans de pratique du métier ;
  3. c)le tuteur maîtrise le néerlandais.2° son organisation et ses équipements permettent la composante en milieu professionnel, conformément au plan de parcours ;3° elle dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer sa continuité ;4° elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pertinente ;5° elle est établie en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;6° il existe un plan de parcours rédigé en néerlandais et approuvé par l'organisation partenaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation partenaire peut réduire à deux ans l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur apporte la preuve d'une formation préalable au métier. L'organisation partenaire peut accepter les documents suivants comme preuve de formation préalable : 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement ou de formation reconnu et portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner conformément au plan de parcours ;2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le plan de parcours. L'entreprise qui, conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ou l'article 8 du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes, est reconnue pour une même implantation et pour une formation reposant sur la même qualification professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat d'

, est réputée remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), et 2° à 4°. Art. 4.§ 1er. L'

présente une durée minimale de trois mois. § 2. Un contrat d'

peut être conclu pour une ou plusieurs qualifications professionnelles connexes pour lesquelles une norme EVC a été reconnue. Le conseil d'administration du VDAB détermine les combinaisons de qualifications professionnelles pour lesquelles un contrat d'

peut être conclu. Pour chaque qualification professionnelle ou combinaison de qualifications professionnelles, le conseil d'administration du VDAB détermine la durée maximale de validité du contrat d'

. Cette durée peut être de deux ans au maximum. Art. 5.Le jeune sous contrat d'

peut ne pas être lié par un contrat d'

pendant maximum un mois par année d'

. CHAPITRE 3. - Le contrat d'

Section 1r

e. - Caractéristiques du contrat d'

Art. 6

.Le contrat d'

est établi conformément au modèle proposé par le conseil d'administration du VDAB. Le contrat d'

comprend les éléments suivants : 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat d'

;2° le nom, le numéro de registre national, le domicile et la nationalité du jeune sous contrat d'

;3° le nom de l'entreprise et de la personne qui représente l'entreprise ;4° le nom de l'organisation partenaire ;5° le lieu de l'exécution de la formation sur le lieu de travail ;6° les droits et obligations des parties ;7° le montant de l'indemnité visée à l'article 21 ;8° l'obligation pour l'entreprise de se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles relatives à l'assurance sociale, au droit du travail, à la législation sur le bien-être et aux assurances, applicables à l'entreprise ;9° les modalités selon lesquelles la responsabilité civile du jeune sous contrat d'

pour tout dommage causé par lui est couverte par une assurance souscrite par l'entreprise ;10° l'indication que la composante pédagogique peut comprendre de l'e-learning. Art. 7.§ 1er. Le jeune sous contrat d'

peut conclure des contrats d'

successifs avec différentes entreprises dans le cadre du suivi de son plan de parcours. La durée de l'ensemble des contrats d'

ne peut excéder la durée du contrat de formation professionnelle auquel les contrats d'

se rapportent, à partir du moment où l'

est assorti d'une composante en milieu professionnel. § 2. L'entreprise et le jeune sous contrat d'

peuvent convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, d'avancer la date de fin du contrat d'

si l'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'

permet de passer plus tôt l'évaluation EVC. § 3. L'entreprise et le jeune sous contrat d'

peuvent convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, de reporter la date de fin de contrat d'

si l'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'

est retardée en raison d'une suspension du contrat d'

pour cause de force majeure ou d'une incapacité de travail du jeune sous contrat d'

. Art. 8.Le contrat d'

est un contrat à durée déterminée. Le contrat d'

est un contrat à temps plein qui comporte une composante en milieu professionnel et une composante pédagogique. La composante pédagogique comprend l'évaluation EVC, les leçons avec échanges (physiques ou en ligne), et éventuellement l'e-learning. Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat d'

, une heure de cours ou une activité assimilée à une heure de cours compte pour soixante minutes. Le temps que le jeune doit consacrer à l'exécution de son contrat d'

dans son intégralité, conformément à l'horaire, ne peut dépasser la durée maximale de travail prévue par la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention collective de travail ou le règlement de travail applicable. Si la composante pédagogique comprend un module d'e-learning, le plan de parcours indiquera le nombre d'heures de cours que celui-ci représente. Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat d'

Art. 9

.L'exécution du contrat d'

sera suspendue dans les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Art. 10.Le jeune sous contrat d'

peut prétendre à des vacances annuelles payées selon la réglementation qui lui est applicable. Si le jeune sous contrat d'

n'a pas droit aux congés payés ou n'a droit qu'à une partie des congés payés au cours d'une année donnée, l'entreprise doit lui accorder des congés non payés, qu'il peut prendre comme les vacances légales. Les congés payés et non payés doivent représenter ensemble au moins vingt jours dans une semaine de cinq jours pour douze mois d'exécution du contrat d'

pendant l'année calendaire en cours. Art. 11.Si l'exécution du contrat d'

est suspendue pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informera l'organisation partenaire, sauf en cas de suspension due à des vacances annuelles. Si l'exécution du contrat d'

reprend après une suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe l'organisation partenaire au plus tard trois jours après la reprise. Section 3. - Résiliation du contrat d'

