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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission pour les sociétés de loge-

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission pour les sociétés de loge-ment social agréées de la Régio

§ 2. § 2.

Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande" rembourse les montants visés à l'article 6, § 1er, aux organisations syndicales dans les 30 jours suivant leur envoi. §

  1. Le représentant de l'organisation syndicale qui a introduit la demande certifie chaque règlement. §
  2. Les attestations elles-mêmes sont tenues à la disposition des organisations syndicales aux fins de con-trôle pendant les trois années civiles suivant l'exercice social. §
  3. Les attestations qui parviennent aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) et qui se rapportent à un exercice social tel que visé à l'article 3, §

pour lequel le délai de paiement prévu à l'article 5, §

§ 2

a expiré, peuvent être payées jusqu'à trois années civiles après l'exercice social au-quel elles se rapportent et présentées comme arriérés de prime au "Fonds social pour les sociétés de loge-ment social agréées de la Région flamande". Le paiement de l'arriéré de prime est alors effectué dans la période de l'année qui suit l'introduction dans la période prévue à l'article 5, §

  1. §
  2. Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) facturent, en même temps que le règlement des primes sociales, des frais administratifs à hauteur de 10 EUR. §
  3. Au sein du conseil d'administration du "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", des modalités peuvent être convenues pour prévoir une avance aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC 339.01) afin de pouvoir payer les primes syndicales. Art. 7.§ 1er. Pour financer la prime syndicale, chaque employeur verse une cotisation pour chaque travail-leur. §
  4. Cette cotisation s'élève à 100 EUR par travailleur occupé. La cotisation forfaitaire n'est pas proratisée. Elle est due dès qu'il y a au moins un jour de prestation pour le travailleur dans la DmfA du 4e trimestre
  5. §
  6. Pour les années suivantes, les partenaires sociaux détermineront un pourcentage de cotisation par convention collective de travail. §
  7. Les cotisations seront perçues directement par l'Office National de Sécurité Sociale conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 1er octobre 2021 instituant un fonds de sécurité d'exis-tence et en fixant les statuts. §
  8. Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", dont le siège social est situé Evert Larockstraat 6 à 2020 Anvers, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale. Art. 8.Le conseil d'administration du fonds est chargé des modalités pratiques d'exécution. Art. 9.A l'annexe de la présente convention collective de travail est joint un modèle d'attestation de prime syndicale qui est envoyé chaque année avec la fiche de salaire du mois mentionné à l'article 4, §

§ 2de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est con-clue pour une durée indéterminée. Elle abroge la convention collective de travail du 11 mai 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (179627/CO/339.01). §

  1. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC 339.01). §
  2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les si-gnatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre
  3. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Pour la consultation du tableau, voir image

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.