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Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement en matière de financement des Ecoles supér

Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement en matière de financement des Ecoles supérieures des Arts Le Parlement de la Communauté fran

§ 3

, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Pour les Ecoles supérieures des Arts, par étudiant régulièrement inscrit et finançable, il est attribué une dotation forfaitaire de fonctionnement déterminée par domaine et correspondant

x montants suivants : - domaine « les arts plastiques, visuels et de l'espace » : 1.466,00 EUR ; - domaine « la musique » : 1.466,00 EUR ; - domaine « le théâtre et les arts de la parole » : 1.375,00 EUR ; - domaine « les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication » : 2.750,00 EUR ; - domaine « la danse » : 1.375,00 EUR. Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés en appliquant

x montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ». 2°

§ 3b

is, alinéa 1er : a.les mots « d'une part et les Ecoles supérieures des Arts d'

tre part, » sont insérés entre les mots « Pour l'enseignement de promotion sociale » et les mots « le solde est réparti » ; b. les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur » ;c. les mots « d'enseignement de promotion sociale » sont supprimés.3°

§ 3b

is, alinéa 2, les mots « Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, tant en ce qui concerne les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés que pour les établissements d'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement se fonde sur les propositions du Service général de l'Enseignement de la Communauté française.Ces propositions visent, en fonction des moyens disponibles, à répondre

x demandes des chefs d'établissements dûment motivées sur base d'un ou plusieurs des critères suivants » sont remplacés par les mots « Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur se base sur un ou plusieurs des critères suivants : ». Art. 2.A l'article 12, § 2, de la même loi, l'alinéa 18 est abrogé. Art. 3.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots « ainsi qu'

x Ecoles supérieures des Arts » sont insérés entres les mots « visés à l'article 24 » et les mots « et qui répondent

x conditions légales et réglementaires ». Art. 4.A l'article 32, § 2, alinéa 7, de la même loi, les mots « dans les Ecoles supérieures des Arts et » sont abrogés. Art. 5.A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative

x baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, les mots «, à l'exception de l'article 13 » sont abrogés. Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié

Moniteur belge. Bruxelles, le 18 octobre 2023. Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 592-1 - Rapport de commission, n° 592-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 592-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 18 octobre 2023.

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