Art. 12

.Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, l'exécution du contrat d'

prend fin dans les cas suivants : 1° la durée déterminée dans le contrat d'

est échue ;2° le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jeune sous contrat d'

s'est soumis à l'évaluation EVC pour l'ensemble des qualifications professionnelles faisant l'objet du contrat d'

est passé ;3° l'entreprise ne peut plus désigner de tuteur ;4° tout cas de force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat d'

;5° à la demande du jeune sous contrat d'

en cas de faillite ou de rachat de l'entreprise, sauf si le contrat d'

est repris par le repreneur.Ce dernier cas n'est possible que si le repreneur en question répond à toutes les conditions visées à l'article 3, § 2 ; 6° le jeune sous contrat d'

met prématurément fin à son

. Art. 13.§ 1er. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'

peut résilier le contrat d'

par écrit au cours des trente premiers jours de son exécution. Un délai de préavis de sept jours doit être respecté, à compter du lendemain du jour où le jeune sous contrat d'

ou l'entreprise a reçu le préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi. Si l'exécution du contrat d'

est suspendue pendant les trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers jours d'exécution du contrat d'

est prolongée de la durée de la suspension. § 2. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'

peut résilier le contrat d'

par écrit après les trente premiers jours de son exécution. L'entreprise respectera un délai de préavis de vingt-huit jours ; le jeune sous contrat d'

un délai de préavis de quatorze jours. Ce délai de préavis commence à courir le lendemain du jour où le jeune sous contrat d'

ou l'entreprise reçoit le préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi. § 3. Une suspension de l'exécution du contrat d'

avant ou pendant le délai de préavis est sans effet sur celui-ci. Art. 14.L'entreprise informera immédiatement l'organisation partenaire de la résiliation anticipée du contrat d'

de son initiative ou de celle du jeune sous contrat d'

. Art. 15.L'organisation partenaire mettra fin au contrat d'

dans les cas suivants : 1° l'entreprise ou le jeune sous contrat d'

ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article 3, ou les obligations figurant dans le contrat d'

;2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est menacée ;3° des circonstances entravent gravement le bon déroulement de l'

;4° la suspension de l'exécution du contrat d'

se poursuit pendant plus de soixante jours consécutifs, à moins qu'il n'y ait des raisons justifiées d'y déroger. § 2. L'organisation partenaire peut exclure l'entreprise si cette dernière ne respecte pas ses obligations. Une telle exclusion signifie que l'entreprise concernée ne peut plus conclure un nouveau contrat d'

. Cette exclusion peut durer jusqu'à trois ans maximum. Un recours motivé contre la décision de l'organisation partenaire d'exclure l'entreprise peut être introduit auprès du conseil d'administration du VDAB dans un délai de trente jours à compter de la réception de la communication écrite de cette décision. La communication écrite de la décision d'exclusion sera réputée reçue le troisième jour ouvrable après l'envoi. Le conseil d'administration du VDAB prend une décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande. L'entreprise ne peut conclure de nouveau contrat d'

tant que la procédure de recours contre la décision d'exclusion est en cours. Si l'entreprise souhaite conclure à nouveau un contrat d'

après l'expiration de la période d'exclusion, l'organisation partenaire peut imposer des conditions supplémentaires pour garantir la qualité de l'

. CHAPITRE 4. - Missions de l'organisation partenaire Art. 16.L'organisation partenaire établit le contrat d'

dans les quatorze jours à compter de la demande. Art. 17.L'organisation partenaire assure l'accompagnement de parcours lors de l'

. Cet accompagnement de parcours comprend ce qui suit : 1° l'accueil du jeune sous contrat d'

en fonction de ses intérêts, de sa motivation et des compétences qu'il a déjà acquises ;2° la recherche de la bonne correspondance entre le jeune sous contrat d'

et l'entreprise ;3° la détermination du parcours, y compris l'évaluation EVC et le plan de parcours du jeune sous contrat d'

;4° le suivi régulier de l'acquisition des compétences par le jeune sous contrat d'

, à la fois sur le lieu de travail que dans l'établissement d'enseignement ou de formation ;5° la médiation des litiges éventuels entre le jeune sous contrat d'

et l'entreprise ;6° la vérification que le jeune sous contrat d'

s'est bien inscrit à l'évaluation EVC des qualifications professionnelles qui font l'objet de son contrat d'

