REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 26 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les articles 1er et 2 ; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; Vu le test " égalité des chances » du 21/02/2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ; Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, rendu le 4 septembre 2023 ; Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 25 septembre 2023 sans que le projet fasse l'objet de remarques ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 26 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il convient uniquement de modifier le point 8.2.2.3 dans les annexes 15 et 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tout en conservant les autres points de ces annexes; Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Article 1er.Dans les articles 1er, § 2, points 20 et 23, 4ter, alinéa 2, point 4, 18, § 3, 19, § 1er, alinéas 1er et 2, 20, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, alinéa 1er, 1re et 2e phrase, 21, § 3, 23, § 7, 23ter, § 2, points 1, 1° quinquies, 1° sexies et 3°, et § 3, 23quinquies, 23sexies, § 1er, 2°, a), § 4, 2°, 3° et 4°, 23novies, § 1er et § 3, alinéas 1er et 3, 23decies, § 1er, § 3, § 4, alinéas 1er et 2, § 5 et § 6, et 24, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots " certificat de visite » sont remplacés par les mots " certificat de contrôle technique ». Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à aux articles 10, § 4, point 1, alinéa 1er, 23, 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, 23ter à 23octies, 23novies § 1er, § 3 et § 4, 23decies à 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70, § 2, 77bis, 77ter et 80 ». Art. 3.Dans l'article 20, § 4, du même arrêté, les mots : " certificats de visite » sont remplacés par les mots : " certificats de contrôle technique ». Art. 4.L'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, est remplacé par un nouveau point 3° rédigé comme suit : " 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.