. L'organisation partenaire peut collaborer avec des organisations sectorielles et avec d'autres opérateurs de formation pour l'accompagnement de parcours visé à l'alinéa 2, 2° à 5°, pour l'organisation de la composante pédagogique et pour l'organisation de l'évaluation EVC. Art. 18.Si l'organisation partenaire ne peut pas mettre en place un

pour le candidat jeune sous contrat d'

, elle le renvoie au VDAB ou au CPAS. Art. 19.L'organisation partenaire informe le VDAB de l'exclusion de l'entreprise et de la résiliation anticipée ou de la date de fin reportée du contrat d'

. Art. 20.L'organisation partenaire inscrit le jeune sous contrat d'

dans les bases de données du VDAB, conformément aux directives de celui-ci. CHAPITRE 5. - Indemnité et assurance Section 1re. - Indemnité Art. 21.Le jeune sous contrat d'

reçoit chaque mois une indemnité de l'entreprise, qui s'élève au moins à 34,50 % du RMMMG. L'indemnité est due tant pour la composante pédagogique que pour la composante en milieu professionnel. Art. 22.Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'

, le jeune sous contrat d'

conserve l'indemnité aux mêmes garanties que les conditions applicables à la rémunération d'un travailleur sous contrat de travail. Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'entreprise n'est pas tenue au versement de l'indemnité en cas d'invalidité professionnelle due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue au versement de l'indemnité pour la composante pédagogique dans les cas suivants de suspension du contrat d'

: 1° pendant la partie libre du congé prénatal et postnatal, sile jeune sous contrat d'

suit la composante pédagogique, mais pas la composante en milieu professionnel ;2° en cas de congé prophylactique du jeune sous contrat d'

pendant la composante en milieu professionnel ;3° en cas d'invalidité professionnelle temporaire partielle, lorsque le jeune sous contrat d'

est jugé inapte à être formé pendant la composante en milieu professionnel, mais bien pendant la composante pédagogique et après épuisement éventuel de l'indemnité garantie. Art. 24.L'entreprise qui rompt le contrat d'

d'une manière contraire aux dispositions du présent arrêté doit au jeune sous contrat d'

une indemnisation équivalente à l'indemnité mensuelle. Art. 25.S'il en remplit les conditions, le jeune sous contrat d'

bénéficie pendant son contrat de formation professionnelle d'un remboursement des frais de garde d'enfants conformément à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. L'article 6, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ne s'applique pas au jeune sous contrat d'

. Section 2. - Assurance Art. 26.L'entreprise assure le jeune sous contrat d'

contre les accidents du travail survenant pendant l'exécution du contrat d'

, les risques suivants étant couverts : 1° accidents au sein de l'entreprise ;2° accidents chez l'opérateur de formation ;3° accidents de la route entre le domicile et l'entreprise ;4° accidents de la route entre le domicile et le lieu de cours ou l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou l'adresse de passage de l'évaluation EVC ;5° accidents de la route entre l'entreprise et le lieu de cours ou l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; L'entreprise contracte une assurance pour la couverture de sa responsabilité civile à l'égard du jeune sous contrat d'

et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité civile du jeune sous contrat d'

à l'égard de l'entreprise et de tiers en raison des dommages causés pendant l'exécution de l'

, à l'exception du dol, de la faute grave ou de la faute légère répétée. CHAPITRE 6. - Dispositions sur le traitement des données Art. 27.Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'élaboration du contrat d'

, du contrat de formation professionnelle et de l'accompagnement de parcours. Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre du présent arrêté : 1° les données visées à l'article 3 ;2° les données visées à l'article 6 ;3° les données visées à l'article 17 ;4° les données visées à l'article 19. Art. 29.Les données traitées dans le cadre du présent arrêté et aux fins visées à l'article 27 sont conservées pendant une période de dix ans à compter de la fin de l'

. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait du casier judiciaire est conservé pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la vérification de la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, a). L'extrait dont il est question est détruit après avoir pris connaissance des données qu'il contient. CHAPITRE

  1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle Art. 30.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». CHAPITRE
  2. - Dispositions finales Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse de produire ses effets le 30 avril
  3. Un

ne peut pas commencer à partir du 1er septembre 2026 si sa date de fin est postérieure au 30 avril

  1. Les emplois formation en cours au 30 avril 2027 peuvent se poursuivre conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 32.Le VDAB évaluera ce projet pilote avec tous les partenaires impliqués à mi-parcours (au plus tard le 31 décembre 2025) et à la fin (au plus tard le 31 décembre 2027). Art. 33.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 septembre
  2. Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.